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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1463/2017  
 
 
Arrêt du 29 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jamil Soussi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Suspension de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2017 (ACPR/791/2017 PM/831/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 19 septembre 2017, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) de la République et canton de Genève a ordonné la suspension de la procédure d'examen de la libération conditionnelle concernant X.________, dans l'attente d'une expertise psychiatrique à intervenir, d'une évaluation criminologique complète, du préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité et, sur cette base, de nouveaux préavis de la prison, du Service d'application des peines (ci-après : SAPEM) et du ministère public. 
 
B.   
Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision. 
 
Il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. X.________, ressortissant français né en 1971, a été condamné le 17 septembre 2004, par la Cour d'assises de Genève, à la réclusion à vie, sous déduction de 897 jours de détention préventive, ainsi qu'à 15 ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol.  
 
Par ailleurs, le 10 décembre 2009, le prénommé a été condamné par la Cour d'assises de la Haute-Savoie, pour tentative d'assassinat et vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ou une mutilation, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. 
 
B.b. X.________ a été incarcéré le 23 mars 2002.  
 
Le 25 janvier 2017, il a déposé une demande de libération conditionnelle. 
 
L'intéressé a accompli les 15 premières années de sa peine depuis le 23 mars 2017. 
 
B.c. Dans un rapport du 7 février 2017 relatif à la libération conditionnelle de X.________, la direction des Etablissements de A.________ a réservé son préavis en raison du manque d'informations concernant l'évolution de celui-ci ainsi que son positionnement face aux faits pour lesquels il avait été condamné. Elle a précisé qu'une prochaine évaluation criminologique devait permettre d'éclaircir ces points.  
 
Dans un rapport du 9 février 2017, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois a préconisé la réalisation d'une évaluation criminologique avant d'envisager une libération conditionnelle. 
 
Une évaluation criminologique a été réalisée par le Service de probation et d'insertion du canton de Genève, entre le 24 mai et le 21 juillet 2017. Au terme de celle-ci, le service précité a estimé qu'un nouveau passage à l'acte violent était à craindre et a indiqué que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique apporterait des éléments complémentaires et permettrait une analyse complète de la situation. 
 
Le 23 août 2017, le SAPEM a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X.________. 
 
Le 28 août 2017, le ministère public a également émis un préavis négatif à cet égard. 
 
B.d. X.________ a été entendu par le TAPEM le 19 septembre 2017. Au terme de l'audience, le TAPEM a ordonné la suspension de la cause.  
 
Par lettre du 19 septembre 2017, le TAPEM a sollicité du Centre universitaire romand de médecine légale le nom d'un médecin-psychiatre pouvant se charger de réaliser une expertise. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2017, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision de suspension de la procédure d'examen de la libération conditionnelle du recourant ne met pas fin à la procédure. Elle constitue donc une décision incidente. 
 
Selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la I re Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale. Quant à la Cour de droit pénal, elle traite - conformément à l'art. 33 RTF - notamment les recours en matière pénale dans les domaines suivants : droit pénal matériel - y compris l'exécution des peines et des mesures - (let. a), procédure pénale - sauf les recours contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale - (let. b), et les décisions finales en matière pénale - y compris les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure - (let. c). 
 
La Cour de droit pénal est compétente s'agissant du droit pénal matériel concernant l'exécution des peines et des mesures. Elle l'est également pour traiter des questions incidentes en lien avec cette matière. 
 
2.   
En principe, la recevabilité du recours est soumise aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF puisque la décision attaquée revêt à l'origine un caractère incident. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, cela équivaut à un déni de justice formel; dans une telle situation, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arrêt 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 1, non publié aux ATF 143 IV 175). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
3.   
La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre la décision du 19 septembre 2017, en considérant que celle-ci n'était pas sujette à recours. Elle a fondé sa décision sur des dispositions du CPP. 
 
L'art. 439 al. 1 CPP prescrit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées. En vertu de la première phrase de cette disposition, il a été jugé que la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours n'étaient pas directement régies par le CPP (ATF 141 IV 187 consid. 1.1 p. 189 et les références citées). Tout au plus le CPP peut-il s'appliquer, dans une procédure de libération conditionnelle, à titre de droit cantonal supplétif, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêt 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). 
 
3.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 176 s.; 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.).  
 
3.2. En l'espèce, la suspension de la procédure dans l'attente de la réalisation d'une expertise psychiatrique, d'une évaluation criminologique complète et de l'obtention de divers préavis, constitue une décision relative à la marche de la procédure au sens de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP.  
 
Selon la jurisprudence, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. Si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 177; 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.). 
 
Le recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise durant les débats est donc en principe exclu (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1296 ad art. 401). Le Tribunal fédéral admet néanmoins qu'un recours puisse dans certains cas être interjeté contre une telle décision, ainsi concernant la décision préalable, prise lors des débats, d'exclure la qualité de partie plaignante (cf. ATF 138 IV 193 consid. 4 p. 195 ss). Tel est également le cas s'agissant d'une décision de suspension de la procédure et de renvoi de la cause au ministère public pour instruction complémentaire au sens de l'art. 329 al. 2 CPP (cf. arrêt 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). 
 
Il doit en aller de même s'agissant de la décision de suspension de la procédure prise par le tribunal de première instance à l'issue de l'audience du 19 septembre 2017 (cf. dans ce sens SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 13 ad art. 393 CPP). Il apparaît d'ailleurs clairement, à la lecture du Message relatif au projet de CPP, que l'exclusion du recours contre les décisions prises au cours des débats vise à éviter les interruptions intempestives (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1296 ad art. 401). Tel n'est évidemment pas le cas s'agissant d'une décision de suspension de la cause dans l'attente de moyens de preuves et de déterminations. 
 
3.3. La notion de préjudice irréparable sur le plan cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).  
 
Les décisions cantonales portant sur la suspension de la procédure et le renvoi en instruction ordonné par un tribunal de première instance ne causent en principe pas de préjudice irréparable. Tel peut néanmoins être le cas lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Il faut à cet égard que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177 s.; 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 178; 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). 
 
3.4. En l'espèce, il n'apparaît pas que la suspension de la procédure décidée par le TAPEM puisse porter atteinte au principe de célérité. En effet, contrairement aux affirmations du recourant - selon lesquelles une audience n'aurait été appointée qu'en septembre 2017 "en raison d'une erreur administrative" ou aux termes desquelles la suspension aurait été "utilisée par l'autorité compétente comme un moyen de ne pas statuer sur le fond du dossier" -, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la procédure aurait connu un quelconque retard ni une interruption. La demande de libération conditionnelle a ainsi été déposée le 25 janvier 2017. Dès le mois de février 2017, la direction des Etablissements de A.________ et l'Unité B.________ ont indiqué qu'une évaluation criminologique leur paraissait nécessaire, celle-ci ayant été conduite entre mai et juillet 2017. Durant le mois d'août 2017, les préavis nécessaires ont été recueillis, si bien que le TAPEM a pu tenir audience dès le mois suivant. Il apparaît enfin que des démarches relatives à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ont été entreprises dès le jour où la suspension de la procédure a été ordonnée. Il convient par ailleurs de relever que l'examen de la libération conditionnelle concerne une peine privative de liberté à vie. Le recourant ne court ainsi nullement le risque de se voir privé de son droit à ce que l'autorité compétente procède audit examen dans un délai raisonnable eu égard au solde de la peine. Dans ces circonstances, rien ne permet donc de craindre une violation du principe de célérité. En conséquence, on peut s'en tenir aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
3.5. En l'occurrence, la décision de première instance n'était pas de nature à causer au recourant un préjudice irréparable. La prolongation de la procédure ne cause pas un dommage de nature juridique au recourant (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178).  
 
Le fait que la procédure en question concerne la libération conditionnelle du recourant ne modifie en rien cette appréciation. En effet, l'art. 86 CP dispose que l'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement et s'il remplit les conditions prévues à l'al. 1, respectivement à l'al. 5 en cas de condamnation à vie. Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Cet article oblige ainsi l'autorité compétente à réexaminer, dans un délai de 12 mois suivant un premier refus de libération conditionnelle, si celle-ci peut être accordée (cf. JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 257; CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 32 ad art. 86 CP). En l'espèce, aucun refus de la libération conditionnelle n'a été prononcé par l'autorité compétente, de sorte que le recourant ne peut se plaindre d'une privation de son droit à voir celle-ci examiner sa situation une fois par année conformément à l'art. 86 al. 3 CP. Celui-ci pourrait certes se plaindre, à cet égard, d'un déni de justice formel, un tel grief n'entrant toutefois en l'espèce pas en ligne de compte, eu égard à la célérité dont ont fait preuve les autorités cantonales (cf. consid. 3.4 supra). Contrairement à ce que suggère le recourant, on ne saurait enfin enjoindre le TAPEM de rendre une décision au fond - alors que cette autorité estime devoir préalablement compléter le dossier (cf. art. 364 al. 3 CPP) - simplement pour permettre à l'intéressé de former recours contre celle-ci. On ne voit pas, en définitive, en quoi la décision du TAPEM pourrait causer au recourant un préjudice irréparable de nature juridique. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours de celui-ci irrecevable. Le grief doit être rejeté. 
 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant portant sur les conditions de la libération conditionnelle ou sur la pertinence des mesures d'instruction ordonnées par le TAPEM. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa