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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_25/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,  
1213 Petit-Lancy, 
2.  A.Y.________ et B.Y.________,  
tous les 2 agissant par Me Grégoire Rey, 
intimés. 
 
Objet 
Injure (art. 177 al. 1 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 31 octobre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a acquitté X.________ du chef d'accusation de menaces et l'a reconnu coupable d'injure. Partant, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 3 ans. Elle l'a en outre condamné aux frais de la procédure de première instance ainsi qu'à la moitié de ceux de la procédure d'appel. 
 
 Elle statuait sur appel contre un jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police du canton de Genève, à la suite de l'opposition formée par X.________ contre une ordonnance pénale du Ministère public du 11 mai 2012. 
 
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.  
 
 X.________ et B.Y.________ se connaissent depuis plus de 20 ans et entretiennent des relations d'affaires. Celles-ci se sont envenimées en août 2010 alors que X.________ avait, en guise de remboursement d'un prêt de 50'000 USD que lui avait concédé B.Y.________ en 2003, investi 100'000 EUR dans les affaires de ce dernier. Regrettant cette décision, X.________ avait demandé le remboursement de son investissement avant de se montrer menaçant. Dans ce contexte, il a adressé à B.Y.________ divers messages, tant oraux qu'écrits. Parmi ceux-ci figurent notamment les SMS suivants, datés du 31 octobre 2010 pour les deux premiers et du 3 janvier 2011 pour le dernier. 
 
 « Je viens d'avoir ta réponse de H'ssan tu confirmes et signes ton escroquerie ok libre à toi ne viens pas pleurer chez moi tu regretteras cette malhonnêteté que ce soit ici ou en Algérie »; 
 
 « Ton escroquerie ne restera pas impuni j'en fais le serment! On se verra plus tôt que tu ne le crois! Salut »; 
 
 « ... vu ton comportement d'escroc et vu que je suis aujourd'hui persuader que tu n'as pas l'intention de me les rendre vu que j'ai tout ce qu'il me faut pour te faire mettre en prison toi et ta femme saches que toute ta famille, les témoins y compris ta mère seront convoqués à la justice algérienne française et suisse. il est grand temps que des escrocs comme toi et ta femme saches ce que c'est qu'une prison, j'en fais le serment je t'aurais avertis, je te prédis une année que tu n'oublieras pas ! ». 
 
 Le 21 janvier 2011, B.Y.________ et A.Y.________ ont porté plainte pénale à l'encontre de X.________ et, le 29 avril 2011, ce dernier a, à son tour, déposé plainte pénale contre B.Y.________. Les procédures consécutives aux deux plaintes ont été jointes. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 31 octobre 2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, à ce que le Tribunal fédéral constate qu'il a été victime d'un déni de justice formel sur la question de l'indemnité de procédure de seconde instance et annule l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il l'acquitte du chef d'accusation de menaces. Cela fait, il conclut, principalement, à son acquittement du chef d'accusation d'injure et, subsidiairement, à son exemption de toute peine; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur la peine et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il ne soit condamné qu'à la moitié des frais de procédure de première instance et se voie octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat de deuxième instance. 
 
D.   
Invité à présenter des observations sur la question de l'indemnité pour frais de défense et des frais de procédure, le Ministère public conclut au rejet du recours. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint en premier lieu d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., au motif que la cour cantonale a laissé la moitié des frais d'appel à la charge de l'Etat mais a refusé de lui octroyer l'indemnisation qu'il avait sollicitée pour ses frais d'avocat de deuxième instance. Il en conclut que cette autorité a réellement omis de statuer sur ce dernier point. 
 
 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). 
 
 L'arrêt attaqué mentionne expressément que le recourant persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et limite ses prétentions d'indemnisation en appel à 1'350 fr. pour l'activité de son conseil. Dans son dispositif, il règle notamment le sort des frais de procédure d'appel, les mettant pour moitié à la charge du recourant et laissant le solde à la charge de l'Etat. Il ne traite en revanche, ni dans le dispositif ni dans les motifs, de la question de l'indemnité. 
 
 Selon la jurisprudence, un jugement dont le dispositif ne dit rien sur la question des dépens est censé statuer formellement sur les conclusions prises à cet égard (ATF 114 Ia 332 consid. 2a p. 333). Cette présomption n'est toutefois pas absolue (ATF 133 IV 142 consid. 2.3 p. 143) et il y a lieu de s'écarter de cette manière de voir s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de trancher la question (ATF 114 Ia 332 consid. 2a p. 333s.). Il a par ailleurs été jugé que la question de l'indemnité pour frais de défense est à trancher après celle relative aux frais et que, dans cette mesure, cette dernière préjuge de l'autre; ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat, il se justifie en principe d'octroyer une indemnité réduite pour frais de défense (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
 
 La cour cantonale a mis à la charge du recourant la moitié des frais de la procédure au motif qu'il n'obtenait que partiellement gain de cause. Il aurait donc été logique de lui allouer, pour la même raison, une indemnité réduite pour frais de défense. On ne saurait admettre en l'absence de toute considération à ce propos que l'arrêt attaqué rejette les conclusions du recourant dès lors qu'il n'appert pas de manière évidente qu'il existerait des motifs propres à justifier une dérogation exceptionnelle au principe du droit à une indemnité pour frais de défense lorsque les frais sont, en tout ou en partie, mis à la charge de l'Etat (voir ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 s.). Le recours doit donc être admis sur ce point. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation consacrée par l'art. 9 CPP au motif qu'elle l'a condamné pour une infraction d'injure commise également au préjudice de A.Y.________ alors que cette accusation aurait été classée. 
Relevant que le recourant ne conteste pas la qualité de lésée de l'intéressée mais qu'il soutient que l'ordonnance pénale est à interpréter comme un classement implicite, l'autorité précédente considère que le droit du recourant de préparer efficacement sa défense a été sauvegardé dès lors qu'il avait si bien compris qu'il était poursuivi également pour des faits à l'encontre de A.Y.________ qu'il a contesté sa qualité de partie plaignante à l'ouverture des débats de première instance déjà. 
 
 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. La mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation, est régie par les art. 324 ss CPP. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Martin Schubarth, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 15 ad art. 325 CPP). 
 
 L'ensemble des actes reprochés au recourant figurent dans l'ordonnance pénale, qui tient lieu d'acte d'accusation conformément à l'art. 356 al. 1 CPP. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que dès l'ouverture des débats de première instance le recourant a contesté la qualité de partie plaignante de A.Y.________, ce qui montre bien, comme l'a relevé la cour cantonale, qu'il était conscient du fait qu'il était notamment poursuivi pour des infractions commises à l'encontre de celle-ci. Force est donc de constater que l'absence de mention de A.Y.________ dans l'ordonnance pénale n'a pas empêché le recourant de préparer sa défense puisqu'il n'ignorait rien des accusations portées contre lui et qu'il a été en mesure de faire valoir ses arguments à l'encontre de A.Y.________ en qualité de partie plaignante tant devant l'autorité de première instance que devant la cour cantonale. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 al. 1 CP. Il soutient que les affirmations qui lui sont imputées constituent à tout le moins un jugement de valeur mixte, voire exclusivement une allégation de fait, et que sa bonne foi est établie. Il ne conteste en revanche pas que le terme d'escroc soit propre à porter atteinte à la considération des lésés. 
 
 La cour cantonale admet que les affirmations du recourant constituent bien un jugement de valeur mixte, pour le moins en ce qui concerne les allégations relatives à B.Y.________, de sorte que la preuve libératoire est envisageable, seulement sous l'angle de la bonne foi dès lors que la procédure pénale à l'encontre de ce dernier a été classée. Elle parvient toutefois à la conclusion que le recourant n'a pas démontré qu'il pensait, de bonne foi, être victime d'une escroquerie de la part de B.Y.________. 
 
 Demeure seule litigieuse la question de savoir si le recourant est parvenu à apporter la preuve de sa bonne foi. Les éléments qui relèvent du for intérieur de l'auteur, soit ce qu'il a su, envisagé, voulu ou accepté, de même que la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relèvent des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2), savoir essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (voir ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, de tels griefs qu'autant qu'ils répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et qu'ils ne sont pas appellatoires (ATF 133 III 393 consid. 6). 
 
 Examinant les circonstances dans lesquelles le recourant a déposé plainte contre les intimés et les éléments par lesquels il a tenté de justifier son attitude, la cour cantonale ne parvient pas à la conclusion qu'il pensait, de bonne foi, être victime d'une escroquerie. Le recourant cherche à opposer à cette constatation sa propre appréciation des faits au moyen d'une argumentation de nature appellatoire et donc irrecevable. 
 
 Par ailleurs, la cour cantonale relève que le recourant n'a déposé aucune plainte pénale contre A.Y.________, démontrant ainsi qu'il n'a jamais pensé être victime d'une escroquerie de la part de cette dernière. Le recourant ne remet pas en question cette constatation. 
 
 Sur la base des constatations cantonales, il n'existe aucune violation de l'art. 177 al. 1 CP
 
 
4.   
Le recourant soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 2 CP. Il soutient que son comportement a été provoqué par l'attitude de B.Y.________ qui ne répondait pas à ses sollicitations et ne fournissait pas d'explications sur les raisons pour lesquelles il n'honorait pas une reconnaissance de dettes qu'il avait prétendument signée sans intention de s'en acquitter. 
 
 Fondé entièrement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et à propos desquels le recourant n'invoque pas de grief d'arbitraire dans la constatation des faits, ce grief est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et reproche à la cour cantonale d'avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation. 
 
 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). 
 
 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.). 
 
 La cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il n'appert ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle aurait omis des éléments pertinents. Le seul facteur que le recourant lui reproche d'avoir passé sous silence est l'aspect répréhensible du comportement de B.Y.________. Ce faisant, il fonde une nouvelle fois son argumentation sur sa propre version des faits, qui n'a pas été retenue par la cour cantonale. Dans cette mesure, son grief est irrecevable. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Le recourant soutient, enfin, qu'il ne se justifie pas de laisser l'intégralité des frais de première instance à sa charge et qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat en deuxième instance. 
 
 L'admission du grief de déni de justice soulevé par le recourant (voir consid. 1 ci-dessus) implique la reprise de la question de l'indemnité pour frais de défense de la deuxième instance. Dans le cadre du renvoi, la cour cantonale reprendra également la question des frais de première instance. Elle les a en effet entièrement maintenus à la charge du recourant nonobstant la libération de celui-ci sur un chef d'accusation, sans motiver sa décision, ce qui ne permet pas de voir comment le droit fédéral a été appliqué. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 Le recourant succombe sur plusieurs aspects déterminants; il doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut par ailleurs prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Paquier-Boinay