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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_433/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.X.________, ressortissant marocain né en 1973, a épousé en janvier 2005 Y.________ qui a la double nationalité suisse et marocaine. Le couple est arrivé en Suisse le 24 avril 2005. En 2006 B.X.________ est née de cette union. 
 
Le couple ne fait plus ménage commun depuis le 11 décembre 2009. Une procédure de divorce est en cours. Le père s'est vu accorder un droit de visite provisoire deux fois par mois en milieu protégé en raison des craintes d'enlèvement d'enfant. 
 
Le Centre social régional de Z.________ a attesté que l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 39'449 fr. puis d'un revenu d'insertion d'un montant de 52'156 fr. entre le 1er août 2004 et 2010. 
 
Par décision du 25 novembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement et refusé de prolonger son autorisation de séjour. 
 
2. 
Par arrêt du 27 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du 25 novembre 2010. Ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al.1 let. a LEtr, son intégration n'étant pas réussie au vu de sa dépendance à l'assistance sociale, malgré un contrat de travail de durée indéterminée récemment conclu. Ses relations avec sa fille ne fondaient pas un droit tiré de l'art. 8 CEDH à rester en Suisse, du moment que les relations affectives n'étaient pas exercées de manière libre et sans encombre et qu'il n'avait pas versé de pensions alimentaires jusqu'en mars 2011. 
 
3. 
Par mémoire de recours, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 mars 2012 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et requiert en outre la suspension de la présente procédure pour tenir compte de l'évolution des relations père-fille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque les art. 50 LEtr et 8 CEDH qui peuvent potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable. 
 
5. 
5.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
5.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'arrêt attaqué ne fait référence qu'à l'aide sociale dont il a bénéficié pour juger de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sans mentionner d'autres éléments. Il perd de vue que l'arrêt attaqué admet précisément qu'il parle le français, qu'il a un contrat de travail récent, qu'il n'a jamais contrevenu à l'ordre public (arrêt attaqué, p. 9). En réalité, le grief du recourant ne porte pas sur l'établissement des faits, mais plutôt sur l'application du droit fédéral en matière d'intégration. Il sera examiné ci-dessous. Ce grief est par conséquent rejeté. 
 
Les critiques du recourant relatives à la constatation des relations affectives qu'il allègue entretenir avec sa fille, notamment sur la question de savoir pourquoi il ne peut pas voir davantage sa fille, sont irrecevables en ce que ce dernier ne démontre pas en quoi cet élément serait susceptible d'influer sur le sort du litige, dans la mesure où il ne fait pas grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il n'avait pas payé les pensions alimentaires jusqu'en mars 2011, ce qui l'empêchait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH
 
6. 
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie. 
 
Le grief doit être rejeté compte tenu du fait que le recourant a bénéficié durant de nombreuses années d'aide sociale ou du revenu d'insertion pour un montant total d'environ 90'000 fr. comme l'a constaté à bon droit et de façon minutieuse l'arrêt attaqué, qui a au demeurant correctement exposé le droit et la jurisprudence applicables de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, en ce que l'arrêt attaqué ne tiendrait pas suffisamment compte de ses liens affectifs avec sa fille. 
 
Conformément à la jurisprudence, que l'arrêt attaqué expose de manière correcte (art. 109 al. 3 LTF), le recourant aurait dû entretenir des liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec sa fille. Le grief du recourant ne souffle mot de l'absence de soutien économique que lui reproche l'instance précédente et qui l'a conduite à nier l'existence de liens particulièrement forts avec sa fille. Son grief est par conséquent irrecevable (sur les règles applicables lorsque la décision attaquée comporte une double motivation, cf. p. ex. arrêt 5A_806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3 avec référence à l'ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. La requête de suspension de la procédure est par conséquent sans objet. Le recours était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 29 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey