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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_19/2018  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Besse, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Fondation B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.X.________, 
6. G.X.________, 
7. H.________, 
8. Fondation I.________, 
tous représentés par Mes Louis Gaillard et Guillaume Fatio, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_325/2017 du 18 octobre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. J.Z.________, née en 1914, de nationalité française et suisse, domiciliée rue... à U.________, est décédée en 13 novembre 2008 à V.________ (France), où elle demeurait depuis l'été 2006.  
Veuve, sans enfants ni famille proche, J.Z.________ n'avait aucun héritier légal. 
 
A.b. Entre 1994 et 2008, année de son décès, J.Z.________ a rédigé et fait établir de nombreuses dispositions testamentaires, sous formes de testaments, olographes ou publics, codicilles et pactes successoraux.  
Les parties à la procédure sont bénéficiaires, à des titres divers, de l'un ou l'autre de ces actes. 
 
A.b.a. Par testament public instrumenté le 14 mars 2003 par Me Q.________, notaire à U.________, et soumis au droit suisse, A.________ a été institué légataire universel de J.Z._______, à charge pour lui de délivrer quatre legs, dont 330'000 fr. à F.X.________ et 220'000 fr. à G.X.________.  
 
A.b.b. Le 24 avril 2006, Me R.________, notaire à U.________, a instrumenté la signature d'un pacte successoral entre J.Z.________ d'une part et C.________, sa gestionnaire de fortune, E.________, médecin qui la suivait à U.________, et la Fondation I.________ d'autre part.  
Selon ce pacte, J.Z.________: 
 
- révoquait toutes dispositions antérieures; 
- nommait C.________ et D.________ aux fonctions d'exécuteurs testamentaires; 
- attribuait différents legs à C.________ (des objets et 76'220 euros), à chacun des frères X.________ (un tableau et la moitié du produit de la vente de la propriété de V.________), à E.________ (des oeuvres d'art), à D.________ (20'000 fr.), à A.________ (300'000 USD), à S.________ (des oeuvres d'art), à N.________ (200'000 euros), à O.________ (15'000 fr.), à L.________ (50'000 USD) et à quatre associations caritatives (des sommes d'argent entre 50'000 et 100'000 fr.); 
- instituait héritiers à parts égales entre eux, pour le solde de sa succession, C.________, les frères X.________, T.________, la Fondation I.________, H.________, la Fondation A1.________ et la Fondation B.________. 
 
A.b.c. Un second pacte successoral a été instrumenté le 13 mars 2007, modifiant le premier quant au legs accordé en faveur des frères X.________.  
 
A.c. Par ordonnance du 9 juin 2008, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a prononcé l'interdiction volontaire de J.Z.________. C.________ a été nommée en qualité de tutrice dans un premier temps, Me I1.________ lui succédant dans un second, suite à la contestation de la désignation de la première citée.  
Dans le cadre de son mandat, Me I1.________ s'est entretenue avec J.Z.________ au sujet des pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007. Cette dernière n'avait pas su de quoi il s'agissait et n'avait pas eu de souvenirs de toutes les personnes y figurant, raison pour laquelle, ayant l'impression qu'on lui avait forcé la main au moment de la signature, elle avait exprimé le souhait de modifier ses dispositions pour cause de mort. 
 
A.d. Dans ce contexte, Me I1.________ a pris contact avec N1.________, notaire à Paris, que J.Z.________ connaissait.  
Celui-ci a instrumenté un testament authentique le 6 novembre 2008 par lequel J.Z.________ indiquait vouloir totalement révoquer tout ce que C.________ lui avait fait signer, en particulier les pactes successoraux susmentionnés. 
 
A.e. J.Z.________ est décédée une semaine plus tard.  
 
B.  
 
B.a. Le 1er avril 2009, C.________, D.________, G.X.________, F.X.________, E.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________, T.________ et H.________, agissant en qualité de légataires et d'héritiers institués par le pacte successoral du 24 avril 2006, ont saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une action en nullité du testament authentique du 6 novembre 2008, dirigée notamment contre A.________.  
Dans le cadre de la procédure, A.________ a fait parvenir aux autorités judiciaires un testament olographe de la main de J.Z.________, daté du 3 juillet 2008, par lequel elle révoquait tous les actes antérieurs que C.________ lui avait fait signer. 
Statuant le 10 décembre 2015, le Tribunal a notamment débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions (ch. 1), dit que le testament authentique du 6 novembre 2008 de J.Z.________ était valable et déployait tous ses effets (ch. 2), constaté que le testament authentique du 6 novembre 2008 avait remplacé le testament olographe du 3 juillet 2008 (ch. 3), constaté la nullité des pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 (ch. 4), dit en conséquence que le testament public de J.Z.________ instrumenté par Me Q.________ le 14 mars 2003 déployait tous ses effets (ch. 5). 
 
B.b. Statuant le 10 mars 2017 sur l'appel interjeté par C.________, E.________, D.________, G.X.________, F.X.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________ et H.________, la Cour de justice a notamment annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a annulé le testament authentique du 6 novembre 2008, annulé le testament olographe rédigé le 3 juillet 2008, constaté que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 étaient valables et déployaient tous leurs effets.  
 
B.c. Par arrêt du 18 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.________ (arrêt 5A_325/2017).  
 
C.   
Le 12 octobre 2018, A.________ (ci-après: le requérant) dépose une demande de révision devant le Tribunal fédéral fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de céans 5A_325/2017 et principalement à la réforme de l'arrêt rendu le 14 mars 2016 (recte: 10 mars 2017) par la Cour de justice en ce sens que l'appel interjeté le 1er février 2016 et le recours formé le 18 mars 2016 - contre une rectification apportée au premier jugement - par C.________, E.________, D.________, G.X.________, F.X.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________ et H.________ sont rejetés; subsidiairement, le requérant demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
La demande de révision est assortie d'une requête d'effet suspensif; le requérant requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises sur le fond. 
 
D.   
L'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel a été refusé par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). 
La présente demande de révision a manifestement été déposée en temps utile et est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. L'art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La jurisprudence précise que ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêt 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1.1; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 in fine; 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5.2.2 et les auteurs cités).  
 
2.2. Le requérant se prévaut en l'occurrence de correspondances, échangées durant les mois de juillet et août 2018 entre lui-même et le Dr L.________, médecin traitant et ami de J.Z.________. Deux éléments décisifs en ressortiraient. Premièrement, la veille et le jour même de l'instrumentation du testament authentique du 6 novembre 2008, ledit médecin aurait examiné J.Z.________, la jugeant alors parfaitement capable de discernement. Cette circonstance serait pertinente dès lors que le Tribunal fédéral, confirmant l'arrêt cantonal, a considéré que la défunte n'avait pas la pleine capacité de discernement lors de l'établissement du testament public du 6 novembre 2008, excluant ainsi la révocation, par celui-ci, des pactes successoraux contestés par le requérant. Secondement, le Dr L.________ évoquait dans ces courriers différents éléments factuels attestant le comportement manifestement dolosif de C.________ à l'égard de J.Z.________, circonstance écartée par le Tribunal de céans mais qui devait pourtant permettre de conclure à la nullité des pactes successoraux établis les 24 avril 2006 et 13 mars 2007 dès lors que ceux-ci n'auraient pas été l'expression de la volonté libre de la défunte.  
 
2.3. Les moyens de preuve invoqués par le recourant sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2017 en tant qu'ils ont été établis au cours de l'été 2018. Ils sont donc irrecevables, conformément à la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Au surplus, l'on relèvera au sujet des faits qui en ressortent, certes antérieurs à l'arrêt dont la révision est requise, que le requérant a renoncé à l'audition du Dr L.________ devant le Tribunal de première instance. Or, sauf à démontrer son manque de diligence, le requérant ne peut aujourd'hui se prévaloir qu'au moment de renoncer à cette audition, il ignorait les éléments factuels qu'il invoque aujourd'hui et que celle-ci aurait précisément permis d'établir - à savoir l'examen pratiqué par le médecin les 5 et 6 novembre 2008 et les circonstances factuelles relatives au comportement prétendument dolosif adopté par C.________.  
 
3.   
En définitive, la demande de révision doit être rejetée. Dès lors que les conclusions du requérant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. Aucune indemnité de dépens n'est en conséquence allouée aux intimés dès lors que ceux-ci, invités à se déterminer sur dite requête, n'ont finalement pas eu à le faire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est rejetée. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso