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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.239/2006 /rod 
 
Arrêt du 29 juin 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Expertise psychiatrique (art. 13 CP), suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire (art. 43, 
44 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________ à une peine ferme de quatre mois d'emprisonnement et à 800 francs d'amende pour vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), pour injures (art. 177 CP), pour violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse, conduite en état d'ébriété de 2 g o/oo, conduite à plusieurs reprises sous le coup d'un retrait du permis, non respect d'un feu rouge, entre le mois de janvier 2004 et le 24 février 2005), pour indications fausses sur son identité données à la police (art. 46 CPN), ainsi que pour contraventions au règlement de police de la Ville de La-Chaux-de-Fonds. Le Tribunal a renoncé à accorder le sursis au motif que les conditions objectives n'en étaient pas réalisées et a révoqué un sursis accordé au condamné par le Ministère public du canton du Jura à une peine de dix jours d'arrêts. 
 
X.________ a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation cantonale neuchâteloise, dans lequel il contestait l'infraction d'injures, la condamnation à une peine ferme ainsi que la révocation du sursis précédent. La Cour de cassation cantonale a rejeté ce pourvoi, par arrêt du 13 avril 2006. 
B. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, faisant valoir que la Cour de cassation neuchâteloise aurait dû appliquer les art. 13 et 43 CP et suspendre en conséquence l'exécution de la peine au profit d'un traitement ambulatoire. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral suppose l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales (art. 268 ch. 1 PPF). Ce principe signifie que le recourant doit, autant que possible, invoquer la violation du droit fédéral devant les juridictions cantonales, pour que la question soit examinée successivement. Si l'autorité cantonale avait le devoir ou simplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 67). 
 
Sur le plan cantonal, l'art. 251 al. 2 CPP/NE dispose que "La cour (de cassation neuchâteloise) est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Elle n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent". La cour cantonale dispose donc d'un plein pouvoir d'examen et avait ainsi la possibilité d'examiner également les griefs non soulevés. Le recourant est dès lors habilité à contester, pour la première fois, devant le Tribunal fédéral, la non application des art. 13 et 43 CP
1.2 La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
 
En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique en application de l'art. 13 CP
2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 CP, cette disposition est violée non seulement si le juge n'ordonne pas une expertise, lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que "les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44 CP". 
 
Entre autres exemples d'indices propres à faire douter de l'état mental de l'accusé, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 231 n. 174). 
2.2 L'arrêt attaqué ne retient aucun élément permettant de conclure que le recourant souffre d'un grave trouble mental ou qu'il est dépendant de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Le recourant fonde son argumentation sur des indices qui figurent dans le jugement de première instance et dans un rapport médical. Il estime qu'en ne retenant pas ces indices, la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste au sens de l'art. 277bis PPF, que la cour de céans peut rectifier. 
 
Selon l'art. 277bis al. 1 2ème phrase PPF, la Cour de cassation "rectifie d'office les constatations reposant manifestement sur une inadvertance". Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves; tel est, par exemple, le cas si elle a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque. On ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106, 118 IV 88 consid. 2b 89 s.). La question de l'inadvertance manifeste ne doit être examinée que dans l'hypothèse où la constatation litigieuse joue un rôle pour dire si la violation du droit fédéral invoquée est ou non réalisée. Si le point de fait contesté est sans pertinence pour trancher les questions de droit fédéral soulevées, il n'y a pas lieu de se demander si l'état de fait doit être rectifié en raison d'une inadvertance manifeste. 
2.3 En l'occurrence, les éléments figurant dans le jugement de première instance mentionnés par le recourant à l'appui de son argumentation ne sont pas pertinents. Ainsi, le fait que le recourant "semble être particulièrement émotif" (jugement de première instance, p. 8) ne suffit pas pour faire naître un doute sur la santé mentale du recourant. Les problèmes de toxicomanie que le recourant semble avoir connu dans le passé (jugement de première instance p. 3) ne signifient rien quant à son état mental actuel. Quant à la référence à l'art. 11 CP figurant à la page 9 du jugement de première instance concernant les faits intervenus le 8 mai 2004, elle ne repose sur aucune motivation claire du jugement, de sorte qu'elle ne saurait établir sans équivoque que le recourant souffre d'un trouble dans sa santé mentale. 
 
Le rapport du Dr Y.________ est une preuve, soumise à l'appréciation du juge. L'avis du médecin ne lie pas le juge et ne peut donc être considéré comme un fait établi. Savoir si la cour cantonale a correctement apprécié le rapport médical relève donc de l'appréciation arbitraire des preuves, qui ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 90). Au demeurant, les éléments mentionnés ("grande interdépendance affective" et "anxiété chronique") ne sauraient constituer des indices sérieux propres à faire douter de la santé mentale du recourant. 
2.4 En ne retenant pas dans son arrêt les indices mentionnés par le recourant, la cour cantonale ne s'est à l'évidence pas trompée sur un point de fait établi et pertinent pour l'issue de la cause. En conséquence, l'argumentation du recourant repose sur un état de fait autre que celui contenu dans la décision attaquée, lequel ne repose pas sur une inadvertance manifeste, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération. Le pourvoi est donc irrecevable. 
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 29 juin 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: