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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_636/2007 
 
Arrêt du 29 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Calomnie qualifiée, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 13 septembre 2007, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté préjudiciellement le recours formé par X.________, représenté par l'avocat Y.________, contre un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois qui avait condamné le recourant, pour calomnie qualifiée, à trois mois de privation de liberté. 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable. 
2. 
En procédure pénale vaudoise, le recours au Tribunal cantonal s'exerce par le dépôt, dans les cinq jours dès le prononcé du jugement en audience publique, d'une déclaration de recours qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 424 CPP/VD; RS/VD 312.01), puis par le dépôt, dans les dix jours dès la notification d'une copie écrite du jugement, d'un mémoire motivé comportant des conclusions (art. 425 CPP/VD). 
 
L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal de X.________ aux motifs que le mémoire motivé n'avait pas été déposé dans le délai de l'art. 425 CPP/VD - de sorte qu'il devait en être fait abstraction - et que la déclaration de recours initiale, qui ne comportait ni motifs ni conclusions, ne permettait pas à elle seule de comprendre pour quelles raisons et à quelles fins le recours était exercé. L'arrêt constate aussi que ni le recourant ni son défenseur n'avaient déposé une demande de restitution de délai (art. 139 CPP/VD). 
 
Dans le mémoire qu'il adresse au Tribunal fédéral, le recourant ne soutient pas que l'arrêt attaqué ferait une fausse application du CPP/VD en déclarant, pour les motifs précités, son recours cantonal irrecevable. Il se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels. 
3. 
Le recourant allègue, en premier lieu, que son défenseur, de connivence avec ses persécuteurs, aurait sciemment tardé à déposer le mémoire motivé, afin de l'empêcher d'exercer son droit de recours. 
 
Ces allégations, que le recourant n'offre pas d'établir par des moyens probants, n'ont pas la moindre apparence de fondement. Aussi le juge précédent pouvait-il, sans violer le droit d'accès aux tribunaux du recourant, opposer la tardiveté de son mémoire à celui-ci. Il pouvait le faire avec d'autant moins d'hésitation que le recourant avait choisi lui-même son défenseur (cf. prononcé du président du tribunal d'arrondissement du 15 février 2007). 
4. 
Le recourant allègue, en second lieu, que le magistrat qui a rendu l'arrêt attaqué est l'un des "protagonistes" du "détournement et du vol du patrimoine de [sa] famille". 
 
Le fait qu'un proche du recourant a été débouté dans un procès civil par une juridiction où siégeait le magistrat qui a rendu l'arrêt attaqué ne constitue pas l'indice d'une prévention de celui-ci en défaveur du recourant. 
 
Le recours, manifestement mal fondé, doit être dès lors rejeté en application de l'art. 109 al. 2, let. a, et 3 LTF. 
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. vu les circonstances particulières de la cause. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 29 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: