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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_91/2011 
 
Arrêt du 29 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierre-Armand Luyet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Chambre pupillaire de Conthey, 1964 Conthey, 
intimée. 
 
Objet 
conseil légal, 
 
recours contre le jugement du Juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey du 29 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, née en 1958, est célibataire et sans enfant; elle vit avec son frère cadet dans une habitation dont ils sont copropriétaires chacun pour moitié. Leurs parents sont décédés, le père en dernier, le 17 mars 2010. 
Le 15 juillet 1969, un diagnostic de "débilité mentale légère" et "[d'a]ffection hérédo-dégénérative du système nerveux central entraînant un pied creux bilatéral et le développement d'une paraplégie spastique" a été posé. Dans un rapport d'évaluation de 1974, l'Office régional AI a constaté chez X.________ une"[l]égère débilité", un "niveau de raisonnement faible", ainsi qu'une "intelligence pratique faible". Il ressort également du rapport précité qu'elle "compte souvent sur ses doigts" et qu'elle "perd complètement pied à la moindre difficulté". En 2006, le médecin traitant de X.________ a confirmé notamment les diagnostics suivants : "Infirmité motrice cérébrale, découverte dans la petite enfance; Débilité mentale légère". X.________ a reconnu que "[s]on frère s'occupe de [s]es affaires" et que si celui-ci venait à disparaître, elle aurait "également besoin d'aide pour la gestion des immeubles dont [elle est] propriétaire". 
Par décision du 2 avril 1975, l'Office AI a accepté de prendre en charge les frais de "formation initiale en cartonnage" de X.________. Au terme de sa formation, en 1977, celle-ci a bénéficié d'un stage, puis d'un travail rémunéré, auprès de la Fondation Y.________ à Z.________. Elle occupe encore cet emploi aujourd'hui et perçoit un salaire de l'ordre de 774 fr. par mois. En outre, elle reçoit une rente AI depuis le mois de décembre 1977, son degré d'invalidité ayant été fixé à 84 % depuis le 28 février 2006. A deux reprises, en 2006 et 2010, l'Office cantonal AI lui a refusé l'octroi d'une rente pour impotent. 
 
B. 
Par décision du 8 avril 2010, la Chambre pupillaire de Conthey a instauré en faveur de X.________ un conseil légal gérant et coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC
Statuant le 29 décembre 2010, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: le Juge de district) a rejeté le recours de X.________. 
 
C. 
Par acte du 1er février 2011, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé et à ce qu'aucune mesure de conseil légal gérant et coopérant ne soit prononcée à son encontre. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque le principe de proportionnalité, les art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.), ainsi que les art. 395 et 374 du Code civil (CC). Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la Chambre pupillaire de Conthey ne s'est pas prononcée et le Juge II des districts d'Hérens et de Conthey a renoncé à déposer des observations. Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond. 
 
D. 
Par ordonnance du 22 février 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). 
 
1.2 Le jugement attaqué ayant été rendu et notifié aux parties le 29 décembre 2010, il n'est pas soumis au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 127 consid. 2 p. 129 s.; 130 consid. 2 p. 131 s.). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2 LTF, demeure donc applicable, de sorte que le recours dirigé contre un arrêt d'un tribunal inférieur - statuant en dernière instance cantonale - est ouvert (ATF 137 III 238 consid. 2.1 p. 239). 
En procédure civile valaisanne, l'autorité tutélaire de première instance est la Chambre pupillaire (art. 13 al. 1, 45 al. 2 et 46 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998, abrogée au 1er janvier 2011, ci-après: aLACC). Le prononcé de la Chambre pupillaire instaurant un conseil légal est susceptible d'appel en vertu des art. 115 ss aLACC (art. 45 al. 2 et 51 aLACC). Le Tribunal de district est l'autorité tutélaire de surveillance compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la Chambre pupillaire ordonnant l'institution d'un conseil légal (art. 17a aLACC), par exception à la compétence de principe de la Chambre de tutelle du Tribunal cantonal (art. 17 al. 1 aLACC). Le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt du Juge de district est recevable, de ce chef. 
 
1.3 Contrairement à la personne placée sous tutelle, celle qui est pourvue d'un conseil légal conserve un exercice assez étendu de ses droits civils (SCHNYDER/MURER, in: Berner Kommentar ZGB, 3e éd., 1984, n° 63 ad art. 395 CC); la personne pourvue d'un conseil légal coopérant doit agir avec le concours de celui-ci uniquement pour accomplir les actes mentionnés exhaustivement à l'art. 395 al. 1 CC. La personne assistée d'un conseil légal gérant (art. 395 al. 2 CC) est seulement privée de la capacité d'administrer sa fortune (ou son capital) et d'en disposer. 
Le présent litige porte sur la décision ordonnant l'institution d'un conseil légal gérant et coopérant. Selon la jurisprudence, la personne concernée peut contester cette décision sans le concours du conseil dont elle est pourvue (arrêt 5C.76/1989 du 21 septembre 1989 consid. 1). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à la modification du jugement attaqué dès lors que ses conclusions ont été rejetées et qu'elle est touchée dans sa situation personnelle (art. 76 al. 1 let. b aLTF, dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010); elle a ainsi qualité pour recourir. 
 
2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, condition qui fait défaut si le recourant se contente de reprendre la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246-247). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129-130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit exposer de façon circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui figure dans la décision attaquée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466-467, 589 consid. 2 p. 591-592). 
 
3. 
En dernière instance cantonale, le Juge de district a d'abord rejeté le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Il a considéré qu'elle avait pu s'exprimer le 8 avril 2010 devant l'autorité pupillaire et que rien n'indiquait qu'elle avait été privée de son droit d'être entendue à cette occasion. Le juge précédent a relevé que les déclarations des différents témoins entendus en cause et le procès-verbal de séance permettaient de conclure que le débat avait fait l'objet d'une "discussion" "nourri[e]" au cours de laquelle des préoccupations concernant la gestion des affaires de la recourante avaient été évoquées. Celle-ci avait alors pu exprimer son avis en toute connaissance de cause et reconnaissait avoir des difficultés en ce qui concerne la gestion de ses affaires financières; en conséquence, elle approuvait la mesure de conseil légal envisagée. Le Juge de district a encore précisé que la recourante était accompagnée lors de l'audience du 8 avril 2010 par deux personnes proches, à savoir son frère et sa cousine germaine, lesquels seraient probablement intervenus si la recourante n'avait pas été libre de s'exprimer correctement. L'autorité précédente a finalement mentionné qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; partant, que l'audition de la recourante en instance de recours avait quoi qu'il en soit guéri la prétendue violation de son droit d'être entendue par la Chambre pupillaire. 
Le Juge de district a ensuite rejeté le reproche de la recourante, selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance des éléments sur lesquels la Chambre pupillaire se serait fondée pour prendre la décision ordonnant un conseil légal en sa faveur. Il a rappelé qu'il ressortait "clairement" du dossier de la recourante qu'elle souffrait d'un léger retard mental (débilité légère), attesté médicalement depuis l'enfance, qui affecte sa capacité de gérer ses affaires économiques, comme elle consentait à le reconnaître. Devant l'autorité précédente, la recourante avait admis avoir besoin de l'aide de son frère pour accomplir tous les actes indispensables à la gestion de ses affaires, "s'estimant elle-même incapable de comprendre les documents officiels ainsi que d'accomplir seule toutes les démarches nécessaires au paiement de ses factures, puis à leur classement, ou de tenir seule son budget". Elle a également reconnu avoir de la difficulté à gérer les immeubles dont elle est propriétaire, ainsi que ses retraits et dépenses effectués au moyen de sa carte bancaire. Elle se serait précisément prévalue des difficultés susmentionnées dans le cadre de demandes d'allocation pour impotent en 2006 et 2010. Le juge précédent a relevé que le besoin d'aide de la recourante pour faire face à la gestion de ses affaires économiques était corroboré "sans aucune équivoque" par les avis exprimés en procédure par sa cousine germaine, les professionnels en charge de son encadrement à la Fondation qui l'emploie depuis 1977 et par son médecin traitant. Il ressort encore des constatations de l'autorité précédente que le médecin de la recourante a affirmé en cours de procédure que sa patiente ne lui paraissait "pas apte à assumer toute seule la gestion de ses affaires financières"; ce que le frère aurait confirmé dans un formulaire destiné à l'AI, daté du 26 mars 2010. Fondé sur ces éléments et considérant que dorénavant la recourante formait avec son frère une hoirie dans la succession de leur père, ce qui pouvait les amener à poursuivre des intérêts économiques divergents dans la liquidation de celle-ci, le juge précédent a constaté que la mesure de protection ordonnée en faveur de la recourante sous la forme d'un conseil légal gérant et coopérant était "particulièrement judicieuse et adéquate". 
 
4. 
La recourante prétend à nouveau devant la Cour de céans que les faits ont été constatés en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), car elle n'aurait pas été avertie dans sa convocation du droit de consulter le dossier. En outre, comme elle n'aurait pas compris la portée de la convocation de la Chambre pupillaire, elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les motifs de la protection envisagée et de présenter ses moyens de défense. 
 
4.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.2). 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). 
Le droit à l'audition de la personne à interdire découle de l'art. 374 CC (cf. sur les relations entre cette disposition et l'art. 29 al. 2 Cst.: ATF 96 II 15). Bien que la loi pose cette obligation pour les cas d'interdiction, elle vaut aussi pour le conseil légal (art. 397 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, no 1145 p. 428). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (ATF 117 II 379 consid. 2 p. 380-381 et les références). L'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à une mesure pouvant entraîner une limitation de l'exercice de ses droits civils (ATF 96 II 15 consid. 3 p. 16; arrêt 5A_55/2010 du 9 mars 2010 consid. 4.1). 
 
4.2 Dans le cas présent, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a été entendue par la Chambre pupillaire le 8 avril 2010, en présence de son frère et de sa cousine germaine, et qu'elle a admis à cette occasion rencontrer des difficultés dans la gestion de ses affaires financières; elle a approuvé la mesure de conseil légal envisagée et en a compris la portée. La recourante a ainsi pu s'exprimer en première instance en toute connaissance de l'objet de la procédure et des enjeux de celle-ci (cf. supra consid. 3). Par ailleurs, il est inexact de prétendre que l'autorité tutélaire de surveillance, à savoir le Juge de district, n'aurait pas pu réparer d'office un tel vice (arrêt 5A_187/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1). A supposer que la recourante n'ait pas été régulièrement entendue sur l'objet de la procédure en première instance, il suffisait qu'elle ait été en mesure de se déterminer à n'importe quel stade ultérieur de la procédure sur tous les faits invoqués contre elle (arrêt 5A_187/2007 précité consid. 2.2). Il faut admettre, à l'instar du juge précédent, que la recourante a compris l'enjeu de la procédure la concernant puisqu'elle a été en mesure d'interjeter un appel contre la décision de première instance. De surcroît, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer complètement devant l'autorité d'appel (art. 115 aLACC), sur sa situation et sur les motifs de son recours, comme cela ressort de l'arrêt querellé, en particulier de la verbalisation d'une partie de son audition. En définitive, la recourante a eu la possibilité réelle de faire valoir ses arguments en connaissant préalablement les éléments dont disposait l'autorité. Il résulte également des faits qu'elle a été auditionnée personnellement et oralement par chaque autorité qui a pris une décision. Dans ces conditions, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont mal fondés. 
 
5. 
La recourante soutient que l'autorité tutélaire de surveillance aurait violé le principe de proportionnalité (art. 5 Cst.) et aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation et l'établissement des faits. 
La recourante allègue qu'elle est capable de prendre des décisions relatives à son patrimoine comme l'attesterait son opposition à la vente d'un atelier, qu'elle a toujours assumé les frais de nourriture pour son frère et son père et que ce dernier ne s'est jamais occupé de ses affaires, si bien que sa situation n'aurait pas subi de modification suite au décès de celui-ci. Elle affirme aussi qu'elle fait preuve d'indépendance par rapport aux actes de gestion entrepris par son frère. Dans la mesure où ces allégations s'écartent des constatations de la décision attaquée (cf. supra consid. 3), les complète ou les modifie, ces éléments sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, c'est à tort que la recourante soutient que le juge précédent aurait pris en considération tous les éléments en sa défaveur et occulté tous les éléments en sa faveur, de sorte qu'aucune pesée d'intérêts n'aurait été faite. Le juge de district a en effet rappelé dans son arrêt les conditions respectives du prononcé d'une mesure de tutelle ou de conseil légal. Il a ensuite constaté, sur la base des preuves administrées (cf. consid. 3), qu'une mesure tutélaire ne se justifiait pas en l'espèce, dès lors que le besoin de protection de la recourante se rapportait exclusivement à ses intérêts économiques. Il faut donc admettre que le juge précédent a tenu compte de tous les éléments, tant en faveur qu'en défaveur de la recourante. Du reste, la recourante ne mentionne pas quel élément de fait prouvé le juge de district aurait occulté et elle se limite à exposer sa propre appréciation en ignorant les éléments plaidant en faveur du prononcé d'une mesure de conseil légal. Ce faisant, elle ne démontre pas, par une argumentation précise, en quoi l'opinion du juge précédent, qui a considéré que la recourante avait besoin d'aide et de protection dans la gestion de ses intérêts économiques, serait arbitraire et violerait le principe de proportionnalité ainsi qu'elle le prétend. L'argumentation de la recourante sur ces questions est insuffisante au regard des exigences légales de motivation (principe d'allégation, 106 al. 2 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63), partant, ses griefs sont irrecevables (cf. supra consid. 2). 
 
6. 
La recourante conteste ensuite la réalisation des conditions permettant l'institution d'un conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC; ce faisant, elle se plaint d'une violation de la norme précitée. Elle soutient que c'est à tort que l'autorité précédente a prononcé à son endroit une mesure de conseil légal, dès lors que la gestion et l'administration de ses biens et revenus "dure de la même manière depuis quatorze ans" et n'a pas changé postérieurement au décès de son père. 
 
6.1 La mise sous conseil légal (art. 395 CC) suppose la réalisation de deux conditions: d'une part, l'absence de causes suffisantes pour prononcer une interdiction; d'autre part, un besoin de protection (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., nos 181 et 182 p. 56 s.; SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 35 ad art. 395 CC). L'institution d'un conseil légal combiné présuppose l'incapacité de la personne concernée de s'occuper de ses affaires et, en particulier, de gérer sa fortune sans danger pour son existence économique (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94; 103 II 81 p. 82-84); elle implique également une limitation partielle de sa capacité civile dans son propre intérêt (protection contre soi-même ou contre l'influence de tiers) pour les actes d'administration particulièrement importants (arrêt 2P.97/1998 du 7 juillet 1999 consid. 3c/aa; BACHMANN, Die Beiratschaft de lege lata und de lege ferenda, 1990, p. 82 ss et 102 ss). Le conseil légal combiné laisse donc subsister une certaine indépendance dans la vie courante; la nécessité de l'intervention du représentant légal est restreinte par rapport à la tutelle (arrêt 5C.76/1989 du 21 septembre 1989 consid. 3a). Il ne saurait cependant être question de prononcer une mesure de conseil légal combiné en vue de protéger n'importe quel intérêt économique. Ce serait perdre de vue que cette institution - même si elle n'est pas aussi incisive que la tutelle - atteint profondément l'intéressé dans son mode de vie (arrêt précité 5C.76/1989 consid. 3b). C'est pourquoi les effets étendus de cette mesure ne peuvent être considérés comme admissibles qu'à la condition que, du point de vue économique, un besoin sérieux de protection soit établi (SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 34 ad art. 395 CC). 
 
6.2 Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante souffre depuis son enfance d'un léger retard mental qui affecte sa capacité de gérer ses affaires économiques (cf. supra consid. 3). Le besoin d'aide et de protection en matière financière (deuxième condition, cf. supra consid. 6.1) est prouvé par plusieurs témoignages et pièces du dossier, ainsi que par les propos de la recourante qui l'a reconnu à diverses reprises, notamment devant la Chambre pupillaire et lors d'une demande d'allocation de rente pour impotent. Ce besoin découle également de la situation dans laquelle se trouve actuellement la recourante en raison du décès de son père (cf. supra consid. 3). Celle-ci ne peut plus solliciter l'aide de l'un de ses proches - ainsi qu'elle a admis le faire pour effectuer ses paiements, établir son budget et comprendre les documents officiels -, sous réserve de celle de son frère, dont les intérêts financiers pourraient potentiellement être en contradiction avec les siens depuis qu'ils forment ensemble la communauté héréditaire de la succession de leur père. Le juge précédent a cependant estimé, sur la base des preuves administrées, qu'une mesure de tutelle n'était pas adaptée à la situation de la recourante (première condition), celle-ci demeurant "autonome pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie" et ne requérant "ni surveillance personnelle, ni soins permanents, ni un accompagnement régulier et important pour faire face aux nécessités de la vie". En tout état de cause, la recourante se borne à substituer sa propre appréciation des témoignages à celle de l'autorité précédente; ce faisant, elle ne démontre pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en retenant un besoin de protection au sens de l'art. 395 CC, et en considérant que l'instauration d'un conseil légal combiné serait de nature à sauvegarder ses intérêts, compte tenu des préoccupations de nature économique à l'origine de la mesure (cf. infra consid. 7.2). Ce grief, autant que recevable, doit être rejeté. 
 
7. 
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 374 al. 2 CC, aux termes duquel l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; elle se plaint de ce que la mesure de conseil légal combiné a été ordonnée sans expertise préalable. 
 
7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expertise médicale n'est pas systématiquement ordonnée dans le cadre de l'art. 395 CC, dès lors que la restriction des droits civils est prononcée en raison d'une gestion des intérêts économiques défaillante par suite de troubles psychiques, de défaut de caractère ou d'autres causes semblables, et non en raison de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit en tant que cause principale (ATF 113 II 228 consid. 7a p. 231 et la référence à l'ATF 66 II 14). Au contraire, la doctrine considère généralement qu'une expertise au sens de l'art. 374 al. 2 CC devrait être ordonnée à chaque fois qu'une mesure de conseil légal gérant (art. 395 al. 2 CC) ou combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) est envisagée (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., no 1146 p. 428-429 avec les références; SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 53 ad art. 397 CC). L'ingérence provoquée par le prononcé d'un conseil légal, en particulier combiné, dans l'exercice des droits civils de la personne concernée - celle-ci devant toujours agir avec le concours de son conseil légal - n'est pas limitée à la seule sauvegarde des intérêts économiques, mais comprend aussi dans certains cas des soins et une assistance personnelle (ATF 113 II 228 consid. 7a p. 231-232). Sous cet angle, on ne peut pas nier une certaine analogie entre le conseil légal et la tutelle. Cependant, le besoin de soins n'est ni permanent ni aussi important dans ce cas que dans celui de la tutelle (ATF 97 II 302 consid. 2 p. 303-305; arrêt 5A_82/2011 du 8 avril 2011 consid. 3.1; BACHMANN, op. cit., p. 131). Le recours à une expertise médicale s'impose uniquement lorsque l'autorité tutélaire ne dispose que d'informations sommaires et ne peut apprécier de manière suffisante le besoin de protection de la personne concernée. Si une expertise semble nécessaire avant le prononcé d'une mesure, celle-ci aura essentiellement pour objectif de déterminer l'importance de la faiblesse d'esprit ou du manque de volonté et si un conseil légal est suffisant pour protéger les intérêts de la personne faible d'esprit ou si une tutelle s'impose (ATF 113 II 228 consid. 7b p. 232). 
 
7.2 En l'espèce, aucune expertise n'a été ordonnée à l'occasion de la procédure tutélaire, mais les nombreuses et régulières évaluations de l'état de santé de la recourante par l'Office AI et son médecin traitant ont permis au juge de déterminer avec suffisamment de certitude qu'une mesure de conseil légal est adéquate pour l'intéressée, qui peut se débrouiller au quotidien mais souffre de légère débilité (cf. supra consid. 3). Comme cela ressort en outre de la présente procédure - initiée quelques semaines après le décès du père de la recourante -, la mesure de conseil légal n'a pas été envisagée en raison d'une modification de son état de santé, stable depuis plusieurs années, mais en raison de ce décès et du risque économique accru que cette situation impliquait. En effet, la recourante et son frère sont désormais tous deux membres de l'hoirie de la succession de leur père, ce qui pourrait les amener à poursuivre des intérêts économiques divergents dans la liquidation de celle-ci. Il faut admettre que le frère, qui détient des immeubles en copropriété et des droits successoraux en main commune avec la recourante, ne peut plus garantir l'indépendance nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la recourante. A cela s'ajoute que la possibilité de contrôle des agissements du frère par un membre de la famille proche est, en l'état, inexistante. La mesure de conseil légal prononcée en faveur de la recourante a donc son origine dans une préoccupation de nature économique temporaire; le risque de gestion défaillante dû à son état de santé mentale existe concrètement en raison de la complexité du patrimoine actuel à gérer qui comprend des immeubles, des prestations versées par des assurances sociales et désormais des droits successoraux. L'autorité de tutelle disposant d'informations complètes sur l'état de santé de la recourante, il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise, d'autant qu'une tutelle n'a jamais été envisagée. Le grief tiré de la violation de l'art. 374 al. 2 CC est mal fondé. 
 
8. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre pupillaire de Conthey et au Juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey. 
 
Lausanne, le 29 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Carlin