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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 36/04 
 
Arrêt du 29 juin 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
S.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse-maladie et accident FUTURA, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 3 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________ était assurée auprès de la caisse-maladie et accidents Futura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. 
 
Le 28 mai 2002 elle a demandé à la caisse la prise en charge des frais d'un traitement administré durant la période du 22 mai au 12 octobre 2001 par le docteur R.________, médecin-dentiste. Par lettre du 2 septembre 2002, la caisse a rejeté cette demande, motif pris que le traitement en cause ne pouvait pas être pris en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins. 
 
L'assurée ayant contesté ce mode de résolution du cas, la caisse a rendu une décision, le 22 octobre 2002, par laquelle elle a réitéré son refus d'allouer des prestations. 
 
Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 18 décembre 2002. 
B. 
Par lettre adressée le 17 janvier 2003 au directeur de la caisse, l'assurée a demandé à se voir notifier une nouvelle décision sur opposition, motif pris que la décision initiale du 22 octobre 2002 ne satisfaisait pas aux conditions de validité d'un tel acte juridique et que, partant, la seconde décision, du 18 décembre 2002, n'était pas une véritable décision sur opposition. 
 
Par écriture adressée le même jour à la caisse, l'intéressée a déclaré faire opposition à la décision du 18 décembre 2002, en concluant à la prise en charge du traitement dentaire administré par le docteur R.________. 
 
Le 23 janvier 2003, la caisse a accusé réception des courriers du 17 janvier précédent. Elle a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête et a réitéré les voies de droit contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002. 
C. 
Le 6 février 2003, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002 devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales). 
 
Par jugement du 3 février 2004, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif. 
D. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que la juridiction cantonale entre en matière sur son recours. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions de procédure. 
 
Sous réserve de dispositions de droit transitoire prévoyant une solution différente, les nouvelles règles de procédure sont pleinement applicables dès leur entrée en vigueur (RAMA 1998 no KV 37 p. 316 consid. 3b et les références). Aussi, les dispositions générales de procédure (art. 27 à 62 LPGA) s'appliquent-elles immédiatement. Toutefois, lorsque un délai de recours n'est pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la computation du délai et les voies de droit éventuelles sont réglées par l'ancien droit (ATF 130 V 4 consid. 3.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). 
1.2 Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. 
 
En l'espèce, le délai de recours contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002 n'était pas échu le 1er janvier 2003, date de l'entrée en vigueur de la LPGA. Quoi qu'il en soit, la règle de l'art. 30 LPGA est l'expression d'un principe général du droit administratif (voir notamment l'art. 8 al. 1 PA) et donc aussi du droit des assurances sociales, déjà consacré avant l'entrée en vigueur de la LPGA (VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les arrêts cités; DTA 1991 no 16 p. 121 consid. 2a; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in : BJM 1989 p. 14; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. 1998, p. 85 ch. 234). 
2. 
2.1 Par sa décision du 18 décembre 2002, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision de refus de prestations du 22 octobre précédent. Par écriture du 17 janvier 2003, soit avant l'expiration du délai de recours contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002, l'intéressée s'est adressée à la caisse en déclarant faire opposition à cette dernière décision. Hormis un certain nombre de griefs d'ordre formel au sujet de la validité de la décision du 22 octobre 2002, l'assurée contestait surtout le refus de la caisse de prendre en charge le traitement dentaire administré par le docteur R.________. Cette écriture satisfaisait dès lors aux conditions formelles d'un recours contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002 et il appartenait à la caisse, en vertu des principes exposés au consid. 1.2, de la transmettre à la juridiction cantonale comme objet de sa compétence. 
2.2 De son côté, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, le recours formé le 6 février 2003 contre la décision sur opposition du 18 décembre 2002. 
 
Ce point de vue n'est pas critiquable, les griefs soulevés dans le recours de droit administratif étant à cet égard manifestement mal fondés. En revanche, étant donné que l'écriture adressée à la caisse le 17 janvier 2003 satisfaisait aux conditions de recevabilité du recours contre la décision sur opposition, il appartenait à la juridiction cantonale d'entrer en matière sur cette écriture et de statuer sur les griefs au fond qui y étaient soulevés. La cause doit dès lors être renvoyée à la juridiction cantonale et le recours se révèle ainsi bien fondé. 
3. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La caisse intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
En l'occurrence, les conditions particulières auxquelles la partie non assistée d'un avocat peut prétendre des dépens selon l'art. 159 al. 1 et 2 OJ (ATF 110 V 81 s. consid. 7) ne sont pas réalisées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour décision sur le fond. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée. 
3. 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 29 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: