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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_340/2008 
 
Arrêt du 29 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a C.________, né en 1963, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, travaillait dans le milieu bancaire, lorsqu'il a été victime le 31 octobre 1984 d'une rupture d'anévrisme cérébral. Il a repris par la suite son activité professionnelle. 
Alléguant souffrir des séquelles de cet accident vasculaire, l'assuré a déposé le 16 juillet 1992 une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a recueilli le point de vue du docteur H.________, lequel a diagnostiqué un psychosyndrome organique, un trouble de la personnalité non spécifié, une épilepsie secondaire à des lésions cérébrales et une rupture d'anévrisme datant de 1984 et fait état d'une incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée courant depuis le 10 janvier 1992; la conservation de plusieurs facultés psychiques permettait toutefois d'envisager l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (rapport du 28 août 1992). Consulté pour avis, le service de réadaptation de l'office AI a estimé que l'assuré était trop fragile pour reprendre une activité professionnelle et suggéré de conclure à une incapacité de gain totale pour une année afin de lui permettre de se remettre dans le circuit économique normal par l'intermédiaire d'un emploi protégé (rapport du 30 octobre 1992). Par décision du 1er février 1993, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 1992. 
A.b Au cours de la procédure de révision qu'il a initiée au mois de novembre 1993, l'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant, lequel a indiqué que l'état de son patient était stationnaire et que des mesures médicales et professionnelles étaient indiquées (rapport du 25 février 1994). X.________, fondation spécialisée dans l'intégration et la réinsertion professionnelle auprès de laquelle l'assuré était employé depuis le mois de septembre 1993, a expliqué que celui-ci faisait preuve d'un absentéisme important, s'impliquait peu dans son travail, présentait un rendement faible, bien qu'il possédât des qualités telles qu'un raisonnement logique, des capacités d'intégration des consignes et d'adaptation à différents travaux, une bonne mémoire ainsi qu'une bonne concentration (rapport du 22 mars 1994). Après s'être encore entretenu avec l'assuré, le service de réadaptation de l'office AI a estimé qu'il n'était pas en mesure d'être réintégré dans un travail de bureau et qu'une activité dans un atelier protégé pouvait tout au plus lui être proposée (rapport du 7 avril 1994). Sur le vu de ce qui précédait, l'office AI a maintenu le droit à la rente d'invalidité de l'assuré (communication du 6 juin 1994). Ce droit a été confirmé ultérieurement à l'occasion de révisions d'office (communications des 6 octobre 1997 et 2 mars 2000). 
A.c Au mois de juin 2005, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a confié au docteur M.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 février 2007, l'expert a considéré que les troubles du comportement ayant donné lieu au versement d'une rente entière d'invalidité depuis 1992 étaient liés à des difficultés professionnelles (réaction inadaptée à des conditions de stress) et non aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral de 1984. Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu des raisons médicales à la prolongation de l'incapacité totale de travail au-delà de 1993; malgré une certaine fragilité due au retrait du milieu professionnel, l'assuré semblait parfaitement en mesure de reprendre une activité d'employé de banque à 50 %. Par décision du 11 septembre 2007, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a considéré que le maintien de la rente entière d'invalidité au-delà de 1993 avait été confirmé à tort au terme d'instructions incomplètes sans soumission à un médecin-conseil de l'assurance-invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI. 
 
C. 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Après avoir écarté en peu de mots l'éventualité d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA, le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée, car elle violait le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. Il a considéré que l'office AI avait omis de tenir compte de l'appréciation médicale du docteur H.________, qui préconisait la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle, et privilégié, à tort, le point de vue de son service de réadaptation. 
 
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir négligé le fait qu'il avait travaillé en vue de sa réadaptation auprès de la fondation X.________. Il était dès lors manifestement inexact d'affirmer qu'il n'y avait pas eu de tentative de le réadapter professionnellement. La décision initiale d'octroi de la rente, puis la communication résultant de la procédure de révision subséquente avaient été prises conformé-ment aux règles alors applicables, de sorte que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 
 
3. 
3.1 Au regard des griefs invoqués, le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entière d'invalidité allouée au recourant par décision du 1er février 1993. 
 
3.2 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 oc-tobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1). 
 
4. 
4.1 En substance, la juridiction cantonale a constaté que le docteur H.________ avait relevé que l'assuré conservait plusieurs facultés psychiques qui permettaient d'envisager des mesures de réadaptation professionnelle. Les spécialistes de la réadaptation de l'office AI, lesquels n'étaient pas médecins et n'étaient pas habilités à se prononcer sur la capacité de travail, avaient estimé pour leur part que l'assuré était trop fragile pour pouvoir envisager une activité dans une entreprise et préconisé qu'une incapacité de gain totale soit reconnue pour une année afin de permettre à l'assuré de se remettre par l'intermédiaire d'un emploi protégé dans le circuit économique normal. Ce faisant, ils n'avaient pas tenu compte de l'avis du docteur H.________ qui, bien que reconnaissant à l'assuré une incapacité totale de travail, préconisait des mesures de réadaptation professionnelle plutôt qu'une rente. La décision initiale d'octroi de la rente était par conséquent manifestement erronée, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'avis nuancé du docteur H.________, seul médecin consulté pour la prise de décision. En effet, au regard d'une telle appréciation, l'office AI devait à tout le moins examiner la possibilité de mesures de réadaptation professionnelle, puisque l'incapacité de travail du recourant découlait de troubles psychiques et que, malgré cela, la conservation de plusieurs facultés psychiques permettait de mettre en oeuvre lesdites mesures de réadaptation professionnelle. 
 
4.2 En l'occurrence, les premiers juges font preuve d'une attitude contradictoire lorsqu'ils reprochent à l'office AI, d'une part, de n'avoir pas examiné la question de la réadaptation professionnelle et, d'autre part, d'avoir retenu l'avis de son service de réadaptation. Or, le simple fait que ce service de l'administration ait été consulté suffit à démontrer que ce point a fait l'objet d'un examen. Dans son rapport du 30 octobre 1992, celui-ci a d'ailleurs clairement indiqué que seul un emploi en atelier protégé était pour l'heure envisageable au regard de de la fragilité psychologique du recourant. Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, cet avis du service de réadaptation ne constitue pas une appréciation médicale, mais un avis spécialisé sur les capacités de réadaptation du recourant et, plus généralement, sur son aptitude à réintégrer le marché du travail. Un tel avis a pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure la personne assurée est à même d'entrer dans une démarche de réadaptation et de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. En présence d'appréciations divergentes, il appartient alors à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de les confronter et de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Dans le cas d'espèce, l'office AI a privilégié à l'époque le point de vue de son service de réadaptation par rapport à celui du docteur H.________, sans que l'on puisse aujourd'hui considérer que cette appréciation était manifestement insoutenable. On relèvera pour le surplus que les premiers juges ont passé sous silence le fait que l'assuré a travaillé à compter du mois de septembre 1993 auprès de la fondation X.________. Les activités effectuées au sein de cette institution s'apparentent à un emploi protégé, soit la mesure suggérée par le service de réadaptation. Au regard du bilan mitigé dressé par la fondation X.________ (rapport du 7 avril 1994), le service de réadaptation a estimé, dans le cadre de la première procédure de révision, que l'assuré n'était pour l'heure pas en mesure d'être réintégré sur le marché du travail et préconisé la poursuite d'une activité en atelier protégé. 
 
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la question de la réintégration du recourant sur le marché du travail a constitué une préoccupation constante de l'office AI à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente et durant la période qui a suivi celle-ci. Au regard de la situation décrite par le service de réadaptation, les premiers juges ne pouvaient dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, reprocher à l'office AI de n'avoir pas mis en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle, partant d'avoir violé le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente. L'octroi, puis le maintien d'une rente entière d'invalidité n'étaient manifestement pas erronés, de sorte que la décision du 1er février 1993 ne pouvait par conséquent faire l'objet d'une reconsidération. 
 
5. 
Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle envisageait de procéder. Bien que cette question soit sans objet au vu de l'issue du litige, on précisera néanmoins ce qui suit. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., doit notamment être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que le recourant n'a pas été formellement averti par la juridiction cantonale de la substitution de motifs envisagée, il convient de constater que celui-ci avait déjà présenté dans le mémoire de recours qu'il avait déposé devant l'instance cantonale des motifs visant à écarter l'éventualité d'une reconsidération. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
6. 
Plus généralement, la question de la suppression du droit à la rente d'invalidité, que cela soit par la voie de la reconsidération ou de la révision, est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits ressortant du jugement attaqué. Les premiers juges ont estimé qu'il n'était à l'évidence pas possible de procéder à une révision au sens de l'art. 17 LPGA, motif pris que l'état de santé était stable et ne s'était pas modifié depuis 1992. Cette affirmation semble toutefois contredite par les constatations de fait qu'ils ont retenues. Il en ressort d'une part que l'incapacité de travail existant à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente découlait de troubles psychiques (consid. 6, p. 12). Il résulte d'autre part des conclusions de l'expertise réalisée au cours de la procédure de révision, telles qu'elles sont rapportées par les premiers juges, que le recourant ne présentait plus aucun trouble psychiatrique ou autre atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail au moment de l'expertise (consid. 6, p. 11). Ces éléments plaident en faveur d'une modification sensible de l'état de santé au cours du temps, tout en n'étant pas suffisants pour considérer en instance fédérale que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA seraient effectivement remplies au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de preuve dans la procédure en matière d'assurances sociales. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'il réexamine la question de la révision. 
 
7. 
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais judiciaires seront mis proportionnellement à la charge du recourant et de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
7.1 Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée, de sorte qu'il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et que les honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 mars 2008 est annulé, la cause étant renvoyée à cette instance pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé. La part de frais mise à la charge du recourant est toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
5. 
Les honoraires de Me Elisabeth Gabus-Thorens sont fixés à 1'000 fr. pour la procédure fédérale, mais seront supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet