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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_321/2021  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 20 mai 2021 
(ACPR/333/2021 - P/22262/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ouvert, le 25 novembre 2020, une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cause P/22262/2020). 
Ce même jour, le séquestre auprès de la Banque C.________ SA de la relation n° XXX, dont la société B.________ (Panama) était titulaire, a été ordonné. Interdiction a été faite à la banque de communiquer la mesure. 
Par lettre du 27 janvier 2021, A.________, ayant droit économique de B.________, a requis du Ministère public l'accès au dossier. Cette demande a été refusée le 2 février suivant "pour des motifs inhérents aux développements de la procédure elle-même"; à ce stade, les parties n'avaient pas encore été entendues et les preuves principales n'avaient pas encore été administrées. 
Le 16 février 2021, A.________ a sollicité de la Banque C.________ SA différentes informations, dont une copie de ses échanges avec le Ministère public dans le cadre de la procédure P/22262/2020. Le Ministère public a rappelé, par lettre du 19 février 2021, à l'avocat du précité que le dossier n'était pas consultable, de sorte qu'il ne pouvait requérir de la banque une copie des éléments de la procédure. 
Par courrier du 25 février 2021, A.________ et B.________ ont requis, auprès du Ministère public, l'accès à "tout document synthétisant la raison de l'ouverture d'une procédure pénale" et "exposant l'étendue et le motif du séquestre opéré", ainsi qu'une confirmation que l'autorité de poursuite pénale ne s'opposait pas à la demande de reddition de compte qu'ils avaient adressée à la banque. 
Ce même jour, le Ministère public a expliqué avoir été saisi d'une communication de soupçons de blanchiment d'argent déposée par un établissement bancaire auquel A.________ avait été présenté comme client potentiel, relation bancaire qui n'avait finalement pas été ouverte; sur la base de cette communication, le MROS avait requis des informations complémentaires auprès d'autres banques, soit la Banque C.________ SA et l'établissement bancaire D.________ SA. Selon le Ministère public, des entrées de fonds pour des sommes importantes (environ EUR 1,1 million) avaient été mises en lumière en 2016 - "dont une partie a[vait] transité sur le compte de E.________ Ltd (BVI) auprès de l'[établissement bancaire D.________ SA] sur un compte de B.________ (Panama) " - lesquelles pourraient constituer le produit d'actes de gestion déloyale qualifiée. Le Ministère public a encore indiqué que ces transactions suspectes avaient donné lieu à une seconde communication de soupçons de blanchiment d'argent dont il avait également été saisi; la documentation sur laquelle se fondaient ces communications était constituée de pièces bancaires dont A.________ disposait. Le Ministère public a pris note du souhait du précité de collaborer à l'établissement des faits et l'a prié de lui indiquer ses disponibilités pour être entendu à compter du 10 mai 2021. 
Le 26 février 2021, la Banque C.________ SA a communiqué à ses clients les documents bancaires demandés, à l'exclusion de ceux relatifs à la procédure pénale. 
Par courrier du 5 mars 2021, A.________ et B.________ ont requis la levée du séquestre sur le compte bloqué pour les montants (i) de USD 70'000.- - crédités le 22 décembre 2015 -, (ii) de EUR 400'000.- - reçus le 28 janvier 2016 -, ainsi que (iii) des fruits de la gestion opérée par la Banque C.________ SA. Les deux précités indiquaient avoir compris des explications du Ministère public que la procédure concernait les fonds provenant de la société E.________ Ltd (EUR 702'760.-) au motif qu'ils seraient le produit d'une supposée gestion déloyale qualifiée; aucun soupçon ne visait les sommes dont ils entendaient obtenir la libération, dès lors qu'ils ne provenaient pas de la société E.________ Ltd. B.________ a précisé devoir financer ses frais d'avocat et de traduction en lien avec la défense de ses intérêts, raison pour laquelle elle sollicitait la levée du séquestre sur les montants susmentionnés. 
Par décision du 11 mars 2021, le Ministère public a rejeté cette demande. Il a rappelé, en référence au contenu de son courrier du 25 février 2021, avoir été saisi d'une seconde communication de soupçons de blanchiment d'argent, laquelle visait les valeurs faisant l'objet de la demande de levée du séquestre. Le Ministère public a rappelé attendre de connaître les disponibilités de A.________ pour être entendu. 
 
 
B.  
Le 20 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision et a rejeté celui déposé par B.________ 
 
C.  
Par acte du 8 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à celle de la décision du 11 mars 2021 du Ministère public et à la levée immédiate et totale du séquestre frappant les avoirs de B.________ déposés sur le compte n° XXX auprès de la Banque C.________ SA. A titre subsidiaire, ils demandent qu'ordre soit donné à la Chambre pénale de recours "d'octroyer l'accès au dossier de la procédure pénale, et [de] fournir toute information pertinente, à A.________ et à B.________" et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente ou au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à sa décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 13 juillet 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2. La Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant A.________, faute en substance d'être touché directement par le séquestre opéré sur les avoirs de la société dont il est l'ayant droit économique (cf. consid. 2 p. 6 de l'arrêt attaqué).  
De manière contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2 p. 300 s.; 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106), le recourant ne développe aucune argumentation devant le Tribunal fédéral afin de remettre en cause ce raisonnement, qui peut au demeurant être confirmé (cf. art. 382 al. 1 CPP; ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêt 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le recourant se limite en effet à rappeler son statut - incontesté - d'ayant droit économique et de "créancier" de la société recourante (cf. ad IV p. 7 du recours). Partant, faute de motivation, son recours est irrecevable en ce qu'il concerne le séquestre. 
Si le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec un prétendu refus d'accès au dossier pénal, il n'expose pas à quel titre il serait, à ce stade de la procédure, légitimé à pouvoir obtenir un tel droit (cf. notamment art. 104 al. 1 CPP; arrêt 1B_590/2020 du 17 mars 2021 consid. 5). En l'absence de qualité pour recourir contre le séquestre, le recourant ne peut pas non plus prétendre à un tel accès en tant que tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP). En tout état de cause - aurait-il un statut de partie comme il le soutient (cf. ad V/B p. 12 du recours) et la présente procédure porterait-elle sur cette question -, il ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP seraient réalisées (cf. le motif retenu le 2 février 2021 par le Ministère public) et que dès lors le refus de lui donner un tel accès lui causerait un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 1B_242/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, son recours est également irrecevable sur ce point. 
 
1.3. En tant que détentrice des avoirs séquestrés et tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, la société recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 1). Cette décision, qui la prive temporairement de la libre disposition des valeurs saisies, est également susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; 128 I 129 consid. 1 p. 131; arrêt 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 1). Dans ce cadre, elle bénéficie également des droits de partie nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP), pouvant ainsi, le cas échéant, obtenir un accès limité au dossier pénal (arrêt 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
1.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêt 1B_244/2021 du 27 septembre 2021 consid. 1.2).  
La recourante conclut devant le Tribunal fédéral à la levée "totale ou partielle du séquestre pénal". Cela étant, il ressort de l'arrêt attaqué que sa demande du 5 mars 2021 se limitait à obtenir la levée de cette mesure eu égard aux virements de USD 70'000.-, EUR 400'000.- - reçus de la société F.________ les 22 décembre 2015 et 28 janvier 2016 -, ainsi qu'aux fruits de la gestion opérée par la banque, soit les montants supérieurs à la somme de EUR 702'760.-, laquelle correspondait aux versements de la société E.________ Ltd (cf. let. B/j p. 3 du jugement entrepris; voir également ad 28 p. 7 du recours cantonal). Dans son raisonnement, la cour cantonale a également retenu que le Ministère public refusait "la levée du séquestre des sommes de EUR 400'000.- et USD 70'000.-, transférées par la société [F.________]" (cf. consid. 6.4 p. 9 de l'arrêt attaqué; dans le sens d'une même interprétation, voir ad 31 p. 8 du recours cantonal). Ces constatations ne sont pas remises en cause par la recourante et, partant, le litige porté devant le Tribunal fédéral ne saurait donc conduire à la levée totale du séquestre portant sur les avoirs de la recourante. 
 
1.5. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte que, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Invoquant son droit d'être entendue, la recourante reproche tout d'abord à la Chambre pénale de recours d'avoir retenu qu'elle n'aurait pas demandé au Ministère public l'accès au dossier pénal. La recourante fait également grief à l'autorité précédente d'avoir rejeté la requête similaire déposée au cours de la procédure de recours cantonal. A l'appui de son argumentation, elle se prévaut notamment d'un établissement arbitraire des faits et se plaint de formalisme excessif. 
La cour cantonale a considéré que la décision du Ministère public ne s'était pas prononcée sur la problématique de l'accès au dossier, le recours sur ce point étant irrecevable, faute en substance d'être l'objet du litige (cf. consid. 3 p. 6 de l'arrêt attaqué). L'autorité précédente a ensuite écarté la demande formée devant elle, en rappelant (i) la requête d'accès au dossier du 27 janvier 2021, (ii) le refus d'y donner suite le 2 février 2021, (iii) l'absence de recours contre cette décision, (iv) la requête du 25 février 2021 demandant l'obtention des documents "synthétisant l'ouverture de la procédure pénale" et "exposant l'étendue et le motif du séquestre", (v) les explications données ce même jour par le Ministère public, lequel n'avait alors pas transmis de pièces, et (vi) le défaut de nouvelle demande à cet égard. Selon la cour cantonale, la recourante ne pouvait dès lors prendre prétexte de la procédure de recours pour contourner la restriction d'accès au dossier dont elle faisait l'objet, notamment en invoquant une violation de son droit d'être entendue (cf. consid. 4.2 p. 7 de l'arrêt attaqué). 
Ces raisonnements ne prêtent pas le flanc à la critique. Certes, la première demande d'accès au dossier a été déposée formellement par A.________. Cela étant, la recourante omet de relever qu'elle agit par le biais du même mandataire que le précité, lequel est également son ayant droit économique. La recourante ne saurait ainsi prétendre ignorer - respectivement que son (leur) avocat (commun) ignorerait - les éléments antérieurs au 25 février 2021, soit notamment les motifs retenus par le Ministère public le 2 février 2021 pour refuser l'accès au dossier (cf. art. 101 al. 1 CPP), ainsi que leur rappel dans la lettre du 19 suivant à la suite de la demande de pièces adressée à la banque par la recourante. En tout état de cause, la recourante, qui agit par le biais d'un mandataire professionnel, ne prétend pas avoir contesté de manière formelle le défaut de transmission de pièces par le Ministère public lors des échanges explicatifs du 25 février 2021 sur les séquestres opérés. Aucun terme clair et sans équivoque du courrier du 5 mars 2021 ne permet d'aboutir à une telle conclusion, que ce soit d'ailleurs en lien avec la saisie des avoirs reçus de F.________ et/ou par rapport à l'intégralité du dossier pénal. Tel n'est notamment pas le cas de la brève indication par l'avocat de la recourante qu'il "[se devait] de mieux comprendre la situation", mention soulevée en lien avec les virements de la société E.________ Ltd.; vu les fonds concernés par la présente cause, peu importe d'ailleurs de savoir si A.________ disposait de fonds en 2009 lui permettant, le cas échéant, un transfert à cette société ainsi qu'il semble le sous-entendre (cf. ad V/A/3 p. 11 du recours). La procédure de recours cantonal ne saurait dès lors constituer un moyen - au demeurant le deuxième tenté par la recourante - de passer outre les refus du Ministère public de donner l'accès au dossier. Le respect des règles de procédure - soit en l'espèce l'obtention d'une décision sujette à recours de la part du Ministère public sur cette question précise - ne constitue ainsi pas un cas de formalisme excessif; un refus fondé sur le stade de l'instruction ne préjuge au demeurant pas de manière définitive d'une future décision rendue nécessairement ultérieurement. Partant, la Chambre pénale de recours pouvait, sans arbitraire et/ou violer l'interdiction du formalisme excessif, limiter l'objet du litige porté devant elle à la question de la levée du séquestre et rejeter la demande d'accès au dossier pénal. 
Ces mêmes motifs suffisent pour écarter la conclusion - subsidiaire - tendant au renvoi de la cause afin que l'autorité précédente octroie à la recourante un tel accès. 
 
3.  
Se prévalant des art. 197 al. 1 et 263 CPP, la recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir confirmé le séquestre portant sur les avoirs reçus de la société F.________ Elle se plaint en particulier d'un défaut de motivation - tant dans l'arrêt attaqué que dans la décision du 11 mars 2021 -, notamment quant aux faits relatifs à l'infraction préalable au blanchiment d'argent examiné et au but du séquestre ordonné. La recourante prétend également être de bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP
 
3.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). En matière de séquestre pénal, l'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_359/2021 du 5 octobre 2021 consid. 4.2). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_635/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêt 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.1). 
Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers (1) si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et (2) cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêt 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. La recourante se plaint tout d'abord d'un défaut de motivation (sur cette notion en lien avec le droit d'être entendu, ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.). Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la décision du 11 mars 2021 était suffisamment motivée. La recourante soulève ce même grief à l'encontre de l'arrêt attaqué.  
La cour cantonale a écarté ce grief en relevant que la recourante avait été informée préalablement par le Ministère public des raisons du séquestre (cf. le courrier du 25 février 2021), soit que les fonds concernés par la demande de levée de séquestre du 5 mars 2021 avaient été bloqués en raison d'une suspicion de blanchiment d'argent à la suite de la seconde communication au MROS (cf. consid. 5.2 p. 8 de l'arrêt attaqué). L'autorité précédente a ensuite considéré que le séquestre des fonds reçus de la société F.________ - valeurs susceptibles d'être confisquées indépendamment du compte à l'origine de leur versement certes également détenu au sein de la Banque C.________ SA - se justifiait eu égard à la dénonciation du MROS y relative, à l'infraction de gestion déloyale qualifiée qui paraissait concerner tous les montants bloqués et au stade encore précoce de l'enquête (cf. consid. 6.4 p. 9 s. du jugement entrepris). 
Au vu de ces éléments, la recourante, assistée d'un avocat, pouvait comprendre l'origine des soupçons (les dénonciations au MROS transmises par celui-ci au Ministère public), les infractions en cause (gestion déloyale qualifiée et blanchiment d'argent) et les montants visés (ceux reçus sur un même compte des sociétés E.________ Ltd et F.________). Au début d'une enquête, cette motivation est suffisante; elle confirme également qu'à ce stade, la recourante disposait des éléments lui permettant de contester le séquestre de ses avoirs indépendamment d'un accès, même limité, au dossier pénal. Une violation du droit d'être entendu ne résulte en tout état de cause pas du fait que la recourante conteste l'appréciation effectuée par l'autorité précédente du contenu des explications données le 25 février 2021 par le Ministère public (cf. l'infraction préalable en lien avec l'ensemble des fonds séquestrés) et/ou du poids accordé aux dénonciations du MROS - notamment la seconde - pour justifier l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction. 
Partant, ce grief peut être écarté. 
 
3.3. Sur le fond, le raisonnement de la cour cantonale peut également être confirmé. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être reproché à l'autorité précédente d'avoir, à ce stade de l'enquête, confirmé le séquestre ordonné en se fondant sur les dénonciations du MROS; en effet, celui-ci ne saisit les autorités pénales que si son analyse des informations communiquées permet de présumer des "soupçons fondés" notamment d'une infraction de blanchiment (cf. art. 23 al. 2 et 4 let. a de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955]). Le Ministère public ayant été saisi, on ne se trouve ainsi plus au stade de la communication par un intermédiaire financier au MROS ou d'une simple demande d'édition de la part de celui-ci. Peu importe en outre de savoir quels ont pu être les motifs ayant amené, a priori, la Banque C.________ SA à faire une annonce au MROS en lien avec les transferts de la société F.________ sur le compte de la recourante. Les seules explications données à ce stade par la recourante pour justifier la réception de certaines sommes - qui ressortent au demeurant des libellés figurant sur les pièces bancaires - sont en lien avec ceux reçus de la société E.________ Ltd ("loan agreement"; cf. ad V/D p. 19 du recours; voir également les annexes du courrier du 26 janvier 2021 de la Banque C.________ SA), lesquels ne font pas l'objet de la présente procédure. La recourante ne donne en revanche aucune indication sur les motifs des transferts en sa faveur par la société F.________ Elle n'expose pas non plus quelle serait la contre-partie adéquate qu'elle aurait assurée préalablement à la réception des montants litigieux, ce qui suffit à ce stade pour écarter sa bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP.  
Assistée d'un mandataire professionnel, la recourante ne saurait sérieusement soutenir ignorer le but du séquestre à ce jour, soit en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP) : l'autorité précédente a ainsi expressément relevé que le refus de lever le séquestre se justifiait "puisque les valeurs [étaient] susceptibles d'être confisquées" (cf. consid. 6.4 p. 9 de l'arrêt attaqué). Dans son courrier du 25 février 2021, le Ministère public a mentionné que des entrées de fonds importantes avaient été mises en évidence en 2016, qui pourraient "être le produit d'une infraction d'actes de gestion[...] déloyale qualifié[e]". Vu les termes utilisés ("dont une partie"), il n'apparaît pas non plus arbitraire de considérer à ce stade que d'autres transactions de 2016 sur ce même compte pourraient être concernées par l'infraction retenue (cf. le montant de EUR 400'000.- crédité le 28 janvier 2016), respectivement ensuite ceux - par ailleurs sans explication - envoyés par le même émetteur (cf. la somme de USD 70'000.- reçue 21 décembre 2015). On rappellera en outre que le propre de l'infraction de blanchiment d'argent est la multiplication des transferts de comptes, que ce soit eu égard à leur (s) gestionnaire (s), à leur (s) émetteur (s) /destinataire (s), au (x) montant (s) en cause et/ou au (x) motif (s) invoqué (s) pour les faire (arrêt 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 2.1). 
La recourante se prévaut encore de la nécessité d'obtenir la levée du séquestre afin de s'acquitter de ses frais de défense. Dans la mesure où il serait admissible d'utiliser l'éventuel produit d'infractions et où cela ne constituerait pas, le cas échéant, un acte de blanchiment supplémentaire, la recourante n'apporte pas la démonstration de son incapacité à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent, de manière solidaire entre eux, les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Kropf