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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_448/2011 
 
Arrêt du 29 juin 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
R.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 mai 2011. 
 
Vu: 
le recours du 17 mai 2011 (timbre postal) interjeté par R.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 3 mai 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (relatif à une décision de ce dernier du 14 octobre 2009 portant suppression d'une rente d'invalidité), 
la lettre du 6 juin 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a informé R.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recourant se limite à décrire sa situation du point de vue médical et économique, ce qui ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que si l'on peut inférer de l'écriture du recourant qu'il n'est pas d'accord avec la suppression de sa rente d'invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges (relatives à son état de santé et à sa capacité de travail) seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud