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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_217/2008 - svc 
 
Arrêt du 29 août 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire en procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 29 avril 2008, X.________ a été inculpé, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois, de tentative de lésions corporelles. Alors qu'il se trouvait en exécution de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, il avait tenté de jeter de l'huile bouillante sur un co-détenu; il avait ensuite sorti un couteau, avant d'être maîtrisé. 
Le 7 mai 2008, X.________ a demandé la nomination d'un avocat d'office parlant l'arabe. Par décision du 20 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande, considérant que la cause était simple et que le prévenu pouvait se défendre seul. 
Par arrêt du 6 juin 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision: la cause paraissait simple en fait et ne posait pas de question juridique particulière; le prévenu avait admis ce qui lui était reproché et pourrait se défendre seul dès qu'il aurait accès au dossier. 
 
B. 
X.________ forme un recours contre ce dernier arrêt; il en demande l'annulation et conclut à la nomination d'un défenseur d'office. 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). 
 
1.1 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant affirme qu'il ne parle le français que de "façon simple", et qu'il ne pourrait assurer sa défense lors des débats face au Ministère public. 
 
2.1 Selon les art. 6 par. 2 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. 
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office. En procédure pénale, l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée, ainsi que de toutes les circonstances concrètes (ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355). En cas de délit de peu d'importance, passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de courte durée, la pratique ne reconnaît pas de droit à un avocat d'office. Lorsque l'accusé encourt une peine de détention de quelques semaines à quelques mois, il a en principe droit à un défenseur d'office, pour autant que la cause soulève des difficultés particulières en fait ou en droit (ATF 120 Ia 43). 
 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a retenu avec raison que la cause ne soulève pas de difficultés; le recourant a immédiatement et entièrement reconnu les faits. Même s'il ne s'exprime pas aisément en français, il a pu expliquer dans le détail les raisons et les circonstances de son geste. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir été mal compris par les personnes qui l'ont entendu. Du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non plus de difficulté particulière. 
 
2.3 Le Tribunal d'accusation s'est également fondé sur l'art. 104 du code de procédure pénale vaudois, selon lequel un défenseur d'office est désigné lorsque le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours. Le recourant ne soutient pas, avec raison, que cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. En effet, dans sa réponse au recours, le Ministère public vaudois a confirmé qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure, et que s'il jugeait sa présence nécessaire aux débats, il inviterait le tribunal à désigner un avocat d'office au prévenu. Par ailleurs, une détention préventive n'a pas été ordonnée, le recourant se trouvant déjà en exécution de peine. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il peut toutefois être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 août 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz