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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_8/2011 
 
Arrêt du 29 juillet 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Sarah Braunschmidt, 
requérant, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par Me Daniel Meyer, 
intimée, 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 juin 2011 dans la cause 5A_101/2011. 
 
Considérant: 
que par arrêt du 22 décembre 2010, statuant sur recours du requérant dirigé contre une ordonnance du 27 juillet 2010 refusant d'instaurer en sa faveur des relations personnelles avec sa fille A.________, née le 3 janvier 2006, relations personnelles précédemment refusées par jugement de divorce du 27 novembre 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a réservé au requérant un droit de visite avec sa fille à raison d'une fois par semaine au Point de Rencontre Liotard, tout en instituant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; 
que par acte du 2 février 2011, l'intimée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire ainsi que d'un recours en matière civile contre cet arrêt, demandant en outre l'octroi de l'effet suspensif; 
que dans sa détermination du 14 février 2011, le requérant a conclu au rejet de cette demande et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire; 
que par ordonnance du 18 février 2011, la Présidente de la cour de céans a attribué l'effet suspensif aux recours; 
que par arrêt du 7 juin 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, rejeté le recours en matière civile et mis les frais à la charge de l'intimée; 
que, en outre, dans les considérants de son arrêt, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par le requérant, faute de chances de succès, s'agissant de l'effet suspensif et l'a déclarée sans objet pour le surplus car prématurée, le requérant n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (arrêt 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 4); 
que, également dans les considérants de l'arrêt, la cour a refusé l'octroi de dépens au requérant dès lors qu'il n'avait pas été invité à répondre au recours (arrêt 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 4); 
que par écritures du 25 juillet 2011, le requérant demande la révision de l'arrêt précité pour le motif qu'il n'aurait été statué ni sur sa requête d'assistance judiciaire ni sur l'attribution des dépens; 
que le requérant demande également l'assistance judiciaire pour la procédure de révision devant le Tribunal fédéral; 
que, à teneur de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; 
que selon la jurisprudence, le fait que le Tribunal fédéral n'a pas statué expressément sur les conclusions de procédure ou sur l'assistance judiciaire ne constitue un motif de révision que s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de les trancher (ATF 134 IV 142 consid. 2); 
que, en outre, le sort réservé aux conclusions des parties peut ressortir des considérants de l'arrêt sans que le tribunal ne le constate expressément (cf. à ce sujet ESCHER, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 121 LTF); 
que, en l'espèce, le Tribunal fédéral a expressément statué sur le sort des dépens ainsi que sur la requête d'assistance judiciaire du requérant dans le considérant 4 de son arrêt du 7 juin 2011; 
que, dans ces conditions, la demande de révision est à l'évidence mal fondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès de la demande de révision (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 29 juillet 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard