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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_267/2011 
 
Arrêt du 29 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Raselli et Merkli. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 21 décembre 2010, Y.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de sa voisine X.________. Exposant qu'elle était en conflit avec elle depuis plusieurs années, elle alléguait en substance que sa voisine était agressive et menaçante à son égard. Le même jour, X.________ a déposé à son tour une plainte pénale contre Y.________, notamment pour agression et menaces. Elle affirmait en particulier s'être fait agresser par sa voisine le 10 décembre 2010 dans la buanderie de leur immeuble. A l'appui de ses dires, elle a produit un certificat médical du 13 décembre 2010 constatant des hématomes, des ecchymoses et des éraflures. 
Par ordonnance du 24 février 2011, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur ces deux plaintes, considérant que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis. Par arrêt du 27 avril 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Ministère public du canton de Genève en l'invitant à ordonner l'ouverture d'une information pénale contre Y.________, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et d'une violation de l'art. 123 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Le dossier de la cause a été produit par la Cour de justice. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). 
 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 27 avril 2011, de sorte que la qualité pour recourir doit s'examiner au regard de l'art. 81 LTF dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF; cf. arrêts 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2; 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 2; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98). 
 
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il incombe au recourant de démontrer que cette condition est réalisée, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). En particulier, la partie plaignante qui n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles doit indiquer quelles conclusions elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci, à moins que l'on puisse le discerner d'emblée et sans ambiguïté (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). 
En l'espèce, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir omis de formuler des conclusions civiles, dans la mesure où le Ministère public a rendu une ordonnance de refus d'entrer en matière rapidement, sans avoir ordonné de mesures d'instruction particulières et sans avoir entendu la recourante. Celle-ci indique que l'ordonnance de non-entrée en matière a une incidence négative sur les prétentions qu'elle entend faire valoir sur le plan civil, à savoir le recouvrement des frais médicaux non couverts par l'assurance maladie et de ses frais de conseils, ainsi que le versement d'une indemnité équitable à titre de réparation morale. On peut dès lors admettre qu'elle satisfait aux exigences précitées, à tout le moins en ce qui concerne les frais médicaux allégués. Dans ces conditions, il y a lieu de lui reconnaître la qualité pour agir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3 Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Dans la première partie de son écriture, la recourante présente des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé. Elle perd ainsi de vue que, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135; pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer cette violation, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La recourante ne le fait pas en l'espèce, dans la mesure où elle se limite à présenter ce qu'elle intitule un "rappel des faits essentiels". Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée. 
 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'art. 123 CP, la recourante reproche en substance au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte alors que diverses mesures d'instruction permettraient de renforcer les charges contre la personne visée par celle-ci. Elle fait également grief à la Cour de justice d'avoir considéré arbitrairement que la force probante du certificat médical qu'elle avait produit devait être relativisée et que l'heure de l'agression alléguée était sujette à caution. Enfin, il existerait en l'état des charges suffisantes de la commission de l'infraction de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP
 
3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
3.2 En l'occurrence, la Cour de justice a relativisé la force probante du certificat médical produit par la recourante - attestant plusieurs hématomes, ecchymoses et autres éraflures - au motif qu'il avait été établi à la demande de l'intéressée trois jours après la prétendue agression. Même si cette appréciation peut être discutée, elle n'est pas pour autant arbitraire au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la Cour de justice ne remet pas en cause le caractère objectif des constatations, mais elle retient uniquement que ce certificat ne constitue pas une preuve de l'agression dénoncée. Il ne permet en tout cas pas de retenir que les lésions en question ont été causées par Y.________, même si l'on parvenait à les dater comme le réclame la recourante. 
C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'heure de l'agression dénoncée était "sujette à caution", dès lors qu'elle n'a été mentionnée que par la recourante et qu'elle est contestée par la personne visée par la plainte. Il convient de rappeler à cet égard le contexte particulièrement conflictuel ayant conduit au dépôt de la plainte litigieuse, qui impose de considérer avec une certaine prudence les allégations des deux protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, comme le relève l'arrêt querellé, personne n'a assisté à la scène dénoncée, de sorte qu'il n'est pas possible de privilégier l'une ou l'autre version. Les administrations de preuves réclamées par la recourante ne sont pas susceptibles de trancher clairement entre ces deux versions. La témoin mentionnée - qui déclare "soutenir" la recourante en préambule de son courrier - a en effet seulement écrit qu'elle était "presque sûre" d'avoir vu Y.________ à un arrêt de bus proche de l'immeuble des intéressées une heure après l'agression alléguée. Quant à l'audition du médecin suivant la prénommée, elle n'est pas non plus susceptible de renseigner avec certitude sur la présence de celle-ci dans l'immeuble en question au moment de l'agression décrite par la recourante. En définitive, l'appréciation des preuves n'est pas arbitraire et l'autorité compétente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP, pas plus que l'art. 123 CP relatif aux lésions corporelles simples. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 29 août 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Rittener