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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_900/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A._______, 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, 
avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
continuation de la poursuite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 30 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement rendu le 8 juillet 2010, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï (Etats-Unis) a condamné A.A.________ au versement des montants suivants: 7'810 USD par mois pour l'entretien de ses quatre enfants dès le 1 er juin 2010; 261'080 USD à titre d'arriérés de contribution pour lesdits enfants pour la période du 5 avril 2007 au 31 mai 2010; 39'060 USD à titre de contribution en faveur de son ex-épouse, B.A.________, pour la période du 5 avril 2007 au 11 décembre 2008.  
 
A.b. Par jugement du 25 mai 2012, le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï a, en se fondant sur sa précédente décision, arrêté le montant dû par A.A.________ à titre d'arriérés de contribution pour son ex-épouse et ses enfants à 420'338 USD au 30 avril 2012.  
 
A.c. Le 11 décembre 2012, B.A.________ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° xxxx, à A.A.________ à l'adresse rue ..... à V.________, correspondant à celle de l'hôtel C.________ dont ce dernier est propriétaire. Ce commandement de payer portait sur une somme de 429'829 fr. (contrevaleur de 451'312 USD) avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2010 représentant les arriérés de contributions dus au 10 octobre 2012. A.A.________ y a fait opposition le jour même.  
 
A.d. Par arrêt du 2 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Tribunal des affaires familiales d'Hawaï les 8 juillet 2010 et 25 mai 2012 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.A._______ au commandement de payer précité à hauteur de 410'333 fr. 95 (contrevaleur de 420'338 USD). Cet arrêt indiquait que le domicile de A.A.________ se situait à la rue ..... à V.________.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 9 juillet 2014, B.A.________ a requis auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) la continuation de la poursuite dirigée contre A.A.________. Cette réquisition mentionnait que le précité était domicilié à la rue ..... à V.________.  
 
 Par décision du 4 août 2014, l'Office a refusé de donner suite à ladite réquisition de continuer la poursuite au motif que le débiteur avait quitté la Suisse pour Monaco le 1 er juillet 2014 [  recte : 2013] selon le constat effectué par l'huissier et les données répertoriées auprès de l'Office cantonal genevois de la population.  
 
B.a.b. Par courrier expédié le 5 août 2014, B.A.________ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de procéder à la saisie requise ou, à défaut, de transmettre son courrier comme valant plainte à l'autorité de surveillance. Afin de justifier du bien-fondé de sa requête, B.A.________ a exposé que A.A.________ avait toujours indiqué, dans toutes les procédures judiciaires les ayant opposés, y compris dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, avoir son domicile à la rue ..... à V.________. Cette adresse correspondait à celle de l'hôtel C.________ dont il était propriétaire, alors même qu'il vivait en réalité avec sa nouvelle épouse à la route ..... à U.________ (Genève) à tout le moins depuis octobre 2012. Il avait ainsi toujours utilisé son adresse professionnelle comme lieu de domicile. Dans la mesure où il était encore actuellement inscrit au registre du commerce comme titulaire de l'entreprise individuelle exploitant l'hôtel C.________, il y avait lieu de considérer que le domicile de A.A.________ se trouvait toujours à l'adresse de cet hôtel.  
 
 Par courrier simple et recommandé du 6 août 2014 expédié à la route .... à U.________, l'Office a demandé à A.A._______ de le contacter par voie téléphonique dans les meilleurs délais. Le courrier recommandé a été retourné à l'Office avec la mention " non réclamé ". A.A.________ n'a jamais pris contact avec l'Office. 
 
 Par courrier du 26 août 2014, l'Office a informé B.A.________ qu'il refusait, après enquête, de reconsidérer sa décision. Le même jour, il a transmis le courrier du 5 août 2014 de B.A.________ à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) afin qu'il soit traité comme une plainte. 
 
 L'Office a notamment exposé qu'il n'était pas compétent pour recevoir la réquisition de continuer la poursuite déposée par B.A.________ en raison du domicile à l'étranger du débiteur. Le départ de ce dernier pour Monaco en date du 1 er juillet 2013 avait été confirmé par les données figurant dans le registre de l'Office cantonal genevois de la population ainsi qu'au registre foncier et avait été constaté par un fonctionnaire de l'Office qui s'était rendu sur place à la rue ..... à V.________. En outre, les deux courriers adressés à A.A.________ à la route ..... à U.________ étaient restés sans réponse.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 28 août 2014, la Chambre de surveillance a expédié par courrier prioritaire (" courrier A ") à A.A.________, à la route ..... à U._______ (" c/o Madame F.A.________ "), une copie de la plainte et lui a imparti un délai au 18 septembre 2014 pour déposer d'éventuelles observations. A.A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.  
 
 Par plis séparés de la Chambre de surveillance du 23 septembre 2014, une copie du rapport de l'Office du 26 août 2014 a été transmise aux parties et celles-ci ont été informées que l'instruction de la cause était close. Le pli destiné à A.A.________ a été envoyé à la route ..... à U.________ (" c/o Madame F.A.________ "). 
 
B.b.b. Par décision du 30 octobre 2014, expédiée le même jour, la Chambre de surveillance a admis la plainte de B.A.________, annulé la décision de l'Office du 4 août 2014, et invité ce dernier à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° xxxx formée par la plaignante. L'exemplaire de la décision destiné à A.A.________ a été expédié en recommandé à la route ..... à U.________ (" c/o Madame F.A.________ "). Ce pli a été retourné à la Chambre de surveillance avec la mention " non réclamé ". Le 17 novembre 2014, un nouvel exemplaire de la décision a été adressé " pour information " en courrier A à A.A.________, tant à l'adresse de la route ..... à U._______ (" c/o Madame F.A.________ ") que chez son représentant, Me Pascal Pétroz, avocat à V.________.  
 
 Dans sa décision, la Chambre de surveillance a notamment constaté les faits suivants: 
 
 Selon le registre tenu par l'Office cantonal genevois de la population, A.A.________ a été domicilié à la rue ..... à V.________ du 25 septembre 2006 au 1er juillet 2013, date à laquelle il a quitté la Suisse pour s'installer à Monaco. Le registre foncier mentionne que A.A.________ est domicilié à l'avenue ... à Monaco. A teneur d'un échange de courriels intervenus au mois de septembre 2014 entre le Consulat général de Suisse à Marseille, dont dépend Monaco, et le mandataire de B.A.________, A.A.________ n'est pas inscrit auprès de ce consulat alors que cette inscription est obligatoire pour tout ressortissant suisse qui s'établit à Monaco. 
 
 Selon le registre du commerce du canton de Genève, A.A.________ exploite, sous la forme d'une raison individuelle, l'hôtel C.________ sis à la rue ..... à V._______. A.A.________ est également mentionné comme personne de référence à contacter sur le site internet de l'hôtel D.________ situé à la rue ..... à V.________. Cet hôtel est exploité par la société anonyme E.________ SA, dont l'administrateur unique est la mère de A.A.________. 
 
 A.A.________ est marié à F.A.________, qu'il a épousée le 26 juillet 2012 après six années de relation. Cette dernière est domiciliée dans une villa sise à la route ..... à U.________ depuis le 9 juin 2011, villa dont le propriétaire est A.A.________. Selon les données répertoriées par l'Office cantonal genevois de la population, F.A.________ vit seule à V.________ depuis le 1er juillet 2013. 
 
 A.A.________ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans le canton de Genève. 
 
C.   
Par acte posté le 17 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 octobre 2014. Il conclut au constat de la nullité de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation, et à la confirmation de la décision de l'Office du 4 août 2014. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2014, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant a eu connaissance de la décision querellée le 12 novembre 2014, à l'occasion de la notification d'un avis de saisie. Le recours, déposé le 17 novembre 2014, l'a dès lors été dans le délai légal de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF; ATF 102 Ib 91 consid. 3), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et les références), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP), par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'acte de recours serait nul faute, à l'instar de la procuration jointe au recours (art. 40 al. 2 LTF), de mentionner le domicile du recourant (art. 39 al. 1 LTF). L'indication du domicile ou du siège au sens de l'art. 39 al. 1 LTF a en effet pour objectif principal de déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés (domicile ou adresse de notification ["  Zustellungsdomizil "]; arrêt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 7 ad art. 39 LTF). En l'espèce, il est expressément mentionné en première page de l'acte de recours que le recourant fait élection de domicile en l'Etude de son avocat, ce qui suffit manifestement au regard de l'art. 39 al. 1 LTF (cf. Aubry Girardin,  op. cit., n° 8 ad art. 39 LTF).  
 
 L'intimée ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle prétend que le recourant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF au motif que seuls le plaignant et l'office sont parties à la procédure de plainte LP. En effet, de par sa qualité de débiteur poursuivi, le recourant dispose sans conteste de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. Jeandin, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP),  in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 3 ss [36]). Au reste, le seul fait que l'autorité cantonale ait décidé de l'inviter à se déterminer sur la plainte et lui ait notifié sa décision lui donne qualité de partie intimée à la procédure de plainte (Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, 2002, pp. 79 et 90), ce qui suffit au regard de l'art. 76 al. 1 let. a LTF. Enfin, selon la jurisprudence, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie à la procédure d'exécution forcée (créancier ou débiteur) qui n'a pas pu participer à la procédure de plainte devant l'autorité précédente (ATF 135 I 187 consid. 1.3; Dieth/Wohl,  in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 5 ad art. 19 LP), ce que le recourant soutient précisément en l'espèce.  
 
 Il y a ainsi lieu de considérer que le recours en matière civile est en principe recevable, les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b LTF étant pour le surplus manifestement remplies. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure des moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3).  
 
 En l'espèce, la description des faits de la cause que le recourant croit utile de faire aux pages 4 à 6 de son acte de recours ne peut être prise en considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents et que le recourant ne démontre pas de manière conforme au principe d'allégation leur établissement arbitraire. S'agissant des pièces que le recourant dépose devant le Tribunal fédéral, il s'agit de pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Le recourant ne présentant aucune justification à l'administration de celles-ci, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.   
Le recourant ne fait valoir qu'un seul grief, soit la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à la cour cantonale - qui connaissait pourtant son adresse à l'étranger - de l'avoir privé du droit de participer à la procédure, plus particulièrement d'offrir des preuves pertinentes quant à son domicile, de prendre connaissance du dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. Il expose par ailleurs que l'intimée aurait volontairement caché à la cour cantonale qu'il était représenté par avocat depuis 2009 dans toutes les procédures les opposant. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Un tel droit appartient notamment aux parties à la procédure d'exécution forcée (créancier ou débiteur) concernées par la plainte ( COMETTA/MÖCKLI,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 48 ad art. 17 LP; cf. sur l'obligation des autorités de surveillance d'entendre les intéressés avant de rendre une décision même en cas de nullité (art. 22 LP) de la mesure: arrêt 5A_597/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2).  
 
 Les règles relatives à la citation à comparaître - en cas de procédure écrite, à l'échange d'écritures - visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et les références; arrêt 5P.24/2007 du 19 mars 2007 consid. 4.1 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, il est incontestable qu'en tant que débiteur poursuivi, le recourant avait le droit de se déterminer sur la plainte et de participer à la procédure. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a décidé de lui transmettre la plainte et de l'inviter à se déterminer. Reste que, bien que la question fût litigieuse, l'invitation en cause a été notifiée à l'adresse du domicile genevois de l'actuelle épouse du recourant - et non à celle de Monaco, connue de l'autorité de surveillance. Une telle notification est irrégulière. Il résulte en effet de la décision entreprise que le recourant ne fait pas ménage commun avec son épouse, qui vit seule à U.________. L'on ne saurait dès lors admettre une notification de substitution (cf. à ce sujet: ATF 122 I 139 consid. 1; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 850 ss p. 426 ss) ni même que l'envoi litigieux est parvenu dans la sphère d'influence du recourant et qu'il a été à même d'en prendre connaissance (cf. arrêt 1P.505/1998 consid. 2c, publié  in SJ 1999 I p. 145). Il n'est, quoi qu'il en soit, nullement établi que l'épouse du recourant aurait été autorisée à recevoir son courrier (cf. arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 3, publié  in SJ 2000 I p. 118). Dans ces conditions, faute pour l'acte considéré d'avoir été remis personnellement au recourant ou à une personne dûment autorisée à le recevoir, la notification n'a pas été accomplie. C'est donc à bon droit que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que, non valablement atteint par la notification litigieuse, il n'a pas été en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision querellée ne soit rendue.  
 
 Il suit de là que la décision déférée comporte une violation du droit d'être entendu, puisqu'elle a été rendue sans que le recourant ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part. Il convient donc d'annuler la décision querellée et d'inviter l'autorité cantonale à procéder à une nouvelle notification de la plainte et de l'invitation à y répondre. Dès lors qu'il résulte du présent recours que le recourant fait élection de domicile en l'Etude de son avocat, dite notification pourra intervenir en mains de ce dernier. Par ailleurs, s'agissant d'un acte entraînant, par sa délivrance, une incombance pour son destinataire, une notification par la voie recommandée s'impose. 
 
4.   
En définitive, le recours en matière civile est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de surveillance pour instruction et nouvelle décision. L'intimée a expressément conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, en sorte qu'elle doit être considérée comme une partie qui succombe et, à ce titre, condamnée aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est admis. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour instruction et nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari