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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_249/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2015  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
intimée, 
2. C._ _______, 
3. D._ _______, 
tous deux représentés par Me Joëlle Vuadens, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail; avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Un différend en matière de bail oppose la société coopérative de construction et d'habitation A.________, demanderesse, à ses bailleurs, C.________ et D.________, défendeurs, représentés par B.________ SA.  
 
Par décision du 18 février 2015, notifiée le 23 du même mois, le président du Tribunal des baux du canton de Vaud a invité la demanderesse à verser une avance de frais de 4'000 fr. Sur requête de la locataire du 25 février 2015, il a motivé le montant de cette avance par lettre du 3 mars 2015. 
 
Le 9 mars 2015, la demanderesse a recouru contre la décision du 18 février 2015 en concluant à ce que le montant de l'avance soit réduit de moitié. 
 
Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable pour avoir été déposé hors délai. 
 
1.2. Le 8 mai 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mars 2015, concluant implicitement à l'annulation de cette décision.  
 
Les bailleurs, intimés au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une contestation au sujet du montant d'une avance de frais, c'est-à-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF
 
3.   
 
3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).  
 
Selon une jurisprudence récente, un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée à verser l'avance de frais requise voie sa demande déclarée irrecevable si elle ne donne pas suite à l'injonction ad hoc. Encore faut-il que cette partie ne soit pas financièrement en mesure de verser ladite avance, ce qu'il lui appartient d'établir au titre des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015 consid. 1.1 et 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2). 
 
3.2. En l'espèce, la recourante n'aborde pas du tout la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et, par la force des choses, ne démontre pas, ni même ne prétend, que l'état de ses finances ne lui permettrait pas de verser l'avance de frais de 4'000 fr. demandée par le Tribunal des baux.  
 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo