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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.255/2002 /rod 
 
Arrêt du 29 juillet 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président, 
Schneider et Kolly, 
greffière Kistler. 
 
X.________ 
 
contre 
 
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
contravention à l'art. 23 al. 4 LSEE, état de nécessité (art. 34 CP
 
pourvoi en nullité contre le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal d'arrondissement de la Côte 
 
Faits: 
A. 
X.________ est directeur d'une importante entreprise maraîchère, qui emploie, en période estivale, jusqu'à 60 personnes. Du 20 juin au 21 septembre 2001, il a employé deux ressortissants macédoniens sans autorisation de travail valable. Il leur a versé un salaire usuel et a pris en charge les cotisations sociales, ce qu'on appelle communément un engagement "au gris". 
B. 
Par prononcé préfectoral du 14 mars 2002, le Préfet du district de Morges a infligé à X.________ une amende de 300 francs pour contravention à l'art. 23 al. 4 LSEE. Le 30 mai 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le prononcé préfectoral. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 34 CP, il demande l'annulation du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Il sollicite en outre l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le jugement attaqué est une décision d'un Tribunal d'arrondissement vaudois, soit d'un tribunal inférieur, rendue sur appel. Selon l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral; font cependant exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. 
 
En l'espèce, le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un recours cantonal, dès lors que la loi vaudoise sur les contraventions déclare définitifs les jugements rendus sur appel en matière de contravention de droit fédéral ou de délit (art. 80a LC/VD). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que, saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral, le Tribunal d'arrondissement vaudois ne statuait pas en instance cantonale unique, mais bien en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s., voir aussi ATF 126 IV 95 consid. 1a p. 97). Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF
1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant se prévaut de l'état de nécessité (art. 34 CP). 
2.1 Selon l'art. 34 ch. 1 al. 1 CP, "lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte". 
 
L'état de nécessité suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement (principe de la subisidarité; sur l'état de nécessité, voir Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 136 ss). 
2.2 
Le recourant affirme que son entreprise se trouvait face à un danger imminent et concret dans la mesure où les cultures risquaient de ne pouvoir être récoltées en temps utile faute de main d'oeuvre. 
 
Par cette argumentation, il s'éloigne de l'état de fait retenu par le Tribunal d'arrondissement. En effet, la situation "dangereuse" dans laquelle l'entreprise, respectivement le recourant, se seraient trouvés ne ressort pas du jugement attaqué. Le Tribunal d'arrondissement relève certes que le recourant a agi dans un état proche de l'état de nécessité, dans la mesure où la difficulté d'embaucher des ressortissants des zones de recrutement autorisées est avérée, mais il ne constate pas que le défaut de personnel risquait de compromettre la survie de l'entreprise. Le principe de la subsidiarité n'est en outre pas non plus respecté. Il n'est en effet nullement établi que le recourant ne pouvait pas trouver de la main d'oeuvre légale. Le Tribunal d'arrondissement précise au contraire qu'il est délicat de délimiter de cas en cas la frontière entre la difficulté de recruter légalement du personnel et l'impossibilité. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.3 Il convient cependant de souligner que, même s'il avait été établi que le manque de personnel avait compromis la situation économique de l'entreprise, l'art. 34 CP n'aurait pu justifier l'engagement d'ouvriers au mépris des dispositions légales et réglementaires de la police des étrangers. La politique en matière d'immigration et de main d'oeuvre étrangère relève en effet de la compétence de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, et le juge ne peut intervenir en ce domaine pour imposer sa propre appréciation et qualifier de dangereuse une situation qui est la conséquence d'une correcte application de la loi (ATF 104 IV 229 consid. 4 p. 232; Graven, op. cit., p. 138). La seule marge de manoeuvre du juge se situe au niveau de l'appréciation de la faute et de la fixation de la peine. Or, en l'espèce, le Tribunal d'arrondissement a largement tenu compte de la difficulté de recrutement du personnel dans le domaine de l'agriculture puisqu'il n'a prononcé qu'une amende de 300 francs. 
3. 
Le pourvoi doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF et 156 OJ). 
 
Vu le sort de la cause, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 
Lausanne, le 29 juillet 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: