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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_363/2011 
 
Arrêt du 29 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, 
Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, 
Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimé. 
 
Objet 
Sortie mensuelle accompagnée et non accompagnée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 avril 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 29 mars 2011, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a admis le recours interjeté par X.________ et réformé la décision de l'Office d'exécution des peines du 29 juin 2010 en ce sens que les déplacements du prénommé en Valais durant sa sortie mensuelle de 48 heures peuvent s'effectuer de manière non accompagnée. Dès lors que X.________ a ainsi obtenu entièrement gain de cause, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré son recours contre le prononcé du premier juge, irrecevable faute d'intérêt juridique, aux termes d'un jugement rendu le 20 avril 2011. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce dernier. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le bien-fondé de la mesure thérapeutique dont il fait l'objet et requiert, à tout le moins, l'élargissement des modalités de celle-ci. Pour autant, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité rendu dans le jugement cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Comme les conclusions du recours sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 29 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Schneider Gehring