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[AZA 7] 
U 390/00 Tn 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. Greffier: M. Métral 
 
Arrêt du 29 octobre 2001 
 
dans la cause 
 
Les hoirs de feue A.________, soit 
 
1. B.________, 
 
2. C.________, 
 
recourants, tous deux représentés par Maître Catherine De Preux, avocate, route de Sion 3, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que A.________, était employée par l'Association X.________; 
qu'à ce titre, elle était assurée contre les accidents par la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ciaprès : la Vaudoise), laquelle couvre également son risque de perte de gain en cas de maladie, en vertu d'un contrat d'assurance collectif conclu avec son employeur; 
que le 23 juin 1996, elle a éprouvé des maux de dos aigus, qui l'ont amenée à consulter, le lendemain, le docteur D.________, à Sion, lequel diagnostiqua une sciatique gauche hyperalgique; 
qu'un scanner lombaire effectué le 2 juillet 1996 révéla l'existence d'une hernie discale L5-S1 gauche, dont le traitement nécessita une opération chirurgicale, réalisée trois jours plus tard par le docteur E.________, à Sion; 
que A.________, après avoir été totalement incapable de travailler du 23 juin au 3 novembre 1996, n'a retrouvé qu'une capacité de travail résiduelle de 50 % depuis le 4 novembre 1996; 
que le 8 juillet 1996, elle a déposé une demande de prestations en cas de maladie à la Vaudoise, qui lui a versé 700 indemnités journalières; 
que par courrier du 2 juin 1998, A.________ a demandé à la Vaudoise de lui allouer désormais ses prestations en qualité d'assureur contre les accidents; 
qu'elle soutenait être tombée dans un ascenseur, après que ce dernier eut chuté sur une hauteur de 1 mètre à 1 mètre 50, le 1er juin 1996, et voyait dans cet accident la cause de ses atteintes à la santé et de son incapacité de travail depuis le 23 juin 1996; 
qu'une expertise médicale fut confiée par la Vaudoise au docteur F.________, neurologue, afin de déterminer si un lien pouvait être établi entre l'accident allégué et les atteintes à la santé de l'assurée; 
que sur la base du rapport de l'expert du 20 novembre 1998, la Vaudoise refusa d'intervenir en qualité d'assureur contre les accidents, par décision du 30 novembre 1998, confirmée sur opposition le 8 mars 1999; 
que par jugement du 23 août 2000, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais rejeta le recours déposé par l'assurée contre la décision du 8 mars 1999; 
que A.________ interjeta un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce que soit constaté son droit à des prestations de la Vaudoise, en qualité d'assureur-accidents au sens de la LAA; 
qu'elle a requis, à titre préalable, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et l'édition des dossiers des différents assureurs ayant été appelés à intervenir; 
que la Vaudoise et la Caisse-Maladie de Nendaz et Veysonnaz, à laquelle A.________ était également affiliée, concluent au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
qu'à la suite du décès de A.________, le 21 mars 2001, ses héritiers, B.________ et C.________, ont repris sa place dans la présente procédure (art. 6 et 17 al. 3 PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 342); 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un rapport de causalité naturelle entre les atteintes à la santé et l'accident assuré, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que les premiers juges, sans se prononcer sur le point de savoir si un accident s'était réellement produit le 1er juin 1996, ont considéré qu'un lien de causalité naturelle entre un tel accident et les atteintes à la santé de l'assurée était exclu; 
qu'ils se sont fondés sur l'expertise du docteur F.________, à laquelle ils ont à juste titre conféré une pleine valeur probante (sur les exigences posées par la jurisprudence en la matière : cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); 
qu'en particulier, l'expert, nonobstant les qualificatifs qu'il a utilisés à propos de l'accident - "discret" et "de peu de gravité" -, destinés à l'opposer aux cas, exceptionnels, dans lesquels un traumatisme unique est de nature à causer une hernie discale (expertise p. 12; cf. également RAMA 2000 U 379 p. 193 consid. 2a et les arrêts non publiés cités), a pris pour hypothèse de travail la survenance d'un accident tel que décrit par l'assurée (expertise, p. 6, 9 et 12); 
que d'après l'expert, il est théoriquement possible que cet accident ait causé l'extrusion de matériel discal à partir d'un disque préalablement dégénéré; 
que toutefois, au vu des circonstances (peu de gravité de l'accident, longue période écoulée entre la chute de l'ascenseur et l'exacerbation des douleurs, importance des altérations dégénératives discales), il convient, toujours selon l'expert, de nier l'existence d'un lien de causalité naturelle dans le cas d'espèce, l'hernie discale dont souffrait l'assurée ayant existé probablement avant même la survenance de l'accident allégué; 
qu'il ressort de ces indications que le docteur F.________ considère comme possible, mais très peu vraisemblable, que les douleurs et l'incapacité de travail subies dès le 23 juin 1996 soient en relation avec un accident; 
 
que, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, le docteur G.________ ne contredit pas cette opinion, puisqu'il considère l'existence d'un lien de causalité naturelle comme possible, sans se prononcer de manière plus approfondie (rapport du 11 mai 1998); 
que dans ces conditions, il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les douleurs et l'incapacité de travail subies depuis le 23 juin 1996 sont en relation de causalité naturelle avec un accident, sans qu'il soit utile de procéder aux compléments d'instruction requis par les recourants, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, 
à la Caisse-Maladie de Nendaz et Veysonnaz et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :