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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_573/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sarah Braunschmidt, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a occupé successivement les postes d'employé de bureau, d'employé de direction et de spécialiste administratif au sein de l'entreprise B.________. Le 6 juin 2005, il a été victime d'un accident de la circulation routière, à l'origine de douleurs dans le dos irradiant dans le membre inférieur gauche et a subi le 9 novembre 2005 une arthroplastie L4-L5 avec mise en place d'une prothèse discale. Depuis son accident, il n'a plus travaillé, si ce n'est dans le cadre d'une tentative de reprise du travail à 50 % du 3 au 8 mai 2006.  
 
Le 3 octobre 2006, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR), lequel a estimé, sur la base du dossier médical, que l'assuré disposait à partir du milieu du mois de mai 2006 d'une capacité de travail exigible de 100 %, moyennant une diminution de rendement de 30 %, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapports des 11 mai et 26 juillet 2007). Par décision du 28 mai 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 32 %, était insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
A.b. Faisant valoir une aggravation de son état de santé, notamment sur les plans psychique et urologique, l'assuré a déposé le 2 février 2010 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli l'avis du SMR, l'office AI a mandaté la Clinique C.________ pour qu'elle réalise une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 20 avril 2012, les experts ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - d'état dépressif de degré moyen en rémission partielle, de lombalgie chronique irradiant dans le membre inférieur gauche, de troubles vésico-sphinctériens post-opératoires ainsi que d'arthroplastie L4-L5, et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de discopathie dégénérative L5-S1 et de  cluster headache; la capacité de travail exigible était, dans l'ancienne activité, de 25 % et, dans une activité adaptée, de 50 % pour la période du 1er juin 2008 au 31 janvier 2010 (aggravation de l'atteinte psychique), puis de 70 % à compter de cette date. Par décision du 15 septembre 2011, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assuré.  
 
B.   
L'assuré a recouru contre la décision du 15 septembre 2011 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Considérant que le rapport d'expertise de la Clinique C.________ et les autres éléments médicaux versés au dossier ne permettaient pas de se prononcer sur une modification (éventuelle) de l'état de santé de l'assuré, la Cour de justice a confié la réalisation d'une expertise judiciaire aux docteurs D.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leurs rapports respectifs des 23 et 25 octobre 2012, complétés le 30 janvier 2013, les experts ont retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de troubles urinaires résiduels sur hyperréflexies du détrusor, de dysthymie et de personnalité mixte avec traits évitants, dépendants et anankastiques; la capacité de travail résiduelle était depuis le mois de mai 2006 de 25 % dans l'ancienne profession et de 50 % dans une activité adaptée; les troubles psychiques représentaient toutefois un obstacle majeur à un processus de réadaptation professionnel. Par jugement du 18 juin 2013, la Cour de justice a rejeté le recours de l'assuré. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour calcul du degré d'invalidité et nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale et subsidiairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 2 février 2010. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 28 mai 2008, date de la décision initiale, par laquelle cette prestation lui a été refusée, et le 15 septembre 2011, date à laquelle l'office intimé s'est prononcé sur la nouvelle demande du recourant.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la résolution du cas. Il rappelle notamment que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 4 aRAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 1962 50]), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).  
 
3.  
 
3.1. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Comparant la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision du 28 mai 2008 avec celle existant au moment de la décision du 15 septembre 2011, ils ont constaté, sur la base des conclusions de l'expertise réalisées par les docteurs D.________ et E.________, à laquelle il convenait d'accorder pleine valeur probante, que l'état de santé du recourant s'était modifié depuis la décision initiale de refus de rente; cependant, cette évolution n'avait pas eu d'influence sur la capacité de travail du recourant, les experts ayant conclu à un taux d'activité exigible constant de 50 % depuis le mois de mai 2006.  
 
3.2. Invoquant une violation des art. 17 LPGA, 87 al. 2 et 3 RAI et 88a al. 2 RAI, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'un changement notable de circonstances, alors qu'il présentait désormais une capacité de travail réduite de 50 %.  
 
3.3. Les considérations développées par le recourant à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation. Le recourant ne tente en effet pas de démontrer, par une argumentation précise et étayée (cf.  supra consid. 1), le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Certes met-il en évidence la divergence d'opinion quant à la capacité résiduelle de travail entre le point de vue du SMR à la base de la décision initiale de refus de rente et les conclusions rendues par les experts D.________ et E.________. Ce faisant, il ne prend pas position sur le point mis en exergue par la juridiction cantonale, soit l'absence d'évolution significative de la capacité de travail depuis le mois de mai 2006 telle que relevée dans les conclusions de ces mêmes experts. En particulier, il ne tente pas d'établir, au moyen d'éléments médicaux objectifs, que l'aggravation de l'état de santé sur les plans somatiques (sphères uro-génitale et rachidienne) et psychiques (sphère dépressive) se serait également reflétée dans la capacité résiduelle de travail. En vérité, il apparaît bien plutôt que le SMR et les experts D.________ et E.________ ont procédé à une appréciation différente de l'influence qu'ont les troubles de nature somatique sur la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les premiers juges ont violé le droit fédéral en niant l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA.  
 
 
4.   
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Piguet