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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.497/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Vincent Rittener, avocat-stagiaire, c/o Etude de Mes Léo Farquet & Jean-François Sarrasin, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
prolongation de détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2 LSEE), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 octobre 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile présentée par X.________, prétendument ressortissant algérien, né le 1er janvier 1976, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement. 
Le prénommé a disparu dans la clandestinité le 22 mars 2003. Arrêté à Genève, il a été remis à la police valaisanne le 9 juillet 2003. 
 
Le 10 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) du 9 juillet 2003 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement. 
B. 
Par arrêt du 6 octobre 2003, le Tribunal cantonal a, sur requête du Service cantonal, prolongé la détention de X.________ jusqu'au 9 janvier 2004 et rejeté la demande de libération de l'intéressé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2003 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. 
Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des réfugiés. Le 24 octobre 2003, le recourant a déposé des déterminations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du refoulement. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi ne soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168; 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En outre, la détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124 I 139). 
2. 
2.1 En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices sérieux permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement, ce qui n'est du reste pas contesté par le recourant. Dépourvu de documents de voyage, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il cherche à égarer les autorités sur sa véritable nationalité en prétendant être Algérien, alors qu'une expertise linguistique effectuée le 24 septembre 2001 a conclu qu'il provenait selon toute probabilité du Maroc. Le recourant conteste cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral dans la mesure où elle n'apparaît pas manifestement inexacte (art. 105 al. 2 OJ). Par ailleurs, le recourant a maintes fois déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine. Enfin, le recourant a disparu à réitérées reprises dans la clandestinité. 
2.2 Pour le surplus, la prolongation de la détention du recourant pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable: contrairement à l'avis du recourant, il n'est pas totalement exclu que l'Ambassade du Maroc puisse délivrer un laissez-passer avant le terme de la détention (voir infra). Reste à examiner si les autorités ont violé le principe de diligence. 
 
2.3 Les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à l'exécution du renvoi auprès de la Division rapatriements, Office fédéral des réfugiés, le 7 mars 2003 déjà. Le 23 mai 2003, ladite autorité a demandé des renseignements sur le recourant à différents pays, soit la France, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, en leur adressant une fiche dactyloscopique de l'intéressé en vue de l'identifier. Les diverses autorités étrangères ont répondu que le recourant était inconnu des services de police respectifs. Le 23 mai 2003, la Division rapatrie- ments a demandé à l'Ambassade du Maroc un laissez-passer en faveur du recourant. Cette demande est restée sans réponse. Le 3 septembre 2003, le Service cantonal a requis de la Division rapatrie- ments de le tenir au courant sur l'avancement des démarches entreprises en vue d'identifier le recourant, ce qui a été fait le lendemain. 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue toutes les démarches raisonnablement envisageables pour permettre l'exécution du renvoi du recourant. Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir relancé l'Ambassade du Maroc. A cet égard, l'autorité intimée a exposé - de manière convaincante - dans l'arrêt attaqué que les lettres de relance ne contribuent généralement pas à faire accélérer la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines, qui mettent fréquemment six à huit mois à répondre à de pareilles demandes, ce qui n'est par ailleurs pas sérieusement contesté par le recourant. Les lenteurs de la procédure ne sont donc ici pas imputables aux autorités suisses, mais aux autorités étrangères, si bien que le principe de diligence n'a pas été violé. D'autant que le recourant a jusqu'ici non seulement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue d'organiser son départ de Suisse, mais encore a cherché à les égarer sur sa nationalité, ce qui a contribué à prolonger sa détention administrative. Il paraît donc raisonnable d'attendre la réponse de l'Ambassade du Maroc avant d'entreprendre éventuellement d'autres démarches en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé. Il va de soi que les autorités marocaines devront être relancées si elles ne répondent pas dans le délai habituel de six à huit mois. A partir du moment où une expertise linguistique effectuée le 24 septembre 2001 a établi que, selon toute probabilité, le recourant était de nationalité marocaine, les autorités suisses pouvaient - sans violer le principe de diligence - se dispenser de demander un laissez-passer aux autorités algériennes. 
 
3. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Compte tenu des circonstances et de la pratique, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire portant sur les frais judiciaires (art. 152 al. 1 OJ) est devenue sans objet. Quant à la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 2 OJ) tendant à la désignation de Vincent Rittener, avocat-stagiaire, comme avocat d'office, elle doit être rejetée, ne serait-ce que parce que seul un avocat patenté autorisé à agir comme mandataire au sens de l'art 29 al. 2 OJ peut être nommé avocat d'office. Tel n'est notamment pas le cas d'un avocat-stagiaire qui présente une telle demande pour lui-même (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, n. 7 ad art. 152 p. 126; consid. 4 non publié de ATF 122 II 154). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 29 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: