Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_425/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Antoine Eigenmann, 
recourante, 
 
contre  
 
Banque Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; avance de frais, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Le 11 mars 2016, X.________ SA a ouvert une action en libération de dettes portant sur quelque 24'000'000 fr., devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, contre la Banque Z.________. 
Par décision du 18 mars 2016, la Chambre patrimoniale a invité la demanderesse à effectuer une avance de frais de 300'000 fr. jusqu'au 15 avril 2016. 
Le 1er avril 2016, X.________ SA a recouru contre cette décision. L'effet suspensif a été accordé à son recours, le 6 avril 2016. 
Par arrêt du 3 mai 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Tenant compte de l'effet suspensif accordé au recours, elle a invité la Chambre patrimoniale à prolonger le délai imparti à la recourante pour verser l'avance de frais ou à fixer un nouveau délai. 
 
2.   
Le 7 juillet 2016, X.________ SA a formé un recours en matière civileen vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt et la fixation de l'avance de frais au montant de 53'500 fr. ou, sinon, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
La Banque Z.________, intimée au recours, et la Chambre des recours civile n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
3.   
L'ordonnance du 18 mars 2016 invitant la recourante à verser une avance de frais n'a pas terminé l'instance introduite devant la Chambre patrimoniale; il s'agit donc d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Chambre des recours civile a certes clos l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, cet arrêt revêt, lui aussi, le caractère d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que l'ordonnance soit de nature à causer un préjudice irréparable, conformément à cette disposition (arrêt cité, consid. 1.2.2 p. 383). 
 
4.   
Selon la jurisprudence actuelle, lorsque le préjudice consiste en ce que la partie recourante, à l'en croire, est empêchée d'accéder à la justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêts 5A_275/2016 du 5 juillet 2016 consid. 1, 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 3 et 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1). Cela concerne indifféremment les sûretés exigées en garantie du paiement des frais judiciaires ou des dépens (arrêt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4). 
En l'espèce, la recourante se borne à exposer, sans fournir la moindre pièce justificative, que son seul but était l'exploitation, la rénovation et la location de deux habitations situées sur une parcelle de..., qu'elle ne dispose d'aucune liquidité et qu'il lui est impossible de vendre à court terme ces deux habitations pour se procurer les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais litigieuse. La démonstration exigée par la jurisprudence précitée n'a donc manifestement pas été faite, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en matière civile. La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet. 
 
5.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo