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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_758/2020  
 
 
Arrêt du 29 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Diffamation, calomnie, faux certificat médical; irrecevabilité du recours, recours tardif, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 26 mars 2020 (501 2018 210). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et faux certificat médical et l'a condamnée à 12 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 330 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. L'intéressée a, en outre, été interdite d'exercer la médecine pendant 5 ans, dite décision devant être publiée dans deux quotidiens, et condamnée à verser à B.________, respectivement chacun des parents de celle-ci, les montants de 8000 fr. et 4000 fr. à titre de réparation du tort moral, le tout avec suite de frais. 
 
Par arrêt du 26 mars 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité et l'a réformé en ce sens que l'intéressée a été reconnue coupable de diffamation dans deux cas de l'acte d'accusation, de calomnie dans un cas ainsi que de faux certificat médical dans deux cas, la procédure étant classée pour le surplus. Cet arrêt cantonal statue en outre sur la peine, les conclusions civiles, les indemnités ainsi que les frais. 
 
2.   
Par acte du 20 mai 2020, accompagné de pièces, A.________ indique n'être pas en mesure de déposer un recours formellement correct au Tribunal fédéral. Elle requiert l'assistance judiciaire et demande au Tribunal fédéral, s'il estime à l'examen des pièces produites devoir s'écarter des décisions cantonales, de " reporter le délai "  (Fristaufschub)et de lui désigner un avocat, précisant en fin de courrier avoir trouvé un conseil lui ayant potentiellement assuré qu'il se chargerait de sa défense  (" der mir potenzielle zusicherte, meine Verteidigung zu Übernehmen ").  
 
Par courrier du 25 mai 2020, l'intéressée a été informée que le Tribunal fédéral ne pouvait pas prolonger les délais de recours, qu'il ne désignait pas lui-même de conseil, qu'il incombait à la partie de rechercher un avocat et à ce dernier de demander l'assistance judiciaire. 
 
Par acte du 22 juin 2020, A.________ a encore produit une facture de l'opérateur C.________ pour un montant de 17'359 fr. 05. 
 
3.   
A.________ procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français, en l'occurrence. 
 
4.   
Autant qu'on la comprenne, A.________, exprime son intention de recourir au Tribunal fédéral mais explique n'être pas en mesure, faute de temps, de rédiger elle-même une écriture conforme, un avocat d'office devant lui être désigné à cette fin. 
 
Cette formulation ambiguë ne permet pas de comprendre précisément si A.________ déclare recourir inconditionnellement au Tribunal fédéral ou manifeste sa volonté de n'agir ainsi qu'à condition qu'un avocat lui soit désigné préalablement pour cette procédure. Etant rappelé qu'un recours conditionnel est en principe irrecevable (cf. ATF 134 III 332 consid. 2 p. 333 ss), cette question souffre de demeurer indécise pour les motifs qui suivent. 
 
5.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, le pli contenant la décision de dernière instance cantonale, envoyé au conseil en procédure cantonale de A.________, a été distribué via case postale le 3 avril 2020. En application des règles ordinaires de computation, le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 4 avril 2020. Ce délai n'a pas couru du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF), soit du 5 au 19 avril 2020, il a repris son cours le 20 avril 2020 pour échoir le lundi 18 mai 2020. Le recours remis à la poste le 20 mai 2020 est donc tardif. On n'aboutit pas à une autre solution en application de l'Ordonnance du Conseil fédéral, du 20 mars 2020, sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19). En application des art. 1 et 2 de cette ordonnance, le délai de recours n'a certes commencé à courir que le 20 avril 2020 pour échoir le 19 mai 2020, soit un jour avant la remise du recours à la poste. Le recours est tardif sous cet angle également. 
 
6.   
Par surabondance, l'écriture déposée le 20 mai 2020 n'expose ni en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni quels points de son dispositif A.________ voudrait voir modifiés et comment. Elle ne contient donc ni motivation ni conclusions, mêmes implicites, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours et permet, simultanément, d'écarter l'hypothèse d'une éventuelle demande implicite de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF
 
7.   
L'irrecevabilité est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Exceptionnellement, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat