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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_186/2008/col 
 
Arrêt du 29 juillet 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Reeb, Juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, requérant d'asile de nationalité géorgienne, a été placé en détention préventive du 26 juillet au 7 septembre 2007 suite à une tentative de vol commise à Vevey. Dans le cadre de cette première enquête, il a été établi qu'il avait commis deux cambriolages à Vevey le 14 juillet 2007. 
A.________ a de nouveau été interpellé le 23 janvier 2008 alors qu'il venait de commettre un cambriolage. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le jour même. 
Dans le cadre d'une enquête distincte, des mesures de surveillance téléphonique en temps réel ont été effectuées sur des cambrioleurs d'origine géorgienne. Certaines conversations avec A.________ ont révélé que ceux-ci avaient commis ensemble quatre cambriolages d'entreprises à Lausanne en mai 2007. 
L'enquête a révélé que A.________ avait envoyé un montant total de 16'000 fr. à l'étranger, expliquant avoir agi ainsi pour le compte de compatriotes, sans connaître la provenance de l'argent. Ce dernier a également précisé qu'il ne pouvait pas affirmer que cet argent ne provenait pas de ses propres cambriolages. 
 
B. 
Par ordonnance du 1er avril 2008, le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire de A.________. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 11 avril 2008 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation). 
 
C. 
Par ordonnance du 16 mai 2008, le magistrat instructeur a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, circulation sans permis de conduire ni de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 18 juin 2008. 
Par prononcé du 3 juin 2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________. 
Par arrêt du 18 juin 2008, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision. Il a estimé que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait des risques de récidive et de fuite et enfin que le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive, étant précisé que l'enquête était terminée. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner immédiatement sa mise en liberté provisoire. Il se prévaut d'une violation des art. 31 al. 1 Cst. et 59 al. 1 CPP/VD. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 CPP/VD. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
3. 
Le recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants de culpabilité. Il critique principalement la circonstance aggravante de la bande retenue dans l'ordonnance d'envoi. Il s'emploie ensuite à contester en détail la force probante des preuves retenues contre lui. 
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, p. 540 et les références). 
 
3.2 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
 
3.3 Le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. 
En l'espèce, comme cela est mentionné par l'arrêt du 11 avril 2008 du Tribunal d'accusation auquel le prononcé entrepris renvoie, après l'interpellation du recourant suite à une tentative de vol commise à Vevey le 25 juillet 2007, il a été découvert que ce dernier avait également commis deux cambriolages à Vevey le 14 juillet 2007, certains objets volés ayant été retrouvés à son domicile. Le recourant a dans un premier temps nié être à l'origine du cambriolage du 23 janvier 2008 pour finalement passer aux aveux. Par ailleurs, quelques conversations téléphoniques ont révélé que le recourant et les personnes sous surveillance avaient commis quatre cambriolages d'entreprises à Lausanne en mai 2007. Enfin, l'enquête a établi que le recourant, requérant d'asile ne touchant que l'aide de la Fareas, avait envoyé plus de 16'000 fr. en Géorgie entre mars 2006 et janvier 2008. Le faisceau d'indices apparaît ainsi suffisant pour justifier un maintien en détention. A ce stade, au vu du dossier, il n'apparaît pas exclu que la circonstance aggravante de la bande soit réalisée, l'appréciation définitive sur cette question relevant quoi qu'il en soit du juge du fond. 
 
4. 
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de récidive, en se prévalant du fait qu'il n'a aucun antécédent. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 
 
4.2 Le Tribunal d'accusation a relevé que le recourant avait été détenu préventivement une première fois du 25 juillet au 7 septembre 2007. Malgré l'enquête dont il faisait l'objet, ce dernier avait de nouveau été interpellé après avoir commis un nouveau cambriolage, de sorte que le risque de récidive pouvait être tenu pour concret. Cette appréciation doit être confirmée, le recourant ne la remettant au demeurant pas en question. En outre, s'il était remis en liberté, le recourant, qui dit lui-même que les subsides ne lui suffisent pas pour vivre, se trouverait probablement à nouveau en proie à des difficultés financières et sans emploi, ce qui peut faire craindre la commission de nouveaux délits. Pour le surplus, s'il est vrai que les actes reprochés au recourant ne sont pas d'une gravité extrême, il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles sont sérieuses. Par ailleurs, elles sont nombreuses et répétées. 
 
5. 
Le recourant nie encore l'existence d'un risque de fuite au seul motif que la peine qu'il risquerait serait nulle. 
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut cependant pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités). Or en l'espèce, le recourant, requérant d'asile, n'a aucune attache personnelle, ni professionnelle en Suisse, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Il reçoit des prestations sociales et n'a aucune autre ressource financière licite. On peut dès lors sérieusement redouter qu'il cherche à se soustraire à la procédure pénale en quittant le pays ou en entrant dans la clandestinité. A cela s'ajoute la perspective proche d'une éventuelle condamnation, l'audience de jugement devant vraisemblablement avoir lieu le 25 août 2008. L'arrêt attaqué ne paraît ainsi guère critiquable sur ce point. 
Le recourant avait certes sollicité l'adoption de mesures de substitution, sans toutefois en spécifier la forme. Il suggère pour la première fois devant la Cour de céans sa présentation quotidienne à un poste de police, précisant être dans l'impossibilité de fournir des sûretés financières. Compte tenu de l'existence d'un risque de récidive, la cour cantonale n'avait pas à s'interroger sur une telle mesure. Au demeurant, la solution proposée par le recourant n'apparaît pas suffisamment contraignante pour prévenir le risque fuite. 
 
6. 
En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177). 
Le recourant ne conteste pas que la peine susceptible d'être prononcée pour les infractions, en concours, dont il est prévenu, est supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie. Il se prévaut néanmoins de la perspective de l'octroi du sursis ou d'une libération conditionnelle. Ces éventualités n'ont cependant pas à être prises en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour imposer exceptionnellement une solution différente n'étant pas réunies (cf. à ce propos, arrêt 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1, s'agissant de la libération conditionnelle; voir ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64, en ce qui concerne le sursis). Le renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a été ordonné le 16 mai 2008. D'après les indications fournies par le recourant, l'audience devrait être tenue le 25 août 2008; il devrait donc pouvoir être jugé dans un délai rapproché, compatible avec le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, ce dernier ne prétend pas que la procédure aurait connu des retards inadmissibles qui imposeraient sa libération immédiate et il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 
 
7. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Reeb Truttmann