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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_394/2013 
 
Arrêt du 29 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.X.________, 
représentée par Me Eric Muster, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
M. B.X.________, 
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 mars 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels des époux X.________ et réformé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, réduisant l'obligation d'entretien de l'époux; 
que cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; 
que, par acte du 27 mai 2013, Mme A.X._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
que, en tant que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.); 
que, dans ses écritures, se bornant à prétendre que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution d'entretien est insuffisant et que la durée de l'entretien doit être étendue à 18 mois, la recourante - bien que représentée par un avocat - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que le recours ne correspond donc nullement aux exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin