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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_180/2008 
 
Arrêt du 29 octobre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, Boulevard Georges-Favon 19, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 22 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
K.________, né en 1945, est titulaire d'une licence en droit et d'un doctorat en sociologie. Au cours de sa carrière professionnelle, il a assumé différents mandats de recherche, en Allemagne et en Grèce, et a géré une cafétéria dans ce dernier pays. Inactif depuis son retour en Suisse le 8 juin 2000, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) trois ans plus tard invoquant une hypersensibilité chronique à toutes formes de stress et des troubles du sommeil, ainsi que de la concentration. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur S.________, Hôpital X.________, a conclu à une incapacité totale de travail, existant depuis la séparation conjugale survenue durant l'année 2000, due à une dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolitiques, à différents troubles - somatoforme différencié, lié à l'utilisation des substances citées, dépressif et de la personnalité - et à une polynévrite (rapport du 29 octobre 2003, confirmé le 19 mars 2004, fondé sur ceux des docteurs E.________ et M.________, neurologues, ainsi que de la neuropsychologue D.________). L'administration a aussi confié la réalisation d'un examen psychiatrique à son service médical régional (SMR). Le docteur B.________ a fait état d'une dysthymie, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance, utilisation continue) sans influence sur la capacité de travail pour autant que l'assuré cesse de consommer des benzodiazépines (rapport du 17 mai 2006). 
L'office AI a rejeté la demande de l'intéressé au motif que les diagnostics retenus ne constituaient pas des atteintes invalidantes à la santé (décision du 22 juin 2006). 
K.________ s'est opposé à cette décision. Il arguait que sa dépendance aux benzodiazépines ne pouvait être considérée comme primaire dès lors que seule une consommation importante de ces produits lui permettait de contrôler les manifestations et conséquences de la polyneuropathie dont il souffrait, qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il cesse ladite consommation puisqu'un sevrage sous contrôle médical avait échoué et que seul un expert neurologue pouvait se prononcer sur son cas dans la mesure où sa capacité de gain était réduite à néant par des symptômes neurologiques et non psychiatriques. 
L'administration a alors procédé à des investigations complémentaires en mandatant le docteur H.________, neurologue. Le praticien, qui a constaté l'existence d'une atteinte polyneuropathique sensitivo-motrice modérée des membres inférieurs et de discrets troubles neuropsychologiques, a considéré que l'assuré était apte à accomplir toute activité ne nécessitant pas des déplacements sur terrain inégal ou dans l'obscurité, ni la mémorisation constante de nouvelles informations verbales, à plein temps mais avec une baisse de rendement de 30% (rapport d'expertise du 19 février 2007). 
Se fondant sur l'avis de son service médical, qui intégrait la baisse de rendement mentionnée aux conclusions médicales antérieures, l'office AI a confirmé sa précédente décision, constatant qu'une incapacité de gain de 30% n'ouvrait pas droit à une rente (décision sur opposition du 5 juin 2007). 
 
B. 
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et soutenait en substance que l'instruction menée par l'administration était insuffisante dans la mesure où elle ne déterminait pas l'origine de la symptomatologie douloureuse et que les conclusions du docteur B.________ ne sauraient être retenues dès lors qu'elles étaient contredites par celles des docteurs S.________ et A.________, psychiatre traitant, qu'il a déposées en cours d'instance (rapport des 6 juin, 4 juillet et 22 octobre 2007), notamment en ce qui concerne l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, ainsi que des autres critères conférant au trouble somatoforme dont il souffrait un caractère invalidant. Il contestait également la qualification de sa dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolitiques («primaire») par les médecins du service médical de l'AI et estimait, au regard des pièces médicales figurant au dossier, que ladite dépendance était constitutive d'une atteinte totalement incapacitante en soi. 
K.________ et le docteur S.________ ont été auditionnés au cours de la procédure. 
La juridiction cantonale a partiellement admis le recours par jugement du 22 janvier 2008. Elle a convenu que l'assuré présentait une atteinte à la santé provoquée par la dépendance aux benzodiazépines, mais a nié le caractère invalidant des troubles psychiques diagnostiqués. Elle a évalué l'incapacité de travail à 30% et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il examine et mette en oeuvre d'éventuelles mesures de réadaptation. 
 
C. 
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. 
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Selon les principes généraux du droit civil et du droit administratif, un dispositif peu clair s'interprète notamment à la lumière des considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et la référence). En l'espèce, à la lumière des considérants du jugement entrepris, il y a lieu de retenir, à l'instar du recourant, que les premiers juges ont rejeté le recours qu'il avait formé devant eux contre la décision lui déniant le droit à une rente d'invalidité, considérant qu'il ne présentait pas une incapacité de gain lui permettant d'y prétendre, malgré le terme inapproprié d'incapacité de travail figurant dans l'arrêt cantonal. Sur ce point, le jugement entrepris constitue une décision finale contre laquelle le recours en matière de droit public est recevable. 
 
1.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le droit fédéral comprend les droits fondamentaux (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait pour les recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). 
 
2. 
Le recourant développe essentiellement la même argumentation qu'en première instance. Il reproche principalement à la juridiction cantonale de ne s'être fondée que sur le rapport du docteur B.________ et d'avoir omis d'examiner les conclusions clairement contraires des docteurs A.________ et S.________ en ce qui concerne l'influence de ses problèmes psychiques et de dépendance sur sa capacité de travail. Il invoque encore une violation de son droit d'être entendu, estimant que l'acte attaqué était insuffisamment motivé quant à la négation de l'existence d'une comorbidité psychiatrique ou des critères conférant au trouble somatoforme retenu un caractère invalidant. 
 
3. 
L'invocation du défaut de motivation du jugement entrepris, constitutif d'une violation du droit d'être entendu (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références), ne trouve pas de fondements dans le travail des premiers juges. Si leur raisonnement peut certes paraître succinct, il n'en reste pas moins compréhensible, d'autant plus qu'ils ont expressément fait référence au rapport du docteur B.________ et se sont attachés à y relever certains éléments leur permettant de nier le caractère invalidant du trouble mentionné. On ajoutera que le défaut invoqué n'a pas empêché l'intéressé de saisir la portée de l'acte attaqué et de recourir à bon escient dès lors que celui-ci a consacré la première et la troisième parties de son argumentation à tenter de démontrer la thèse contraire à celle développée par la juridiction cantonale en mettant en exergue l'avis des médecins traitants au détriment de celui du psychiatre du SMR. Il apparaît ainsi que, sous le couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche implicitement aux premiers juges d'avoir ignoré certains faits et procédé à une appréciation arbitraire de ces derniers. 
 
4. 
D'une manière générale, l'intéressé estime que la juridiction cantonale s'est fondée uniquement sur l'opinion du docteur B.________ sans prendre en considération l'avis des docteurs S.________ et A.________, ce qui lui paraît totalement incompréhensible et injustifié. Il se borne à reprendre des passages quasi in extenso des rapports de ces derniers, mais ne les confronte aucunement à celui du psychiatre du SMR. Ce procédé, consistant à dresser une liste de diagnostics et de remarques tronqués ou tirés de leur contexte, est vain dans la mesure où il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient apprécié les faits d'une manière manifestement inexacte. Il ne constitue qu'une vision unilatérale et partielle du dossier à disposition. 
A supposer que l'intention du recourant eût été d'établir la supériorité de l'avis de ses médecins sur celui du docteur B.________, cet objectif n'aurait de toute façon pas pu être atteint. Contrairement à ce que paraît effectivement affirmer l'intéressé, la juridiction cantonale ne s'est pas exclusivement référée aux conclusions du psychiatre rattaché au service médical de l'intimé. Elle a également tenu compte des observations et déductions des docteurs H.________ et S.________. 
Du point de vue neurologique, il apparaît ainsi que ces deux praticiens ont une opinion fondamentalement concordante. Si leur diagnostic paraît différent (polyneuropathie et polynévrite), il ressort cependant des pièces sur lesquelles s'est fondé le médecin traitant que ces deux termes sont synonymes. Il en va de même de l'origine de la symptomatologie douloureuse qui, si elle leur semble incertaine (peut-être psychogène, mais pas organique), n'est en tout cas pas la cause de la baisse de la capacité de travail. Tous deux admettent en effet qu'il s'agit des troubles neuropsychologiques (léger manque du mot en test, ralentissement engendrant des résultats déficitaires dans certains tests exécutifs, temps de réaction ralenti et ressources mnésiques limitées en mémoire de travail dans l'apprentissage d'informations verbales pour l'expert; troubles du sommeil et de la mémoire pour le docteur S.________) qui sont à l'origine d'une baisse de rendement de 30% pour le premier et d'une incapacité totale de travail pour le second. A cet égard, on remarquera que le médecin traitant s'est contredit lors de son audition par les premiers juges. Il s'est effectivement rallié aux propos du docteur H.________, lorsque celui-ci parlait d'une baisse de rendement due aux troubles neuropsychologiques, mais a attesté une incapacité totale de travail due en particulier aux troubles de la mémoire, ce qui ôte un peu de crédibilité à son opinion sur ce point, qui n'a du reste jamais été véritablement motivée. 
Du point de vue psychiatrique, on relèvera au préalable que la juridiction cantonale n'a pas exclu l'existence d'une comorbidité, sous forme d'épisodes dépressifs ou de dysthymie, accompagnant le trouble douloureux retenu, mais en a seulement nié la gravité dès lors que de telles affections n'étaient en général que des manifestations réactives au diagnostic principal ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé. Ce faisant, elle a tenu compte des rapports du docteur S.________ qui, originellement, n'a fait que dresser une liste de diagnostics ne permettant pas de déterminer le degré de gravité du trouble en question. Ainsi, la mention d'un «épisode dépressif, sans précision» et la qualification de cet état de «transitoire», ainsi que l'absence d'analyse concernant les répercussions d'une telle affection sur la capacité de travail laissent à penser que les problèmes psychiques cités ne sont pas indépendants du trouble somatoforme mentionné par le psychiatre du SMR et qu'ils s'apparentent à la dysthymie retenue par ce dernier. De plus, si l'examen des critères additionnels par les premiers juges peut paraître lapidaire, il permet malgré tout de déterminer que lesdits critères ne sont pas tous remplis, notamment en ce qui concerne la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ou à tout le moins que leurs manifestations ne sont pas significatives, quoi qu'en dise le médecin traitant après coup. Enfin, il en va de même du «trouble de la personnalité, non spécifié» signalé par ce dernier, d'autant plus que le docteur V.________, médecin auprès du SMR, a clairement expliqué les raisons qui le faisaient nier l'existence d'un tel trouble. On ajoutera que l'avis du docteur A.________, qui n'apparaît pas dans les considérations juridiques de la juridiction cantonale, n'aurait de toute façon rien changé à ce qui précède dans la mesure où il ne fait état que d'un diagnostic (état dépressif majeur) qui ne se retrouve chez aucun de ses confrères et n'est aucunement justifié. Les conclusions auxquelles ont abouti les premiers juges sont donc parfaitement soutenables. 
 
5. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 octobre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton