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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_202/2007 
 
Arrêt du 29 novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, représentés par Me Freddy Rumo, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36, 2304 La Chaux-de-Fonds, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
En 2003, une enquête pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contre A.________ et de nombreux autres prévenus. Dans le cadre de cette enquête, la Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds (ci-après: la Juge d'instruction) a bloqué provisoirement divers comptes de A.________ . Parmi eux figurait le compte n° xxx ouvert le 1er juillet 2002 auprès de la banque X.________ et qui présentait un solde de 6 millions de francs. Par arrêt du 13 août 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a invité la Juge d'instruction à maintenir le séquestre sur les comptes de A.________ auprès de la banque X.________ jusqu'à concurrence de 2'500'000 francs. Par courrier du 7 février 2007, A.________ et son épouse B.________ ont notamment demandé à la Juge d'instruction de lever le séquestre sur le compte n° xxx. Celle-ci a refusé par décision du 21 février 2007, au motif qu'elle se considérait liée par l'arrêt précité de la Chambre d'accusation. 
B. 
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Chambre d'accusation. Ils faisaient valoir, en substance, que le motif principal du séquestre n'existait plus, que cette mesure leur causait des pertes importantes et entraînait "la paralysie de leurs affaires", que B.________ était la légitime propriétaire des fonds et que le blocage du compte précité était sans rapport avec une infraction quelconque. La Chambre d'accusation a rejeté ce recours par arrêt du 9 août 2007. Elle retenait que l'enquête s'était développée de manière considérable depuis son arrêt du 13 août 2004 et que le préjudice total que A.________ était soupçonné d'avoir causé par des actes illicites était largement supérieur aux 2'500'000 fr. séquestrés. De plus, elle considérait que la mesure litigieuse était un séquestre conservatoire au sens de l'art. 71 CP et qu'elle pouvait donc porter également sur des valeurs de provenance licite. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lever avec effet immédiat le séquestre ordonné sur le compte n° xxx auprès de la banque X.________ à Bienne. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 71 al. 3 CP. Ils invoquent également le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.). Ils se plaignent en outre d'un défaut de motivation, d'un déni de justice et d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF). La Juge d'instruction et le Ministère public du canton de Neuchâtel ont renoncé à se déterminer. La Chambre d'accusation a présenté des observations, qui ont été transmises aux recourants. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
1.1 Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Cette voie de recours est dès lors ouverte en l'espèce. 
1.2 La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Conformément à l'art. 93 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Cette disposition reprend la règle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui était applicable en matière de recours de droit public (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; Message précité, FF 2001 p. 4131). Il y a donc lieu en principe de se référer à la jurisprudence rendue en cette matière, selon laquelle le séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales cause un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). 
1.3 Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), le recours est recevable. 
2. 
Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent l'art. 29 al. 2 Cst. pour se plaindre d'un défaut de motivation et d'une violation de leur droit d'être entendus. 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, les recourants reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir maintenu le séquestre au profit de plusieurs hypothétiques lésés, sans préciser leur nombre exact, sans indiquer de quelles personnes il s'agissait et sans renvoyer à des éléments du dossier qui fonderaient cette affirmation. Il est vrai que la motivation de la décision querellée est succinte et qu'elle ne détaille pas les lésés qui pourraient bénéficier de la mesure de séquestre litigieuse. Cela étant, s'agissant d'une affaire particulièrement complexe, on ne saurait exiger des autorités qu'elles rappellent les faits dans chaque décision incidente. La Chambre d'accusation pouvait donc renvoyer au dossier - en particulier à une récapitulation des faits de pas moins de trente-quatre pages - sans pour autant violer son devoir de motivation. De plus, la décision du 21 février 2007 par laquelle la Juge d'instruction refuse la levée du séquestre mentionne expressément les plaignants qui pouvaient être concernés, à savoir B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Les recourants étaient donc en mesure d'identifier les lésés éventuels au profit desquels le séquestre litigieux était maintenu. De même, ils pouvaient comprendre les motifs invoqués pour justifier le maintien du séquestre et ils pouvaient les contester utilement. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi ils auraient été privés de la possibilité de s'exprimer sur ce sujet. Il s'ensuit que les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu doivent être rejetés. 
3. 
Les recourants se plaignent d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF. Dans ce grief, ils reprennent leurs critiques relatives à un défaut de motivation au sujet des lésés éventuels de cette affaire. Ces arguments se confondent avec les griefs relatifs au droit d'être entendu déjà examinés ci-dessus (cf. supra consid. 2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche d'examiner l'argument selon lequel la Chambre d'accusation aurait procédé à une constatation inexacte des faits en omettant de mentionner que les valeurs patrimoniales séquestrées appartenaient à B.________ et n'avaient aucun lien avec les infractions reprochées à son époux. 
3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1). L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit doit en outre être susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont arbitraires (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire cf. ATF 133 I 149 consid.3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
3.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas d'emblée que des lacunes ou des erreurs manifestes aient été commises dans l'établissement de l'état de fait de l'arrêt attaqué et les recourants ne le démontrent aucunement. Ils se bornent à alléguer que les valeurs séquestrées étaient la propriété de B.________ et qu'elles provenaient d'une vente d'actions lui appartenant mais ils ne développent pas à cet égard une argumentation qui satisfasse aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le simple renvoi - dans la partie "faits" de leur écriture - à un précédent recours formé en novembre 2003 devant la Chambre d'accusation ne saurait suffire à démontrer leurs allégués. Les recourants ne se réfèrent pas non plus à des documents figurant au dossier et desquels on pourrait déduire que l'autorité intimée aurait dû constater que la somme séquestrée provenait de la vente d'actions de B.________ et n'entrait pas dans le patrimoine de A.________ . Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le dossier les éléments susceptibles d'étayer les allégations des recourants. Dans ces circonstances, dès lors que l'état de faits n'apparaît pas d'emblée manifestement lacunaire ou erroné et en l'absence d'une démonstration de la constatation arbitraire des faits, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente. On ne saurait dès lors considérer que B.________ est propriétaire des avoirs séquestrés et il convient de s'en tenir à la constatation de faits de l'arrêt attaqué selon laquelle le titulaire du compte séquestré est A.________ . 
4. 
Le grief relatif à l'art. 71 al. 3 CP repose sur l'allégation selon laquelle les avoirs séquestrés appartiennent à B.________ . Sur le vu du considérant précédent, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 
5. 
Il reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, le séquestre litigieux viole le principe de la proportionnalité. 
5.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). 
5.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a considéré, sans être contredite sur ce point, que la mesure litigieuse était un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP. Il est manifeste que le séquestre de valeurs patrimoniales est apte à atteindre le but visé, à savoir l'exécution de la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée. De plus, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait remplacer le séquestre, si bien que la règle de la nécessité est également respectée. S'agissant de la proportionnalité au sens étroit, les recourants allèguent que le séquestre "conduit à une lésion extrêmement grave", que toute la fortune de B.________ se trouve "engloutie ou paralysée" et que le séquestre provoque une perte importante d'intérêts, mais ils ne démontrent pas ces affirmations; ils n'apportent du reste aucun élément permettant d'établir leur situation financière. Pour le surplus, les recourants se bornent à minimiser, voire à nier, le préjudice des éventuels lésés, sans aucunement démontrer en quoi le montant séquestré serait sans rapport raisonnable avec le but visé. Ce grief doit donc lui aussi être rejeté. 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 29 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener