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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_338/2013 
 
Arrêt du 29 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice, 
2. B.X.________, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par ordonnance du 6 mars 2013, le Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'appel formé par A.X.________ et confirmé le jugement du 19 décembre 2012 du Juge III du district de Monthey reconnaissant la prénommée coupable de diffamation, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et la condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis et à une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 5 jours. 
 
1.2 A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
1.3 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour l'essentiel, A.X.________ se plaint d'être victime d'abus de confiance, d'extorsion, de procédures judiciaires, d'avoir été condamnée sans bénéficier de l'assistance d'un avocat et sans instruction de la cause par la justice valaisanne. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'ordonnance attaquée frappant son appel d'irrecevabilité violerait le droit. Elle n'invoque pas non plus une éventuelle violation de ses droits de défense conformément aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours de A.X.________ doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 29 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring