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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1084/2009 
 
Arrêt du 29 juillet 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
2. Y.________, représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Saisi sur plainte de Y.________, le Tribunal de police du district du Locle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à dix jours-amende d'un montant de cinquante francs chacun, avec sursis pendant deux ans, par jugement du 3 juillet 2008. 
 
B. 
La Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours du condamné par arrêt du 13 novembre 2009 fondé sur les éléments de faits suivants. 
 
Au cours d'une randonnée pédestre effectuée le 19 novembre 2006, Y.________ a enjambé une clôture électrique doublée d'un fil barbelé et coupé à-travers le pré dans lequel paissait un troupeau de bovins appartenant à X.________. Alors qu'elle passait à proximité des bêtes, une génisse l'a chargée dans son dos, lui causant diverses lésions corporelles. Le soir précédent, X.________ avait été avisé par A.Z._______ qu'elle-même et sa fille B.Z.________ venaient d'être sérieusement accrochées par la même génisse, Viola, après qu'elles avaient également entrepris de traverser le pâturage. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal, en concluant à son acquittement. En outre, il demande l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Invités à formuler des observations, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, cependant que Y.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'autorité cantonale reproche au recourant de n'avoir pas exclu Viola du pâturage, aussitôt après que A.Z._______ l'avait avisé du fait qu'elle-même et sa fille venaient d'y être attaquées par cette génisse. Au regard des événements relatés par la prénommée, l'éleveur ne pouvait pas ignorer, au soir du 18 novembre 2006, qu'une de ses génisses était belliqueuse au point de s'en prendre violemment aux randonneurs. Averti de l'agressivité de l'animal, il aurait dû le confiner à l'étable afin de déterminer les causes de son comportement, ce qui aurait permis d'éviter l'accident dont Y.________ avait été victime le lendemain. En ne retirant Viola du pâturage qu'après le second accident, le recourant avait violé son devoir de diligence et s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. 
 
1.2 Le recourant nie avoir eu conscience dès le 18 novembre 2006 qu'une de ses génisses constituait un danger pour les randonneurs. En particulier, il conteste que le récit des faits relatés par A.Z._______ laissât inférer d'un comportement agressif de Viola. Il en ressortait bien plutôt que l'animal avait voulu jouer avec la prénommée et sa fille. Ce comportement caractéristique des jeunes génisses n'était aucunement de nature à susciter une vigilance particulière et justifier l'isolement de l'animal aux fins d'évaluer son éventuelle dangerosité. Partant, il n'avait aucunement violé son devoir de diligence en maintenant la génisse au pâturage malgré les événements survenus le 18 novembre 2006, cela d'autant que les randonneuses n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enclos. Dans un second moyen, il fait en effet valoir que Viola paissait sur un pré dont l'accès était clairement prohibé par la clôture qui le ceinturait et non pas sur un pâturage libre d'accès au sens de l'art. 699 CC
 
2. 
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). 
 
3. 
L'art. 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (v. p. ex.: ATF 113 IV 68 consid. 5 p. 72; cf. actuellement: art. 11 CP). La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b p. 73). 
 
Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, le recourant était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il détenait par conséquent une position de garant. 
 
4. 
4.1 Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc. 1809). L'entrée en vigueur du nouveau droit demeure sans incidence sur la qualification de la négligence. 
 
4.2 Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 s.; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). 
4.2.1 Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées). 
4.2.2 Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1 p. 117). Le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture (SPAA) a reçu de la SUVA le mandat de favoriser la sécurité du travail sur les exploitations agricoles (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Il est par conséquent compétent pour émettre toute recommandation en la matière (cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3 p. 117), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'art. 699 CC
 
4.3 Afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté les règles de prudence suivantes à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs. 
4.3.1 Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont priés de coordonner l'emplacement des pâturages et des chemins de randonnée afin que les taureaux, les vaches mères ainsi que les veaux ne se trouvent si possible pas sur les pâturages traversés par les chemins de randonnée pédestre; de coordonner la traversée des pâturages avec l'éleveur ou le responsable d'alpage (considérer notamment la période des vacances); d'attirer l'attention de l'éleveur ou du responsable d'alpage sur les risques possibles; d'utiliser des portes se refermant automatiquement pour les accès aux pâturages; de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, Internet, etc.); d'installer des pancartes d'information "Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances!" sur les indicateurs de chemins pédestres; de contourner les secteurs gardés par des chiens de troupeau; de coordonner avec l'éleveur la traversée des zones gardées par des chiens de troupeau (considérer notamment la période des vacances); d'installer des pancartes d'information "chiens de troupeau"; de diffuser cette pancarte (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, Internet, etc.); à titre secondaire, d'installer près des fermes, l'écriteau "Attention au chien". 
4.3.2 Les randonneurs sont priés, en plaine, de ne pas traverser les pâturages puisqu'il est en principe possible de les contourner par un chemin. En montagne, ils sont tenus de ne pas quitter les chemins de randonnée traversant les pâturages; de tenir les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité; de passer, tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m); de ne pas effrayer ces derniers, ni les regarder directement dans les yeux; de les laisser en paix, de ne pas les toucher et, en particulier, de ne jamais caresser les veaux; d'observer les attitudes menaçantes (tête baissée, grattements du sol, mugissements); de rester calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter lentement le pâturage; de ne pas agiter de bâton; en cas de nécessité absolue, de les frapper d'un coup de bâton précis sur le museau. 
4.3.3 S'agissant des éleveurs, ils sont en particulier priés d'installer des clôtures fonctionnelles et adaptées; d'exclure les animaux agressifs; de ne mettre en pâture que les animaux paisibles et discrets; d'intensifier le contact avec les animaux lors des soins; si possible, de délimiter les chemins de randonnée pédestre par des clôtures; de ne pas utiliser les pâturages fortement fréquentés pendant les périodes d'affluence (considérer la période des vacances); de garder les animaux vêlant dans les pâturages non empruntés; de mettre des clarines aux animaux; de ne laisser libres que les chiens dociles, sans instinct de défense marqué et de placer la pancarte "Attention au chien"; de prendre contact avec le service cantonal des chemins de randonnée pédestre. A titre secondaire, ils sont invités à disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau d'avertissement "Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances!"; à l'orée des pâturages abritant des taureaux, ils doivent toujours placer la pancarte "Attention taureau - accès interdit". 
 
5. 
5.1 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir laissé, en connaissance de cause, un animal agressif au pâturage. Selon les juges cantonaux, il n'est pas arbitraire de considérer l'animal en cause comme agressif au regard de son comportement à ce point violent que les victimes en étaient restées choquées et que A.Z._______ avait tenu à s'en plaindre le jour même auprès du recourant. En outre, même si le vétérinaire avait constaté peu après le second accident que la génisse n'était pas agressive, il n'en avait pas moins recommandé à l'éleveur de s'en débarrasser, conseil que ce dernier s'était empressé de suivre. Enfin, le témoin E.________, ingénieur agronome, avait également admis qu'il pouvait y avoir des bêtes caractérielles et qu'il incombait à l'agriculteur de rester particulièrement vigilant en présence du comportement insolite d'une de ses bêtes. Au demeurant, il était sans incidence sur l'issue du litige de déterminer si Viola avait agi par jeu ou par défaut de caractère. 
 
5.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il faut qu'elle soit absolument inadmissible, et cela dans sa motivation aussi bien que dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Ce faisant, le juge veillera à ne pas se déclarer convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes, au risque de porter atteinte à la présomption d'innocence -garantie par les art. 14 § 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.- et à son corollaire, le principe in dubio pro reo (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
5.3 
5.3.1 Selon les constatations cantonales, A.Z._______ a décrit les événements survenus le 18 novembre 2006 en ces termes: "En passant dans le pré de X.________, j'ai traversé le troupeau de génisses. Ma fille C.Z.________ ne voulait plus avancer. Elle est restée à environ dix mètres du troupeau. Moi j'ai continué à traverser le troupeau avec B.Z.________. C'est là qu'une bête s'est approchée de nous, tranquillement, comme pour se faire caresser. Cette bête m'a chargée et projetée à terre. Ensuite, la bête s'est dirigée contre ma fille . Elle l'a chargée également. Ma fille a giclé en l'air. Voyant cela, je me suis relevée et j'ai passé devant cette génisse pour qu'elle me suive et laisse ma fille tranquille. B.Z.________ était tellement traumatisée qu'elle ne bougeait plus. La génisse n'a pas arrêté de me donner des coups de tête lorsque je protégeais ma fille. Pour finir, ma fille a réussi à quitter le pré. Pour ma part, tout en me faisant charger, j'ai pu me diriger vers l'extérieur du pré et le quitter comme je pouvais" (cf. jugement de première instance consid. 3 p. 4). En application de l'art. 105 al. 2 LTF, il y a lieu de compléter ces déclarations comme suit: "Je pense plutôt que cette bête voulait jouer avec nous. Si celle-ci avait été vraiment méchante, je pense que nous ne serions plus là" (cf. procès-verbal d'audition du 3 mars 2007 [pce 16]). 
5.3.2 Ce faisant, A.Z._______ n'a pas décrit le comportement caractéristique d'un bovin menaçant (supra consid. 4.3.2). Les événements relatés ne s'apparentent pas davantage aux combats de bovins qui se caractérisent par de violents heurts frontaux, qui s'achèvent généralement aussitôt qu'un des protagonistes se détourne et fuit, poursuivi par le vainqueur sur quelques mètres seulement, et, enfin, qui durent moins d'une trentaine de secondes dans la grande majorité des cas (B. Thierry, Ethologie sociale des bovins domestiques, thèse, 1982, p. 41-44). En l'occurrence, si la génisse avait eu un comportement violent, les deux premières victimes n'en auraient pas réchappé indemne, comme A.Z._______ l'a du reste souligné elle-même (consid. 5.3.1). En outre, Viola les a poursuivies au-delà de quelques mètres et les événements ont duré plus de trente secondes, Y.________ ayant évoqué jusqu'à une vingtaine de minutes (cf. jugement de première instance consid. 1 p. 3). 
5.3.3 En outre, A.Z._______ a expressément exclu que l'animal fût méchant. Même son courrier du 19 avril 2007 aux termes duquel elle indique avoir été "agressée" n'établit pas que Viola était belliqueuse. Sauf à en déduire un témoignage contradictoire dont le juge ne saurait tirer aucun élément défavorable au condamné (supra consid. 5.2), la terminologie empruntée exprime bien plutôt le traumatisme subi par A.Z.________ et B.Z.________ à la suite d'événements violents et impressionnants. Pour autant cependant, et contrairement à l'avis des juges cantonaux, ceux-là n'induisent pas indubitablement un comportement agressif de la génisse. Toute bousculade causée par un animal dont le poids moyen à l'âge adulte varie entre 500 et 900 kg est susceptible d'occasionner des conséquences dramatiques pour des individus dix fois plus légers. C'est du reste afin d'anticiper ces risques qu'autant que faire se peut, le bétail est usuellement parqué sur des prés ceinturés de clôtures qu'il n'est pas "normal d'enjamber", comme prétendu par la plaignante (cf. jugement de première instance p. 6 § 1). Si le but principal de la clôture est d'empêcher le bétail de s'échapper du pâturage, elle est également destinée à faire comprendre à ceux qui se trouvent à l'extérieur qu'il s'agit d'un terrain réservé aux animaux et qu'il peut être dangereux d'y pénétrer (ATF 131 III 115). 
5.3.4 Nonobstant la violence des événements, A.Z._______ a au contraire évoqué un animal qui s'est approché tranquillement, comme pour se faire caresser, et précisé avoir pensé qu'il avait voulu jouer. Aux dires des témoins entendus aux débats de première instance, l'animal avait effectivement pu vouloir jouer, en particulier, s'il avait été élevé au contact d'enfants (F.________, agriculteur et marchand de bétail, cf. jugement du 3 juillet 2008 consid. 8 p. 9). Il se peut en effet qu'en grandissant, un veau élevé à proximité d'enfants garde la mémoire du jeu; il devient alors dangereux en raison de sa masse, sans que son comportement soit pour autant anormal (G.________, vétérinaire, cf. jugement du 3 juillet 2008 consid. 8 p. 7). Selon la littérature spécialisée, chez les veaux, les coups, parades, montes, poursuites se rencontrent en dehors de leur contexte fonctionnel sous la forme d'enchaînements moteurs incomplets et apparemment aléatoires. C'est ce que l'on reconnaît être le jeu, auquel on attribue classiquement un rôle d'apprentissage. Il a aussi, probablement, une fonction sociale, ce qui semble particulièrement vrai pour le jeu de lutte. Ce comportement s'observe surtout chez les jeunes mais aussi chez les adultes: les animaux s'affrontent et poussent tête contre tête ou contre encolure. Ce duel ressemble beaucoup au combat, toutefois les mouvements sont ici relativement lents, aucune force n'est déployée et tout se termine pacifiquement. La fréquence du jeu augmente chez les femelles en oestrus (op. cit., p 45-46; voir également H. H. Sambraus, Nutztier Ethologie, éd. Berlin-Hambourg, 1978, ch. 5.1.13, p. 70). 
5.3.5 Au vu des circonstances dans lesquelles la génisse a chargé les victimes, son comportement s'apparente davantage au jeu qu'à l'attaque, de sorte qu'il ne saurait être qualifié d'agressif (cf. Le Nouveau Petit Robert, édition 2010). L'examen vétérinaire pratiqué quelques jours après le second accident a d'ailleurs établi que l'animal n'était pas agressif (jugement de première instance consid. 8 p. 7). Contrairement aux considérations cantonales, les seules circonstances violentes et impressionnantes de l'accident ne laissent aucunement inférer du contraire, attendu que celles-ci résultent de la masse et de la puissance de l'animal (supra consid. 5.3.3) et non pas d'une anomalie de son caractère. Aux dires de E.________, les génisses ne présentent en principe pas de caractère agressif et s'avèrent tout à fait sociables; il peut néanmoins arriver qu'une bête soit plus nerveuse ou joueuse; cas échéant, il appartient à son détenteur de s'interroger sur son curieux comportement (cf. jugement du 3 juillet 2008 consid. 8 p. 8). En l'occurrence, X.________ n'avait aucun motif particulier de se méfier du comportement de Viola aussitôt après les événements survenus le 18 novembre 2006, celle-ci ayant présenté un comportement reconnu chez les jeunes bovins. Le prénommé a d'ailleurs expressément indiqué pouvoir identifier dans son troupeau, une dizaine de bêtes qui poussent de la tête à l'instar de Viola (jugement de première instance consid. 5 p. 5). Ce n'est qu'après les événements survenus le 19 novembre 2006 que l'éleveur devait légitimement s'interroger sur le caractère particulièrement joueur de sa génisse et prendre les mesures de précaution susceptibles d'écarter le danger en résultant. 
5.3.6 Les éléments de preuves n'établissent donc ni que la génisse était agressive, ni que A.Z._______ ait communiqué une telle information à X.________. C'est donc au prix d'une appréciation arbitraire des preuves que les juges cantonaux ont retenu que ce dernier savait, dès le 18 novembre 2006, qu'une des génisses en pacage était agressive et nécessitait son isolement immédiat à l'étable par mesure de précaution. Etayée par les dépositions de F.________ et H.________, propriétaire du domaine loué par X.________, cette appréciation n'est pas pour autant convaincante dès lors que les témoignages sont fondés sur la prémisse que Viola était méchante. De même, les recommandations du vétérinaire invitant le recourant à se séparer de son animal après le deuxième accident et le fait que l'éleveur y ait donné suite ne démontrent pas en quoi ce dernier pouvait ou devait s'interroger sur l'éventuelle dangerosité de Viola dès le 18 novembre 2006, cela d'autant moins qu'il a détenu au pâturage, durant tout l'été 2006, quatre-vingts bovins sans déplorer le moindre incident. En particulier, il n'a rencontré aucune difficulté avec Viola, ni observé de comportement singulier de sa part durant tout l'été (jugement de première instance consid. 2 p. 3 et 5 p. 5). 
 
5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, les juges cantonaux se sont déclarés convaincus de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ils auraient au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. A défaut, ils ont porté atteinte à la présomption d'innocence. En condamnant le recourant au chef de lésions corporelles simples par négligence faute d'avoir pris des mesures d'exclusion immédiatement après le premier accident, elles ont par conséquent violé le droit fédéral. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief du présent recours, celui-ci est admis, l'arrêt attaqué, annulé et le recourant, acquitté. 
 
6. 
Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et le condamné acquitté. L'intimée et le canton de Neuchâtel, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, seront donc mis pour la moitié, soit 1000 francs, à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 et 5 LTF), le canton étant dispensé de payer des frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens, d'un montant arrêté à 3000 francs, dont la moitié, soit 1500 francs, sera mise à la charge de l'intimée et l'autre moitié à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
7. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
 
2. 
Le recourant est acquitté. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis, par moitié, à la charge de l'intimée. 
 
4. 
L'intimée et le canton de Neuchâtel verseront chacun une indemnité de dépens de 1'500 francs au recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 29 juillet 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring