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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_512/2011 
 
Ordonnance du 29 avril 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Mes Martin Burkhardt et Vanessa Rossel, 
recourante, 
 
contre 
 
Z.________ Ltd, représentée par 
Me Enrico Monfrini, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 24 juin 2011 par le Tribunal arbitral CCI. 
 
La présidente, 
Vu la sentence arbitrale incidente du 24 juin 2011 par laquelle un tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a constaté que la société de droit irlandais Z.________ Ltd, demanderesse, a qualité pour être partie à la procédure arbitrale qu'elle a introduite contre la société de droit néerlandais X.________, défenderesse, et s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés; 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une demande subsidiaire de révision devenue sans objet depuis lors (cf., sous l'Act. 30, les observations de la recourante du 15 février 2013, p. 17), interjeté le 29 août 2011 par la défenderesse contre ladite sentence; 
 
Vu la lettre du 17 avril 2013 par laquelle les conseils de la recourante déclarent retirer ce recours, motif pris de ce que la sentence finale sur le fond, rendue entre-temps le 25 mars 2013 par le Tribunal arbitral et annexée à ladite lettre, a fait droit à ses conclusions libératoires; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la requête de suspension formulée par la recourante ainsi que sur le recours, et qui a déposé une duplique, a droit à des dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF
qu'il n'y a pas lieu de faire usage, en l'espèce, de la faculté réservée par l'art. 8 al. 3 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3) dès lors que le retrait est intervenu après la clôture de l'instruction de la cause et que, contrairement à ce qui est le cas pour la Ire Cour de droit civil et qui justifie une réduction des frais judiciaires, l'intimée avait déjà terminé l'ensemble de son travail, 
qu'au demeurant, la recourante n'apparaît guère crédible lorsqu'elle cherche, dans la susdite lettre, a faire porter à son adverse partie la responsabilité du fait que le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure de statuer plus tôt dans cette cause, 
 
Ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI. 
 
Lausanne, le 29 avril 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo