Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_660/2011 
 
Arrêt du 29 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, représentés par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale, acte d'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête pénale contre A.________ pour voies de fait, appropriation illégitime et dommages à la propriété d'importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte des époux B.________ et C.________. 
Au terme d'un acte d'accusation dressé le 5 septembre 2011, il a renvoyé la prévenue en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte à raison de ces infractions. 
A.________ a recouru le 13 septembre 2011 contre ce "jugement" auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Cette juridiction a déclaré le recours irrecevable en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP par arrêt du 26 septembre 2011. 
A.________ a recouru contre cet arrêt par un courrier du 27 octobre 2011, confirmé le 2 novembre 2011, adressé à la Chambre des recours pénale que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
L'arrêt attaqué déclare irrecevable, en vertu de l'art. 324 al. 2 CPP, le recours formé par A.________ contre l'acte d'accusation dressé le 5 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Cet arrêt ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué exposait la recourante à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement, à laquelle peut être assimilée la mise en accusation, n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante ne tente pas de démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), en quoi il en irait différemment en l'occurrence. L'arrêt attaqué n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF
Au demeurant, le recours ne satisfait pas les conditions de forme requises. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent en effet être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à leur auteur de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige. 
Pour conclure à l'irrecevabilité du recours, la Chambre des recours pénale s'en est tenue au texte clair de l'art. 324 al. 2 CPP, à teneur duquel il n'y a pas de recours contre la mise en accusation. Cette renonciation se justifie d'après les travaux préparatoires parce que la direction de la procédure du tribunal saisi est tenue de procéder à un examen provisoire de l'acte d'accusation dès réception de celui-ci ainsi que du dossier qui l'accompagne afin de déterminer si cet acte et le dossier ont été établis régulièrement (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1258). On cherche en vain dans le recours ou ses annexes une quelconque argumentation qui permettrait de remettre en cause cette solution légale et de faire échec à son application dans le cas particulier. La recourante se borne à contester les accusations portées contre elle par les époux B.________ et C.________ qu'elle tient pour injustifiées et malveillantes en renvoyant à son recours du 13 septembre 2011 sans chercher à démontrer en quoi la Chambre des recours pénale aurait violé le droit fédéral ou ses droits fondamentaux en déclarant son recours irrecevable. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 novembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin