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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_537/2008 /rod 
 
Arrêt du 29 août 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, 
 
contre 
 
A.Y.________, représentée par Me Didier Locher, avocat, 
B.Y.________, 
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les titres; délit manqué d'escroquerie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 28 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 18 avril 2003, X.________ a déposé plainte pénale contre les époux Y.________ pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP
 
Par un jugement du 28 mai 2008, réformant une condamnation prononcée en première instance, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a acquitté les deux prévenus. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Contre une décision de dernière instance cantonale qui met fin à une procédure pénale, le lésé qui est intervenu comme partie, ou qui a été empêché de le faire, peut interjeter un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) pour se plaindre de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accordent les règles de procédure applicables (arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf., pour la notion de droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective, au sens de la jurisprudence européenne relative à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_319/2007 du 19 septembre 2007, consid. 2), ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). En revanche, la loi pénale ne lui donnant aucun droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit, le lésé n'a en principe pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) et cela tant par un recours en matière pénale que par un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que, pour chacune de ces deux voies, la loi exige que le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b principio et 115 let. b LTF). Le lésé ne peut, exceptionnellement, interjeter un recours en matière pénale sur le fond, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, que s'il bénéficie du statut de victime au sens de l'art. 2 LAVI et si la décision sur l'action pénale peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La première de ces deux conditions cumulatives n'est remplie que si l'infraction dénoncée a causé une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du lésé. 
 
Dans le cas présent, le recourant, qui ne se plaint pas d'une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, n'a pas qualité de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or, ses griefs sont tous liés au fond. En effet, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de fausse application du principe in dubio pro reo. Dans le grief qu'il soulève sous le titre "Du droit d'être tendu (sic)", le recourant se plaint que la cour cantonale ait retenu à tort une violation du droit d'être entendu des intimés par le juge de première instance, non qu'elle ait violé son propre droit d'être entendu. Il remet en cause, en réalité, le refus de la cour cantonale de suivre les conclusions de l'experte Z.________, soit l'appréciation d'une preuve. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 29 août 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey