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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.123/2002/sch 
 
Arrêt du 29 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Mairot. 
 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
B.X.________, 
intimée, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne, 
 
art. 9 Cst. (annulation d'un séquestre) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé aux USA le 15 mars 1989. Le jugement prévoyait notamment que des biens immobiliers sis en France et aux USA seraient mis en vente, à condition que les parties se partagent par moitié le produit de celle-ci. Il ordonnait en outre au mari de payer à l'épouse la somme de 300'000 USD, représentant une part équitable de la propriété maritale, ainsi que le 50 % de ses fonds de retraite, payable au moment où les prestations lui seraient versées, selon un calcul indiqué dans le jugement. 
 
Le 5 février 1997, B.X.________ fait notifier à A.X.________, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de Nyon, une poursuite n° 288'922 en paiement de la somme de 297'784 fr.35, créance fondée sur le jugement de divorce. L'opposition faite par le poursuivi a été définitivement levée à hauteur de 256'472 fr.55. 
 
Le 5 avril 2000, celui-ci a requis le séquestre, à concurrence de 356'190 fr., plus intérêt, de la créance de la poursuivante à son encontre. Ordonnée le 6 avril 2000, la mesure a été levée par le Président du Tribunal du district de Nyon le 12 mai 2000, ensuite de l'opposition de la séquestrée. Statuant le 23 novembre suivant sur le recours du requérant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. Par arrêt du 7 août 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par le requérant. 
B. 
Donnant suite, le 14 août 2001, à une nouvelle réquisition du poursuivi, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de la créance de la poursuivante à son encontre, d'un montant de 256'472 fr.55, avec intérêt à 10 % dès le 9 juillet 1993, ainsi que de toutes sommes versées à l'Office des poursuites et faillites de Nyon en faveur de celle-ci. 
 
Par prononcé du 12 septembre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis l'opposition de la débitrice et annulé le séquestre. Cette décision a été confirmée le 14 mars 2002 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le requérant conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 mars 2002 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Invitée à produire des déterminations sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu au rejet de celle-ci. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. L'intimée s'est toutefois déterminée spontanément à ce sujet. 
D. 
Par ordonnance du 17 avril 2002, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Interjeté en temps utile contre un arrêt sur opposition au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Dans le cadre du recours contre la décision sur opposition, l'autorité cantonale supérieure, comme le premier juge, statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 482). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier est une question relevant de l'appréciation des preuves (arrêt 5P.150/1996 du 21 mai 1996, consid. 1 publié in SJ 1996 p. 687/688). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales; la décision attaquée ne doit, par conséquent, être annulée que si cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). 
2.2 Selon la Cour des poursuites et faillites, le juge de première instance a retenu que le requérant invoquait, d'une part, une créance de 68'001 fr.13, représentant la moitié des frais d'entretien de la villa des époux, frais qu'il aurait assumés seul depuis 1989; d'autre part, une créance de 41'654 fr.20, représentant l'équivalent en francs suisses de deux sommes en dollars (à savoir 9'070.61 USD et 14'800 USD) mises à la charge de l'épouse par deux jugements américains des 2 avril 1992 et 21 septembre 1993. En ce qui concerne ces montants en dollars, le magistrat a considéré qu'ils étaient certes dus, mais qu'ils avaient déjà fait l'objet de procédés de poursuite, dans lesquels la débitrice avait valablement opposé en compensation sa propre créance, qui était supérieure. Quant à la créance en remboursement des dépenses faites pour la villa propriété des époux, le juge de première instance a laissé ouverte la question du lien suffisant avec la Suisse, la créance en question n'étant de toute façon pas rendue assez vraisemblable pour fonder un séquestre. En effet, la simple copropriété ne faisait pas présumer la naissance d'une créance pour des dépenses commandées par l'autre copropriétaire, et l'on ignorait si la débitrice avait la jouissance de l'immeuble en cause. Toujours selon le juge de première instance, le séquestre paraissait doublement abusif, d'une part en raison de la disproportion évidente entre la valeur des biens séquestrés et la valeur de la créance invoquée contre la débitrice, et d'autre part parce que le requérant multipliait les procédures similaires alors que l'opposante avait déjà vu ses droits, notamment à la compensation, maintes fois reconnus. 
 
L'autorité cantonale a considéré que ce prononcé était justifié et devait être confirmé par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par le recourant n'étant pas propres à renverser cette décision, en particulier sur la question de l'abus de droit. 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, d'une part, qu'il aurait abusivement invoqué à l'appui de sa requête de séquestre deux créances de 15'828 fr.20, respectivement 25'826 fr., fondées sur des jugements américains des 2 avril 1992 et 21 septembre 1993; d'autre part, en retenant que la créance de 68'001 fr.15 portant sur les frais de la maison sise en France n'avait pas de lien suffisant avec la Suisse et n'était pas vraisemblable. 
3.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir les faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique purement appellatoire de l'arrêt attaqué (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495). 
3.2 En l'occurrence, le recourant se contente de répéter, de manière littérale, les griefs soulevés devant la Cour des poursuites et faillites, sans indiquer en quoi cette autorité aurait nié à tort que les moyens soulevés devant elle n'étaient pas propres à renverser la décision de première instance. Son argumentation ne paraît dès lors pas conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De toute manière, il ne démontre pas que l'arrêt attaqué serait manifestement insoutenable dans son résultat. Il est en effet sans pertinence d'affirmer que la créance fondée sur le remboursement des frais d'entretien de la villa des époux a bien un lien suffisant avec la Suisse, cette question ayant été laissée ouverte. Quant à la vraisemblance de cette créance, le recourant ne s'en prend pas à la motivation du juge de première instance, adoptée par la cour cantonale, consistant à dire que la simple copropriété ne faisait pas présumer la naissance d'une créance pour des dépenses commandées par l'autre copropriétaire et qu'en l'occurrence, on ignorait si la débitrice avait la jouissance de l'immeuble en cause. En ce qui concerne les montants fondés sur les jugements américains, le recourant se contente de soutenir, sans rien démontrer, que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu qu'il existait une disproportion évidente entre la valeur des biens à séquestrer et celle de la créance invoquée, de sorte que sa requête ne serait pas abusive; pour le surplus, son grief est purement appellatoire. Le recours apparaît dès lors mal fondé et doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui s'est déterminée sur l'effet suspensif, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu de lui en allouer du chef de ses observations sur le fond, dès lors qu'elle les a déposées sans y avoir été invitée. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera une indemnité de 500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 29 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: