Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_62/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marcel Waser, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Association B.________,  
représentée par Me Olivier Subilia, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (résiliation sans préavis), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 3 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'Association B.________ est une association de communes qui regroupe les agences d'assurances sociales des communes de T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________.  
La loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) prévoit notamment un revenu déterminant unifié (RDU; art. 1 er al. 2 let.c et art. 6 à 8 LHPS). Les données nécessaires sont gérées par une base centralisée de données (art. 11 LHPS) servant à l'échange des données entre les autorités chargées du traitement des demandes et de l'attribution des prestations (art. 12 LHPS). Le règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV 850.03.1) désigne la base de données comme le système d'information du revenu déterminant unifié (SI RDU; art. 1 er al. 4 RLHPS). L'utilisateur est la personne appartenant à l'autorité cantonale ou communale autorisée à utiliser le SI RDU (art. 1 er al. 5 RLHPS). Pour les utilisateurs, l'accès aux données du SI RDU est soumis à la condition qu'une demande de prestations ait été déposée (art. 15 al. 2 RLHPS). Les utilisateurs signent une convention de confidentialité (art. 15 al. 4 RLHPS).  
 
A.b. A.________, né en ________, a été engagé en 1995 par la Commune de X.________ en qualité d'employé d'administration auprès de l'agence communale d'assurances sociales, dont il est le préposé depuis le 1 er janvier 1998. Depuis 2007, il dispense des cours de formation dans le cadre de l'Association C.________. Le 1 er janvier 2009, il a été transféré au sein de l'Association B.________, initialement à l'agence d'assurances sociales de X.________. A la suite d'un différend l'opposant à deux employés de la Commune de X.________, il a accepté d'être transféré au sein de l'agence d'assurances sociales de W.________ au milieu de l'année 2012. Dans le cadre de ses fonctions, l'intéressé est un utilisateur du SI RDU. A ce titre, il a signé une convention de confidentialité au sens de l'art. 15 al. 4 RLHPS.  
Le 12 février puis le 3 avril 2013, A.________ a effectué des recherches dans le SI RDU au sujet de l'une de ses collègues, D.________. Le 10 avril 2013, E.________, supérieure hiérarchique du prénommé, a organisé une séance de travail en présence de l'intéressé et de D.________. Interpellé au sujet de ses recherches de données concernant sa collègue, A.________ a d'abord invoqué une erreur de manipulation avant d'indiquer qu'il avait l'intention d'utiliser les données recueillies afin d'expliquer le fonctionnement du SI RDU aux participants à un cours de l'Association C.________ prévu le 22 avril 2013. 
Par lettre du 17 avril 2013, le Comité de direction de l'Association B.________ (ci-après: le Comité de direction) a informé l'intéressé qu'il considérait les faits survenus les 12 février et 3 avril 2013 comme une violation inadmissible des règles régissant la consultation du SI RDU et passible d'un renvoi pour justes motifs. Aussi lui a-t-il imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur les faits reprochés. 
Par décision du 13 mai 2013, le Comité de direction a prononcé le renvoi de l'intéressé pour justes motifs avec effet immédiat. 
 
B.   
A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à ce que la décision de licenciement avec effet immédiat soit déclarée disproportionnée et injustifiée, et en demandant que l'Association B.________ soit condamnée à lui payer les montants de 32'324 fr. 80, 2'624 fr. et 54'165 fr. 90, le tout avec intérêt à 5 % l'an à compter du 13 mai 2013, et que soit réservé son droit d'augmenter ses conclusions au regard de la période de protection liée à son état d'incapacité de travail. 
La cour cantonale a tenu des audiences les 7 octobre et 4 novembre 2013. Divers témoins ont été entendus à l'audience du 7 octobre 2013. 
Par jugement du 3 décembre 2013, la cour cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie et a confirmé la décision attaquée. En outre, elle a alloué à l'Association B.________ une indemnité de dépens de 3000 fr. à la charge de l'intéressé. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il ne constate pas que le licenciement avec effet immédiat est contraire au droit et qu'il condamne l'intéressé à payer à l'Association B.________ une indemnité de dépens de 3000 fr. Il conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer les montants de 32'324 fr. 80 en application de l'art. 337c al. 1 CO, 2624 fr. au titre de solde de vacances et 54'165 fr. 90 à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. 
Le recourant demande le paiement d'un montant total de 89'114 fr. 70. L'intimée soutient que cette conclusion ne satisfait pas aux exigences légales, dans la mesure où le recourant demande à la fois l'annulation de la décision de licenciement et le paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts. Ce point de vue est mal fondé. Certes, le recourant ne demande pas sa réintégration au service de l'Association B.________ mais sa requête tendant à ce que la décision de licenciement soit déclarée nulle apparaît comme un préalable à l'argumentation tendant à démontrer qu'il a subi un licenciement injustifié ouvrant droit au paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts (cf. arrêt 8C_107/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.2.2). 
S'agissant d'une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. Quant au seuil de la valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), il est largement dépassé. 
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale, le recours est recevable au regard des art. 42, 90 et 100 al. 1 LTF
 
2.   
Par un moyen de nature formelle, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son grief de violation, par l'intimée, de son droit d'être entendu tant oralement que par écrit. 
 
2.1. La cour cantonale a constaté que l'intéressé avait pu exposer son point de vue à sa supérieure hiérarchique, en présence de D.________, lors de la séance du 10 avril 2013, au cours de laquelle il avait été informé des sanctions qui pouvaient être prises contre lui. Par la suite, le docteur F.________, médecin traitant du recourant, a attesté une incapacité de travail à compter du 17 avril 2013 (certificats des 17 et 26 avril 2013), puis il a indiqué que l'intéressé n'était pas en mesure de se présenter à l'entretien professionnel proposé par l'employeur dans sa lettre du 17 avril 2013 (certificat du 29 avril 2013). La séance d'entretien ayant été fixée le 13 mai 2013 (lettre du 2 mai 2013), l'Association B.________ a décidé de la maintenir. Ni le recourant ni son conseil ne se sont toutefois présentés, celui-ci ayant informé l'Association B.________ que l'intéressé ne pourrait se rendre à l'entretien en raison de son état de santé.  
Sur la base de ces constatations, la cour cantonale a considéré que dans la mesure où l'intéressé reprochait uniquement à l'Association B.________ d'avoir statué sans l'entendre oralement, ce grief était mal fondé. En effet, il avait pu s'exprimer oralement au cours de la séance du 10 avril 2013 et, au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, ne confère pas le droit de s'exprimer oralement. Par ailleurs, la juridiction précédente est d'avis que l'Association B.________ a satisfait à son obligation de donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer par écrit. Celui-ci, informé depuis le 17 avril 2013 de la sanction envisagée, a eu plusieurs fois la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision de licenciement du 13 mai 2013 et ce laps de temps apparaît suffisant au regard des circonstances, en particulier l'état de santé de l'intéressé. 
 
2.2. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu s'exprimer valablement lors de la séance du 10 avril 2013. D'une part, en effet, E.________ ignorait la modalité des cours de formation qu'il incombait à l'intéressé de dispenser dans le cadre de l'Association C.________ et qui portaient sur le SI RDU. D'autre part, il n'a pas été informé véritablement du fait que la résiliation des rapports de service était envisagée. Par ailleurs, le recourant invoque l'impossibilité d'exposer son point de vue par écrit avant le prononcé de la décision de licenciement pour justes motifs, en raison de la fragilité de son état de santé, attestée par plusieurs certificats médicaux.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494).  
En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (arrêts 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2; 1C_560/2008 du 6 avril 2009 consid. 2.4; 1C_103/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5.3). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard (consid. 5 non publié aux ATF 136 I 39 de l'arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités). 
 
2.3.2. En l'espèce, la séance du 10 avril 2013 avait été fixée en vue d'organiser et de répartir le travail de l'agence d'assurances sociales de W.________. Ce n'est qu'au cours de l'entretien que la discussion a porté sur les recherches de données effectuées par le recourant dans le SI RDU au sujet de sa collègue D.________. A cette occasion, E.________ a demandé des explications à l'intéressé, lequel a d'abord invoqué une erreur de manipulation, avant d'indiquer qu'il avait l'intention d'utiliser les données recueillies afin d'expliquer le fonctionnement du SI RDU aux participants à un cours de l'Association C.________. E.________ a alors relevé la gravité des faits reprochés au regard notamment de la convention de confidentialité signée par l'intéressé et a rappelé les sanctions qui pouvaient être prises dans ces circonstances. Cela étant, on ne peut partager le point de vue du recourant selon lequel il n'a pas été informé suffisamment de la gravité des faits reprochés ni des sanctions envisageables. Par ailleurs, l'intéressé ne saurait invoquer un malentendu au sujet de circonstances de nature à justifier son comportement, du moment que la cour cantonale a constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) - qu'il ne lui incombait pas de présenter le SI RDU de manière détaillée dans le cadre de ses cours à l'intention de l'Association C.________. Il résulte de cela que l'intimée pouvait statuer sans impartir un nouveau délai à l'intéressé pour solliciter un entretien personnel. Quoi qu'il en soit, l'art. 29 al. 2 Cst. ne lui conférait pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité intimée (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).  
Au demeurant, dans sa lettre du 17 avril 2013, le Comité de direction de l'Association B.________ a imparti au recourant un délai de dix jours pour se déterminer par écrit sur les faits reprochés et sur le licenciement envisagé. Certes, le docteur F.________ a attesté une incapacité de travail à compter du 17 avril 2013 (certificats des 17 et 26 avril 2013) et, plus tard, dans un certificat du 29 avril 2013, il a indiqué que l'intéressé n'était pas en mesure,  actuellementet jusqu'à nouvel avis, de se présenter à l'entretien professionnel proposé par l'employeur dans sa lettre du 17 avril 2013. Cela étant, il n'en demeure pas moins que jusqu'au 29 avril 2013, rien ne permet de supposer que l'incapacité de travail attestée par le docteur F.________ empêchait le recourant - qui était d'ailleurs représenté par un avocat - de se déterminer par écrit sur les faits reprochés et sur le licenciement envisagé.  
Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu par l'Association B.________ se révèle ainsi mal fondé. 
 
3.   
Par un premier moyen de nature matérielle, le recourant invoque une constatation arbitraire des faits pertinents par la cour cantonale. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.). Le recourant ne peut d'ailleurs demander une rectification de l'état de fait que si celle-ci est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant considère comme manifestement erronée la constatation de la cour cantonale qu'il se serait aménagé la possibilité de consulter les données concernant sa collègue. Il fait valoir que cette constatation ne correspond pas à la réalité, dès lors qu'il avait librement accès au SI RDU dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a fait que consulter les données qui s'y trouvaient. Il est d'avis que la rectification de l'état de fait dans le sens requis est de nature à influer sur le sort de la cause, dans la mesure où cette constatation manifestement erronée a conduit la cour cantonale à confirmer le licenciement avec effet immédiat en vertu de la jurisprudence consacrée à l'arrêt ATF 130 III 28.  
On ne saurait partager le point de vue du recourant quant à l'influence de la rectification réclamée sur l'issue du litige. Dans l'arrêt ATF 130 III 28, le Tribunal fédéral a jugé que même s'il n'était pas possible d'établir qu'un salarié ait pris connaissance de données de caractère privé, le seul fait qu'il se soit aménagé la possibilité d'avoir libre accès à la messagerie électronique de son supérieur hiérarchique suffisait pour justifier un licenciement avec effet immédiat (consid. 4.3 p. 33 s.). A plus forte raison, une telle sanction apparaît fondée lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé admet avoir consulté des données confidentielles. La rectification de l'état de fait dans le sens requis n'est dès lors pas de nature à influer sur le sort de la cause et le moyen doit être rejeté. 
 
3.3. Par ailleurs, le recourant invoque une constatation manifestement incomplète des faits, dans la mesure où le jugement entrepris omet de prendre en considération le fait que les données consultées dans le SI RDU auraient pu être consultées dans une large mesure sur simple réquisition adressée aux autorités fiscales, même sans l'accord de la personne concernée.  
En l'occurrence, le recourant n'établit pas, toutefois, que les données accessibles sur simple réquisition adressée aux autorités fiscales contiennent tous les détails contenus dans le SI RDU. Ce faisant, il n'expose pas en quoi la précision de l'état de fait dans le sens requis est de nature à remettre en cause la pesée des intérêts telle que l'a effectuée la cour cantonale et, partant, à influer sur le sort de la cause. Le moyen n'est donc pas admissible. 
 
4.  
 
4.1. Par un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 68 à 72 du Statut du personnel de l'Association B.________ du 6 novembre 2001 (ci-après: le statut), relatifs à la cessation des fonctions. Selon l'intéressé, dans la mesure où ces dispositions mentionnent plusieurs motifs conduisant à la fin des fonctions (art. 68 du statut) et détaillent les modalités de la démission (art. 69 du statut), de la mise à la retraite (art. 70 du statut), du renvoi pour cause de suppression de fonction (art. 71 du statut) et du renvoi pour justes motifs (art. 72 du statut), le statut ne prévoit toutefois aucune règle ni aucun renvoi à titre supplétif à d'autres dispositions légales pour l'éventualité où l'Association B.________ entendrait mettre un terme aux rapports de service par le biais d'une résiliation dite " ordinaire ". Le recourant soutient qu'il existe ainsi une lacune manifeste que la cour cantonale se devait d'examiner. En ne procédant pas de la sorte mais en confirmant le renvoi pour justes motifs avec effet immédiat, elle a donc appliqué le statut d'une manière arbitraire.  
 
4.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Autrement dit, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références).  
Aux termes de l'art. 72 al. 1 du statut, l'autorité de nomination peut, en tout temps, prononcer le renvoi pour justes motifs; constituent de justes motifs toutes circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de service n'est plus possible. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué cette disposition d'une manière arbitraire en retenant que les conditions de la résiliation des rapports de service pour justes motifs étaient réalisées dans le cas particulier. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi elle aurait dû, en outre, examiner s'il existait une lacune consistant dans l'absence d'une autre modalité de licenciement, en particulier une résiliation dite " ordinaire ". 
Le moyen tiré d'une application arbitraire des art. 68 à 72 du statut se révèle ainsi mal fondé dans la mesure où il est admissible. 
 
5.  
 
5.1. Par un troisième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale une violation du principe de proportionnalité en tant qu'elle a confirmé la décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat. Il soutient qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, la juridiction précédente aurait dû conclure à une mesure moins incisive. Selon l'intéressé, un avertissement aurait été largement suffisant et adéquat pour atteindre le but visé, à savoir faire en sorte qu'il ne consulte plus le SI RDU en dehors des tâches dévolues à sa fonction. A l'appui de son point de vue, il allègue que la consultation des données du SI RDU ne visait qu'un but pédagogique, à savoir les cours à l'intention de l'Association C.________, et qu'elle n'a été suivie d'aucune divulgation à des tiers. En outre, les données consultées étaient librement et largement accessibles auprès des autorités fiscales compétentes. Au demeurant, les faits reprochés ne constituent pas une atteinte grave à la personnalité de D.________, preuve en est le fait que l'intéressée ne les a évoqués qu'au cours de la séance du 10 avril 2013, soit deux mois après leur survenance, et encore seulement de manière fortuite. Enfin, le recourant allègue l'absence d'antécédents négatifs, son comportement professionnel ayant été irréprochable durant près de vingt ans.  
 
5.2. Une mesure viole le principe de la proportionnalité notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 et les arrêts cités; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 s.). Le principe de la proportionnalité, bien que de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120; 125 I 161 consid. 2b p. 163). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en relation avec l'application d'une disposition de droit communal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3 p. 158; arrêts 8C_679/2013 du 7 juillet 2014 consid. 2.3; 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.3 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 3.1).  
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intéressé avait clairement violé les dispositions qui règlementent la consultation du SI RDU et qui excluent sans exception toute recherche au sujet d'une personne n'ayant pas déposé de demande de prestations. En outre, ces agissements se sont reproduits malgré le désaccord manifesté par D.________, ce qui rend particulièrement grave la violation de la convention de confidentialité signée par l'intéressé. Au demeurant, celui-ci ne devait pas présenter de manière détaillée le SI RDU aux participants au cours de l'Association C.________, de sorte que la consultation des données en cause ne pouvait se fonder sur aucune justification. Dans cette mesure, la juridiction précédente a considéré que le prononcé d'un simple avertissement (au sens de l'art. 67 let. a du statut) n'apparaissait pas propre à atteindre le résultat escompté. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, ainsi que de la rupture des liens de confiance qui en découle, elle est d'avis que l'autorité intimée ne pouvait être tenue de maintenir l'intéressé dans sa fonction, ce qui aurait impliqué la poursuite de la collaboration avec la collègue dont il a consulté des données. Au demeurant, l'efficacité d'un simple avertissement apparaît douteuse, dès lors que le recourant, qui ne pouvait ignorer la désapprobation de sa collègue, n'a pas hésité à consulter une deuxième fois les données la concernant.  
En l'occurrence, l'argumentation du recourant n'est pas de nature à démontrer que la confirmation de la décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat par la juridiction précédente est manifestement contraire au principe de proportionnalité. Ce principe, qui se confond ici avec le grief d'arbitraire, n'a dès lors pas été violé. 
 
6.   
Vu ce qui précède, il n'y a pas de motif de revenir sur le point de vue de la cour cantonale selon lequel le licenciement pour justes motifs était justifié et le recourant ne peut prétendre une indemnité à titre de dommages-intérêts. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêts 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 7; 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 12; 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 29 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
Le Greffier : Beauverd