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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_89/2007 /fzc 
 
Arrêt du 29 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Mélanie Freymond, 
avocate. 
 
Objet 
contrat de travail; durée déterminée ou indéterminée, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Dès février 2003, Y.________ a été engagée par X.________ Sàrl en qualité d'aide au triage des oeufs, par contrat oral dont l'employée soutient présentement qu'il était de durée indéterminée, tandis que l'employeuse fait valoir qu'il était de durée déterminée jusqu'à fin août 2003, à l'issue des vacances d'été. 
 
Y.________ a travaillé en février, mars et avril 2003, puis a été en incapacité de travail (maladie, puis grossesse) jusqu'au 10 septembre 2003, période pendant laquelle elle a été indemnisée par l'assurance-maladie collective de X.________ Sàrl. Elle n'a rien touché depuis lors. 
 
Par lettre du 2 septembre 2003, Y.________ a offert à X.________ Sàrl de reprendre le travail. Le 8 septembre 2003, l'employeuse a répondu à l'employée qu'il avait été précisé lors de son engagement que le travail qu'elle pouvait lui fournir (travail à la demande) était possible surtout pour la durée du printemps et de l'été 2003. 
B. 
Le 7 décembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande tendant en particulier au paiement, par X.________ Sàrl, de la somme de 35'305 fr., réduite à 30'000 fr., correspondant à vingt-cinq mois de salaire, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004, échéance moyenne. 
 
Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la conclusion en paiement susmentionnée. 
 
Saisie par Y.________, qui persistait dans ses conclusions en paiement, et statuant par arrêt du 4 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours et réformé le jugement du 8 mars 2006 en ce sens que X.________ Sàrl doit payer à Y.________ la somme de 7'580 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004. Au contraire des premiers juges, elle a considéré que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée; dans ce cadre, la lettre de l'employeuse du 8 septembre 2003 constituait une résiliation avec effet immédiat des rapports de travail signifiée sans justes motifs, donnant lieu à l'allocation de dommages-intérêts correspondant au salaire auquel l'employée aurait eu droit jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire et d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO
C. 
X.________ Sàrl (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement (sic) du 4 janvier 2007 en ce sens que les conclusions de Y.________ sont intégralement rejetées, avec suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves à l'issue de laquelle elle a considéré que l'on était en présence d'un contrat de durée indéterminée; elle soutient qu'il existait un faisceau d'indices qui prouvaient que la travailleuse n'avait pas pour vocation d'être intégrée au sein de son personnel pour une durée indéterminée, mais qu'elle était engagée dans le but de remplacer les travailleuses parties en vacances durant l'été 2003, ce que de nombreux éléments du dossier confirmeraient. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
3.2 En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable; la durée peut également résulter du but des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 54/04 du 30 septembre 2005, consid. 3.1, résumé in RSAS 2006 p. 354). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moins que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un juste motif de résiliation immédiate (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 323; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 17 ad art. 334 CO, p. 479). 
C'est à celui qui se prévaut du caractère de durée déterminée du contrat d'en apporter la preuve (art. 8 CC; cf. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., Zurich 2006, n. 2 ad art. 334 CO, p. 585; Wyler, op. cit., p. 322). Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation temporelle est une question d'interprétation (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n. 1 ad art. 334 CO, p. 291). Dans le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou d'une restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il faut admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée (Wyler, op. cit., p. 322; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO, p. 291; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Le renversement de cette présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du travailleur contre les congés (cf. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). 
3.3 Les contrats s'interprètent d'abord selon la volonté commune et réelle des parties (interprétation subjective; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il s'agit d'une question de droit (interprétation objective; cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.). Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 p. 382). Les circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680). 
3.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'était pas prouvé que, lors de l'entretien d'embauche, l'employeuse avait dit à l'intimée qu'elle était engagée jusqu'à la fin des vacances des autres employés et que cette dernière ait donné son accord; si certains indices quant à la durée (réd.: déterminée) du contrat avaient été apportés, ils n'étaient pas suffisants pour prouver une telle durée (art. 8 CC); ce degré insuffisant dans l'établissement de la preuve était conforté par d'autres indices contraires; en définitive, la preuve de la conclusion d'un contrat de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée et les indices fournis à cet égard par la recourante ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel contrat; il fallait donc admettre que les parties avaient conclu un contrat pour une durée indéterminée en l'absence de preuve contraire et en présence d'indices objectifs en faveur d'un tel contrat. 
3.5 En premier lieu, la recourante critique l'appréciation faite par les précédents juges de sa lettre du 8 septembre 2003, exposant y avoir clairement indiqué à l'intimée que l'engagement était prévu pour la durée du printemps et de l'été 2003, car les fluctuations du marché ne l'autorisaient pas à s'engager fermement pour un plus long délai. Cette précision figure en effet dans la pièce en question, mais elle constitue une explication donnée par la recourante postérieurement à la conclusion du contrat, impropre à démontrer que cela avait effectivement été dit à l'employée au moment de l'engagement. 
 
La recourante relève deuxièmement qu'entre la lettre du 8 septembre 2003 et celle du 28 mars 2004, par laquelle la protection juridique de l'intimée avait invoqué le caractère indéterminé du contrat de travail, il s'était écoulé six mois et demi; elle est d'avis que si la travailleuse considérait qu'elle était liée par un contrat de durée indéterminée, elle aurait de suite qualifié la première lettre comme une résiliation et aurait contesté sa validité; or, tel n'avait pas été le cas, puisque l'action n'avait été ouverte qu'en décembre 2005; compte tenu des exigences découlant du principe de la bonne foi, l'on ne pouvait suivre l'opinion selon laquelle le contrat était de durée indéterminée. Sur ce point, les juges cantonaux ont considéré qu'aucune sanction ne pouvait en l'espèce être attachée à l'écoulement du temps, sous réserve de la prescription de cinq ans pour les prétentions en salaire. Dans la mesure où, dans son écriture, la recourante s'en prend uniquement à l'appréciation des preuves et aux constatations des faits, sa critique tombe à faux, dès lors qu'elle ne démontre pas quel élément de fait aurait en l'occurrence été établi de manière arbitraire. Pour le surplus, la recourante ne fait pas grief aux précédents juges d'avoir méconnu les principes juridiques relatifs à la prescription. 
 
Troisièmement, la recourante expose que selon la lettre qu'elle avait adressée à la caisse de chômage, la travailleuse avait été engagée pour une durée déterminée aux vacances d'été (juin, juillet, août) et que le fait de cocher, dans les attestations de gain intermédiaire, la réponse « oui pour une durée indéterminée » à la question « l'activité de l'assurée se poursuit-elle » découlait d'une erreur, ainsi que dame Z.________ l'avait expliqué lors de son audition; celle-ci avait en effet déclaré « c'est vrai que c'est moi qui ai mis une croix attestant que l'activité se poursuit pour une durée indéterminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une croix à cet endroit, car je n'avais jamais rempli des feuilles pareilles. Je n'avais pas l'intention de modifier la nature du contrat en mettant cette croix. J'ai pensé que cela voulait dire pour deux ou trois mois encore et pas pour l'année (...). Je répète que j'ai fait une erreur et n'ai pas compris la question et que je n'entendais pas par là attester un engagement à l'année »; la recourante ajoute que ces éléments iraient dans le sens des explications qu'elle avait fournies à ses autres employées au sujet du statut de l'intimée. Concernant le témoignage de dame Z.________, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en considérant que les déclarations de celle-ci étaient confuses et, partant, ne convainquaient pas de l'existence d'une erreur, d'autant moins plausible que les deux documents avaient été remplis de la même manière identique à trois semaines d'intervalle. Pour le surplus et comme précédemment relevé, les déclarations et explications unilatérales de la recourante postérieures à la conclusion du contrat ne sont pas imputables à l'intimée et, partant, inaptes à prouver que celle-ci savait et acceptait, au moment de la conclusion du contrat, que le contrat était de durée déterminée. 
 
La recourante soutient quatrièmement que plusieurs témoins avaient confirmé que l'intimée ne devait travailler que jusqu'à la fin des vacances. Si les déclarations en question permettent certes de retenir que la recourante a fait savoir à ses autres collaboratrices qu'elle n'entendait engager l'intimée qu'aux fins de les remplacer pendant leurs vacances, cette information n'émanait nullement de l'intimée et l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait erré en considérant que lesdites déclarations étaient impropres à démontrer l'existence d'une volonté réelle et commune de parties, autrement dit d'un accord sur le caractère déterminé du contrat. Dans cette mesure, l'on ne décèle pas trace d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages. 
 
Cinquièmement, la recourante soutient que les termes utilisés par l'intimée dans sa lettre du 21 octobre 2003, répondant « sete un travail de termine » à la question de la caisse de chômage qui lui demandait de bien vouloir lui confirmer qu'elle avait été engagée sous contrat de durée déterminée, ainsi que la réponse négative à la question de savoir si elle pensait agir auprès des prud'hommes contre son ancienne employeuse, de même que l'absence d'ouverture d'action pendant deux ans, confirmeraient que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée. Là encore, la recourante ne fait que présenter une des interprétations possibles des mots litigieux de la lettre du 21 octobre 2003, en conjonction avec d'autres éléments qu'elle estime favorables à sa thèse, sans démontrer en quoi la cour cantonale, qui avait retenu que la lettre en question n'était pas très claire et les phrases qu'elle contenait impropres à déduire que l'intimée savait et admettait que son contrat était de durée déterminée, aurait commis arbitraire. Or, il apparaît parfaitement soutenable de dire que le fait pour l'intimée d'indiquer, après coup, une fois connue la position de la recourante, que le contrat était de durée déterminée n'implique pas que celle-là ait su et admis, au moment de la conclusion du contrat, que tel était le cas. L'on ne peut donc en déduire l'existence d'une volonté réelle et commune des parties sur ce point. Pour le surplus, en tant que la recourante semble reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir expliqué pourquoi ils considéraient que l'on ne pouvait déduire un contrat de durée déterminée de cette expression, elle aurait dû, le cas échéant, invoquer la violation de son droit d'être entendu sour l'angle du défaut de motivation. Il convient enfin d'ajouter que, dans la lettre susmentionnée, l'intimée indiquait également que son ancienne employeuse lui aurait dit que « tant qu'elle avait du travail pour les autres, elle en avait pour moi », ce qui plaide en faveur d'un contrat de durée indéterminée. 
 
En dernier lieu, la recourante critique les conclusions de la cour cantonale relatives à la longue période de formation, dont elle soutient qu'elle se justifiait compte tenu de la difficulté de l'activité en cause, telle qu'elle ressortait des témoignages. Sur ce point, les précédents juges ont considéré que la thèse en question ne parlait pas en faveur d'un contrat de durée déterminée, dès lors que l'on voyait mal un employeur accepter de payer à un employé un plein salaire pendant une période de formation de cinq mois pour ne l'employer que deux mois alors qu'il était formé et, inversement, une employée accepter d'être formée pendant cinq mois pour ne travailler effectivement que deux mois. La recourante ne démontre pas en quoi ces considérations seraient arbitraires, mais se limite à présenter une argumentation de type appellatoire qui ne résiste pas davantage à l'examen. 
3.6 En définitive, force est de constater que la recourante, qui se contente de présenter sa propre vision de la situation en tentant de la faire prévaloir sur celle de la cour cantonale, échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. La solution retenue par la cour cantonale, qui est parvenue à la conclusion qu'une volonté commune réelle des parties de passer un contrat de durée déterminée n'avait pas été établie, et que la conclusion d'un tel contrat ne ressortait objectivement pas de l'ensemble des circonstances, de sorte que l'on était en présence d'un contrat de durée indéterminée, n'a rien d'insoutenable. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF), en l'occurrence à 500 fr. Cela n'implique toutefois pas de diminution du montant des dépens qui, en considération de la brièveté de la réponse déposée par l'intimée, peut en l'espèce être arrêté à 1'000 francs. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recouran-te. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 29 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: