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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_375/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 16 avril 2018 (S3 18 21). 
 
 
Considérant :  
 
 
que par décision du 5 février 2018, l'Office cantonal AI du Valais a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________, 
que par écriture du 5 mars 2018, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, 
que par décision du 16 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l'assurée étaient dénuées de chances de succès, 
que par acte du 16 mai 2018 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, 
que les décisions refusant l'assistance judiciaire, quand bien même elles sont de nature incidente, sont de nature à causer à la personne requérante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338), 
que, toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se limitant à formuler différentes critiques d'ordre général sur la manière dont la juridiction cantonale a procédé à l'instruction de sa requête d'assistance judiciaire pour déterminer que celle-ci apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'au vu du contenu du présent recours et des nombreux autres interjetés précédemment en matière d'aide sociale, d'assurance-maladie et d'assurance-invalidité par A.________, lesquels ont tous été déclarés irrecevables par la Ire ou la IIe Cour de droit social pour défaut de motivation, la prénommée est informée que toute écriture du même genre, en particulier tout recours abusif, sera dorénavant classé sans suite ni réponse, 
que la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud