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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 247/04 
 
Arrêt du 29 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par la DAS Protection juridique SA, avenue de Provence 82, 1000 Lausanne 16, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, souffre de surdité bilatérale. Dès 1993, l'assurance-invalidité l'a mise au bénéfice de moyens auxiliaires sous la forme de deux appareils acoustiques qui ont été renouvelés pour la dernière fois en 2001. Le 8 octobre 2002, la prénommée a sollicité de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) la prise en charge de cours privés de lecture labiale. A l'appui de sa requête, elle a joint une prescription médicale du docteur M.________, psychiatre. 
 
Dans un projet de décision du 31 octobre 2002, l'office AI a informé R.________ que sa demande de prestations allait être refusée. Du moment qu'elle était titulaire d'une rente AVS, elle n'avait droit qu'aux moyens auxiliaires mentionnés dans la liste annexée à l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse [OMAV]; or, les cours privés de lecture labiale n'y figuraient pas. L'office AI a ensuite transmis le dossier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), afin que celle-ci rende une décision dans ce sens, ce qu'elle a fait le 2 décembre 2002. 
B. 
Par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2002 par l'assurée. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à ce que les frais des cours litigieux soient pris en charge par l'assurance-vieillesse. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Tout d'abord, il y a lieu de relever que le recours de l'assurée était dirigé, en première instance, contre la décision du 2 décembre 2002 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aussi, est-ce à tort que la juridiction cantonale a désigné l'«Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud» comme partie intimée dans la procédure cantonale. Toutefois, dans la mesure où la caisse n'est pas lésée dans ses intérêts - comme on le verra plus loin -, et par économie de procédure, il convient de corriger d'office cette erreur en instance fédérale par une rectification de la dénomination des parties. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de l'AVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3. 
Au moment du dépôt de sa demande de prestations, le 8 octobre 2002, R.________ avait déjà atteint l'âge donnant droit à une rente AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997). La prise en charge des frais des cours de lecture labiale par l'assurance-invalidité n'entre dès lors pas en ligne de compte (art. 10 al. 1 aLAI). Par ailleurs, ce type de prestations n'est pas mentionné dans la liste des moyens auxiliaires accordés par l'assurance-vieillesse (voir l'annexe à l'OMAV). Ces différents points ne sont pas contestés par les parties. La seule question litigieuse est donc de savoir si la recourante pourrait y prétendre en application de l'art. 4 OMAV, lequel règle le droit aux prestations lorsque les moyens auxiliaires ont été déjà accordés par l'AI. 
 
Interprétant cette disposition, les premiers juges ont été d'avis qu'elle garantissait uniquement le maintien du droit tel qu'il avait été accordé selon la LAI. Comme l'assurée avait, dans le cadre de l'AI, uniquement bénéficié de la remise d'appareils acoustiques et non pas d'un enseignement de lecture labiale, elle n'y avait pas droit sous le régime de la LAVS. La recourante estime cette interprétation de la disposition réglementaire trop restrictive. Pour elle, ce qui est déterminant, c'est le fait que le moyen auxiliaire demandé appartienne au même «groupe» de moyen auxiliaire dont l'AI avait accordé la prise en charge. Or, fait-elle valoir, il existe un rapport de connexité étroit entre les cours de lecture labiale et les appareils acoustiques; elle en veut pour preuve le chiffre 5.07.23 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), selon lequel un assuré porteur d'un appareil acoustique peut se voir accorder par l'AI, s'il en a besoin et sur prescription médicale, la prise en charge des frais d'un entraînement auditif spécial combiné avec un enseignement de lecture labiale. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 4 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens de l'art. 21 et 21bis de la loi fédérale de l'assurance-invalidité (LAI) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. 
4.2 Dans arrêt du 10 janvier 2003, H 230/01 (SVR 2003 AHV n° 12 p. 31), le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de cette disposition. D'après le sens littéral du texte de l'art. 4 OMAV dans les trois langues officielles, il faut retenir que l'assurance-vieillesse doit prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'art. 4 OMAV qui a pour but de garantir aux assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont été effectivement remis aux assurés dans limite temporelle prévue à l'art. 10 al. 1 LAI, même si, exceptionnellement, il a été admis qu'une personne assurée ayant bénéficié d'un appareil monaural en application de la LAI peut encore prétendre la remise d'un appareillage binaural une fois atteint l'âge de la retraite (voir RCC 1984 p. 238). 
4.3 En l'occurrence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dénié à la recourante le droit à la prise en charge par l'AVS de cours privés de lecture labiale. Il est en effet constant qu'avant l'âge de la retraite, l'invalidité de R.________ n'avait pas rendu nécessaire un tel enseignement. Or, si la garantie de la situation acquise peut être invoquée avec succès pour le maintien du droit acquis précédemment, elle ne confère aucun droit pour la fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la santé. On précisera encore à l'intention de la recourante que le chiffre 5.07.23 de la CMAI auquel elle se réfère doit être mis en relation avec l'art. 7 de l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). Selon l'alinéa 1er de cette disposition, l'assurance assume les frais qui résultent d'un entraînement particulier des invalides à l'emploi de certains moyens auxiliaires. Sont uniquement visées ici certaines mesures d'accompagnement permettant une utilisation optimale des appareils remis par l'AI, mesures qui ne sauraient être assimilées à une catégorie de moyen auxiliaire proprement dite comme le voudrait la recourante. Le jugement entrepris n'étant pas critiquable, le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office AI pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: