Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_426/2011 
 
Arrêt du 29 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Vice-président du Tribunal civil, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance juridique (mesures protectrices), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 18 mai 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision du Tribunal de première instance refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; 
que la première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour le double motif que la recourante disposait non seulement de ressources, mais également d'une fortune suffisantes, à savoir trois comptes postaux, dont les soldes totalisaient environ 23'400 fr. au 1er avril 2011, un appartement de 68 m2 en Croatie et un véhicule d'une valeur de 6'000 fr.; 
que la décision dont est recours retient qu'aucun des documents versés à la procédure ne permettait de retenir que les avoirs postaux appartiendraient en réalité à la mère de la recourante - la nouvelle pièce produite à l'appui de cette allégation étant en outre irrecevable selon l'art. 326 CPC - ou que l'appartement en Croatie serait occupé par la mère sans payer de loyers; 
que l'arrêt attaqué souligne également que la recourante ne critiquait pas les constatations de fait selon lesquelles les ressources de la famille lui permettaient de disposer d'un solde mensuel de 1'685 fr., suffisant à financer la procédure de mesures protectrices; 
que les moyens de preuve nouveaux proposés par la recourante sont a priori irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); 
que, d'une part, le recours en matière civile a été interjeté tardivement, la décision cantonale ayant été notifiée le 20 mai 2011 et le recours ayant été posté le 24 juin suivant, à savoir au-delà du délai légal de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF); 
que, d'autre part, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, bien que le recours fût limité au grief de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, n. 3063), la recourante ne s'en est en effet nullement prévalu; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'assistance judiciaire, implicitement présentée par la recourante dans son écriture, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique. 
 
Lausanne, le 29 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso