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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.30/2006 /rod 
 
Arrêt du 29 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction de la sécurité et de la justice, 
Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2 CP), 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 10 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant algérien né en 1964, a été condamné pour diverses infractions commises en Suisse. Du mois de juin 1995 au mois de juin 2002, 8 peines d'emprisonnement de 5 jours à 2 mois ont été prononcées contre lui. 
 
Le 29 juin 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a condamné l'intéressé notamment à une peine de 30 mois de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 
 
Par décision du 13 avril 2005, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a prononcé la libération conditionnelle du détenu, qui a été libéré le 6 mai 2005. Cette autorité a en revanche rejeté la requête tendant à ce que l'expulsion judiciaire soit différée à titre d'essai et elle a ordonné l'expulsion le jour de la libération. 
B. 
Par une lettre datée du 15 avril 2005 (mais mise à la poste le 29 avril 2005), le libéré a déclaré s'opposer à son expulsion. En résumé, il fait valoir qu'il a changé en prison, que sa fille de 9 ans a besoin de lui et qu'il travaille à la voirie. 
 
Statuant le 10 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé. D'après le tribunal, en bref, les chances de réinsertion ne sont pas plus favorables en Suisse qu'en Algérie et le refus de différer l'expulsion ne viole pas l'art. 55 al. 2 CP
C. 
Le 23 mars 2006, le libéré a remis au Tribunal administratif fribourgeois une lettre dont le texte est identique à celui daté du 15 avril 2005. Seule la date du 23 mars 2006 a été rajoutée à la main (et celle du 15 avril 2005 est biffée). L'autorité cantonale de recours a transmis cette écriture au Tribunal fédéral, qui l'a enregistrée comme un recours de droit administratif contre l'arrêt du 10 février 2006 relatif à l'art. 55 al. 2 CP
D. 
Parallèlement, le Tribunal administratif fribourgeois avait statué, également le 10 février 2006, sur l'expulsion administrative du libéré, en rejetant le recours. 
 
A la suite de la même lettre du 23 mars 2006 (celle dont la date initiale du 15 avril 2005 avait été biffée), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un recours de droit administratif. Par un arrêt du 8 mai 2006, ce recours a été rejeté et un émolument judiciaire de 1'000 fr. a été mis à la charge du recourant (2A.173/2006). 
E. 
Par une lettre du 6 mai 2006 adressée au Tribunal fédéral, le recourant affirme notamment qu'il a trouvé un toit et un travail. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. 
 
En l'espèce, il est douteux que la lettre datée du 23 mars 2006, mais qui pour le reste est identique à celle du 15 avril 2005, constitue une motivation suffisante. En effet, de la sorte le recourant ne discute aucunement les considérants de l'arrêt du 10 février 2006. 
 
Quoi qu'il en soit, cette question de recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté au fond. 
2. 
En résumé, le Tribunal administratif a considéré que l'art. 55 al. 2 CP laissait un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente pour différer ou non l'expulsion à titre d'essai (ATF 116 IV 283 consid. 2a). D'après le Tribunal administratif, l'autorité compétente a apprécié correctement les chances de réinsertion sociale de l'intéressé, qui ne paraissent pas meilleures en Suisse qu'auprès de sa famille en Algérie. En effet, outre le fait qu'il est sous le coup d'une expulsion administrative, il s'est marié une première fois en Algérie et a eu deux enfants nés en 1988 et en 1990. Il a divorcé en 1990 et a épousé une Italienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. De cette union est née la fille qui déclare aujourd'hui avoir besoin de son père. Cependant, celui-ci a divorcé derechef en 1998 puis s'est remarié en 2003, en Algérie, avec sa première épouse. Son ex-épouse italienne s'est remariée et a deux enfants issus de cette nouvelle union. Ainsi, le recourant a sa famille en Algérie (épouse, deux enfants, ses parents) et a pu y retourner régulièrement pour y passer des vacances. 
 
Sur le plan des possibilités de travail en Suisse où il a été au chômage depuis mai 2005, les perspectives ne sont pas solides, même s'il a obtenu un emploi temporaire d'aide-cuisinier de trois mois, dès janvier 2006. Il ne jouit d'aucune formation et, par le passé, il a bénéficié plusieurs fois de l'aide sociale. Cette précarité prévisible fait craindre que le recourant ne se retrouve dans la situation de commettre de nouvelles infractions. 
 
Le Tribunal administratif en conclut que la seule présence en Suisse de la fille du recourant, dont il désire se rapprocher, ne suffit pas pour conjecturer qu'il se conduira bien. Ainsi, l'autorité compétente n'aurait commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de différer l'expulsion (art. 55 al. 2 CP). 
 
Ces considérants sont convaincants et il peut y être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). En particulier, le recourant ne conteste pas l'existence des nombreux liens familiaux qu'il a en Algérie mais voudrait faire prévaloir celui qui l'attache à sa seule fille en Suisse, vivant dans une famille recomposée. 
 
Des lors, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant en tenant compte de sa situation économique précaire constatée par l'autorité cantonale (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction de la sécurité et de la justice et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 29 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: