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«AZA 7» 
U 315/00 Sm 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2000 
 
dans la cause 
S.________, recourant, représenté par Maître Cornelia Seeger Tappy, avocate, rue Centrale 5, Lausanne, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- S.________ a travaillé en qualité de chauffeur de camion-citerne au service de l'entreprise O.________ SA - devenue entre-temps T.________ SA -, à M.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 
Le 8 décembre 1994, dans le cadre de son activité professionnelle, S.________ a glissé sur le sol verglacé et est tombé sur le côté gauche. Atteint de douleurs dans l'épaule gauche irradiant vers le bras, il a consulté les 24 janvier et 1er février 1995 la doctoresse C.________, généraliste à L.________. Dans un rapport médical intermédiaire du 24 avril 1995, ce praticien a diagnostiqué une périarthrite scapulo-humérale gauche suite à une contusion de l'épaule gauche. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
En raison de la persistance des douleurs et d'une relative impotence fonctionnelle, S.________ a consulté le 10 juillet 1995 le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à L.________. Dans un rapport médical intermédiaire du 23 août 1995, ce médecin a posé le diagnostic d'omarthrose et d'arthrose sous-acromiale de l'épaule gauche, ainsi que de syndrome du tunnel carpien bilatéral à prédominance gauche. Il proposait une opération du tunnel carpien. 
Le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 20 décembre 1995. Dans son appréciation du cas, il a conclu à une décompensation probablement liée à une atteinte de la coiffe, tout au moins à une aggravation de lésions dégénératives préexistantes de cette structure. Selon lui, la situation n'était pas défavorable et il était dès lors hors de propos d'entreprendre un traitement chirurgical. 
La doctoresse C.________, que l'assuré a continué de consulter, a constaté à plusieurs reprises un blocage de l'épaule gauche. Dans un rapport médical intermédiaire du 15 janvier 1998, elle indiquait qu'un dommage permanent était à craindre, sous la forme d'un blocage de l'articulation scapulo-humérale. 
Le 20 janvier 1998, S.________ fut victime d'un nouvel accident, au cours duquel il a glissé sur une plaque de glace. Il a consulté la doctoresse C.________ le 21 janvier 1998. Selon les indications du patient, en glissant, il était tombé sur le dos, heurtant ainsi le crâne et la colonne lombaire. Dans un rapport médical LAA du 15 février 1998, ce praticien a attesté une incapacité totale de travail dès le 21 janvier 1998 pour une durée indéterminée. 
Lors d'un examen par le médecin-conseil de la CNA, du 
24 mars 1998, S.________ se plaignit de vertiges et de céphalées occipitales. En ce qui concerne l'épaule gauche, l'examen était superposable à celui du 20 décembre 1995. Le docteur H.________ relevait encore une fois l'absence d'amyotrophie notable, une mobilité pratiquement complète et une force convenable. En l'absence de lésion qu'on puisse directement leur attribuer, les accidents des 8 décembre 1994 et 20 janvier 1998 n'étaient pas susceptibles de déployer indéfiniment des effets. Autrement dit, ils n'influençaient pas de manière déterminante le cours d'une affection éminemment maladive et dégénérative. En ce qui concerne l'accident du 8 décembre 1994, le statu quo ante était certainement rétabli depuis longtemps. Pour ce qui est de l'accident du 20 janvier 1998, on devrait pouvoir considérer que le statu quo sine serait atteint avec une grande vraisemblance à la fin du mois d'avril. 
Du 15 avril au 13 mai 1998, S.________ a séjourné à la clinique balnéaire Z.________, à X.________. Dans un rapport de sortie du 27 mai 1998, le docteur S.________, chef de clinique, a attesté une capacité de travail de 50 % à partir du 18 mai 1998. 
Par écrit du 30 juin 1998, T.________ SA, se référant 
à une première lettre de licenciement du 22 octobre 1997, a confirmé à S.________ que son contrat de travail prendrait fin le 30 septembre 1998, cette décision étant motivée par des mesures de restructuration et la suppression du département de ramassage des laits. 
Lors d'un examen par le médecin-conseil du 22 septembre 1998, le docteur H.________, confirmant sa position du 
24 mars 1998, a indiqué que S.________ souffrait d'affections éminemment maladives et dégénératives, ayant leur propre génie évolutif, et qu'il y avait lieu de mettre un terme aux prestations. 
 
Par décision du 28 septembre 1998, la CNA avisa S.________ que les accidents des 8 décembre 1994 et 20 janvier 1998 ne jouaient plus un rôle dans les troubles dont il était atteint, imputables exclusivement à des facteurs étrangers à ces événements. Elle mettait un terme au paiement des prestations (indemnité journalière et frais de traitement) au 30 septembre 1998 au soir. 
L'assuré forma opposition contre cette décision. Le 13 octobre 1998, SUPRA, assureur-maladie de S.________, en a fait de même, mais il a retiré son opposition le 17 novembre 1998. 
Par décision du 22 décembre 1998, la CNA rejeta l'opposition. 
 
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. Produisant un certificat médical de la doctoresse C.________ du 11 janvier 1999, il invitait la juridiction cantonale à ordonner une expertise médicale et à condamner la CNA à poursuivre le versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 1998 jusqu'au recouvrement de sa pleine capacité de travail, à titre subsidiaire jusqu'à l'allocation d'une rente d'invalidité. 
Par décision incidente du 21 octobre 1999, le juge 
cantonal instructeur a rejeté la requête d'expertise. 
Par jugement incident du 13 janvier 2000, le tribunal des assurances a rejeté l'opposition à cette décision formée par S.________. 
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicale «sur la question de savoir si (ses) atteintes à la santé sont en lien de causalité naturelle soit avec les accidents professionnels qu'il a subis, soit avec l'exercice de l'activité professionnelle». 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. SUPRA se rallie aux conclusions de la CNA. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 124 V 85 consid. 2 et les références). 
 
2.- Le jugement attaqué, par lequel la juridiction cantonale a confirmé le refus du juge instructeur d'ordonner une expertise médicale, est une décision incidente (art. 45 al. 2 let. f PA). 
Dès lors, le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que si la décision attaquée, entre autres conditions, peut causer un préjudice irréparable au recourant (ATF 124 V 85 consid. 2 précité). 
 
a) Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). 
 
b) Les décisions incidentes relatives au refus de 
faire administrer des preuves - notamment le rejet d'une demande d'expertise -, ne sont en principe propres à entraîner un préjudice irréparable que si les preuves risquent de se perdre et qu'elles visent des faits décisifs non encore élucidés; en particulier un tel danger n'existe pas lorsque, comme en l'espèce, une expertise peut encore être utilement aménagée ultérieurement (RCC 1988 p. 551 consid. 2a et les références). Au demeurant, le recourant n'allègue pas que la preuve offerte risque de se perdre en raison d'une modification notable de son état de santé. En conséquence, le recours est irrecevable. 
 
3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton de Vaud, à SUPRA Cais- 
se-maladie et à l'Office fédéral des assurances socia- 
les. 
Lucerne, le 29 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :