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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_58/2013 
 
Arrêt du 29 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; récusation d'experts, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 11 décembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour banqueroute frauduleuse et gestion fautive notamment, l'avocat du prévenu a demandé, le 14 juin 2012, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le 6 juillet 2012, le Procureur a informé les parties du choix des experts, soit les Dr B.________ et C.________, du Département de psychiatrie du CHUV. Le prévenu a formé en vain une demande de désignation d'autres experts (déclarée irrecevable par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 12 septembre 2012), puis un recours contre le mandat d'expertise (déclaré irrecevable par la même cour le 25 octobre 2012). Il faisait valoir que les experts appartenaient au même département que le Dr D.________, lequel avait déjà donné des avis médicaux sur le prévenu. Or, le Dr D.________ avait fait l'objet d'une procédure pénale pour des détournements au préjudice du CHUV et il était à craindre que les médecins du même établissement éprouvent un sentiment négatif envers leur ancien collègue. Le 2 novembre 2012, l'avocat du prévenu a demandé formellement la récusation des experts, pour les mêmes motifs. 
Par arrêt du 11 décembre 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. Celle-ci se fondait sur des spéculations toutes générales, le seul rattachement des experts au CHUV ne permettant pas de douter de leur impartialité. 
 
B. 
Par acte du 8 février 2012, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la récusation des deux experts est admise. La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les deux experts n'ont pas présenté d'observations. Le recourant a présenté de nouvelles observations le 18 avril 2013, persistant dans ses motifs et conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110), les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un expert dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. L'accusé et auteur de la demande de récusation a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies. 
 
2. 
Le recourant reprend les motifs de sa demande de récusation. Il relève que le Dr D.________ est le médecin traitant dont l'avis a justifié la mise en oeuvre de l'expertise. Les agissements de ce médecin auraient causé un tort considérable au CHUV, tant économiquement qu'en termes d'image; il pourrait en résulter une apparence d'hostilité des deux experts, médecins dans le même établissement. 
 
2.1 L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP, cf. SJ 2012 I 485 - impose la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale concrétisant les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. et, s'agissant d'un expert, de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 II 541 consid. 4a p. 544). Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). 
 
2.2 En l'occurrence, les deux experts ne sont soupçonnés d'aucune animosité envers le recourant lui-même, mais éventuellement envers le médecin traitant de celui-ci, lequel a déjà donné un avis médical à son sujet. On peut toutefois se demander si les agissements au préjudice du CHUV sont propres à faire naître une apparence d'hostilité envers ce médecin, puisque rien ne permet notamment de penser que les deux experts aient personnellement pâti des malversations commises au détriment de l'établissement, lesquelles ont du reste abouti à la condamnation de leur auteur. Comme l'a relevé la cour cantonale, les craintes du recourant semblent reposer sur de pures spéculations. 
Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas à se prononcer directement sur l'avis exprimé par le médecin en cause, mais à répondre à une série de questions précises résultant du mandat d'expertise. Dans ces conditions, il n'y a objectivement pas lieu de craindre qu'une éventuelle animosité des experts envers le médecin puisse porter préjudice au recourant. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée. Pour tenir compte de la situation du recourant, il peut être renoncé aux frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens, les experts intimés n'ayant pas procédé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 29 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz