Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_87/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 10 décembre 2020 (200.2020.238.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1959, a travaillé comme assistante médicale, postière, secrétaire, catéchète et, en dernier lieu, animatrice dans un établissement médico-social (EMS) à 40 %. Parallèlement à ses activités professionnelles, elle s'est toujours occupée de l'entretien de son ménage. Invoquant les séquelles incapacitantes d'une fracture du col du fémur et d'une lésion du nerf fémoral survenues lors d'une opération pratiquée le 18 novembre 2016, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) le 20 novembre 2017. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 11 décembre 2017) et les médecins de la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital C.________ (rapport du 15 décembre 2017) ont fait état de douleurs persistantes résultant d'une fracture fémorale et d'une lésion du nerf fémoral subies lors d'une arthroplastie de la hanche gauche empêchant la reprise de l'activité habituelle. Les seconds ont en outre attesté une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. 
L'office AI s'est encore procuré d'autres documents établissant l'évolution de la situation de l'assurée (rapport d'IRM de la Clinique D.________ du 30 juin 2017; rapport de la Clinique de réadaptation E.________ du 16 janvier 2017; rapports des consultations de la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital C.________ des 14 août et 11 décembre 2017 ainsi que 12 mars 2018; rapports des consultations du Service de neurologie de l'Hôpital C.________ des 15 décembre 2016, 16 février 2017 et 9 février 2018). Il a soumis ces rapports à son Service médical régional (SMR). Le docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a considéré que l'intéressée avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois de février 2017 (rapport du 2 novembre 2018). 
L'administration a enfin réalisé une enquête ménagère. Elle a retenu un statut mixte (40 % active et 60 % ménagère) ainsi qu'un taux d'invalidité pour la part active de 5,49 % et d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 18,4 % du 1er novembre au 31 décembre 2017 et de 8,4 % dès le 1er janvier 2018. Elle a fixé le taux global d'invalidité à 13 % pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et à 7 % pour la période postérieure (rapport du 8 mai 2019). 
Sur la base de ces éléments, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée (décision du 17 février 2020). 
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté (jugement du 10 décembre 2020). 
 
C.  
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'assurée demande l'annulation du jugement cantonal et conclut, principalement, à la reconnaissance de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration ou au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
La recourante a confirmé ses conclusions le 19 avril 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, en reconnaissant une pleine valeur probante au rapport du docteur F.________ et en refusant de procéder à un abattement sur le salaire statistique d'invalide. 
 
3.  
L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 143 V 15 consid. 3.1), à la détermination du statut de la personne assurée (ATF 144 I 28 consid. 2.3), à l'évaluation de l'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel et accomplissant des travaux habituels (art. 28a al. 3 LAI; art. 27bis al. 2 à 4 RAI; ATF 144 I 21 consid. 2.1) ainsi qu'aux facteurs de réduction (abattement) du revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Il cite également les principes jurisprudentiels concernant la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), dont ceux des médecins du SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir apprécié son statut de manière arbitraire. Elle conteste la conclusion d'après laquelle, en bonne santé, elle se serait limitée à exercer une activité lucrative à 40 % et aurait consacré le reste de son temps à l'entretien de son ménage. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle soutient que la mention de l'activité de femme au foyer dans sa demande de prestations et l'appréciation subjective de sa situation par l'enquêtrice à domicile ne reflètent pas de manière claire une volonté de travailler à temps partiel, quel que soit son état de santé. Elle ne nie pas que l'extrait de son compte individuel montre une certaine constance dans les revenus déclarés depuis la naissance de son fils en 1994, plus ou moins équivalents au salaire réalisé dans sa dernière activité, mais conteste que cet élément confirme la volonté évoquée. Au contraire, bien qu'elle ne nie pas que la majorité des postulations faites dans le cadre de l'assurance-chômage (déposées à l'appui des observations contre le projet de décision) visait des postes à temps partiel, elle fait valoir que le fait que certaines de ces postulations concernaient des postes à plein temps établissait sa volonté de travailler à ce taux, en particulier depuis que son fils était devenu majeur. Elle conteste dès lors l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et réclame l'application de la méthode ordinaire.  
 
4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On ne saurait effectivement faire valablement grief au tribunal cantonal d'avoir procédé en l'espèce à une appréciation arbitraire du statut de l'assurée au regard des pièces disponibles. Le statut mixte retenu en l'occurrence (40 % active et 60 % ménagère) repose principalement sur les déclarations de la recourante lors de l'enquête économique sur le ménage. Ce type de document constitue en principe un moyen de preuve approprié pour évaluer le taux d'invalidité des personnes accomplissant des travaux habituels (cf. ATF 128 V 93; cf. aussi arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2, non publié in: ATF 129 V 67 mais in: VSI 2003 p. 218). Dans la mesure où la recourante se contente d'affirmer que le rapport en question constitue davantage une appréciation de l'enquêtrice sur son statut plutôt que la retranscription fidèle de ses déclarations, elle n'apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause sa valeur probante. Le statut déterminé au terme de l'enquête ménagère correspond de surcroît à la situation professionnelle qui avait existé en dernier lieu (animatrice en EMS à 40 %). Cette situation - qui avait du reste été choisie par l'assurée à une époque où les circonstances familiales, sociales et professionnelles ou son état de santé lui auraient permis d'augmenter son taux d'activité, en cas de nécessité économique par exemple - n'a par ailleurs pas changé par la suite. La recourante n'avance en tout cas aucun argument allant dans ce sens. Dans ces circonstances, le fait que, dans le cadre de l'assurance-chômage, l'assurée a postulé à diverses places de travail, dont certaines avec un taux d'occupation supérieur à celui de son dernier emploi, ne suffit pas pour démontrer un changement de statut. L'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'est par conséquent pas contraire au droit fédéral.  
 
5.  
 
5.1. Dans un deuxième grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié le dossier médical de manière arbitraire en concluant à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Elle soutient pour l'essentiel que le rapport du docteur F.________, médecin du SMR, du 2 novembre 2018, sur lequel se fondent tant la décision administrative que le jugement cantonal, ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Elle fait valoir que la fiabilité de ce document - interne à l'administration et établi sans examen - est valablement mise en doute par la conclusion des médecins de la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital C.________ qui, dans leur rapport du 15 décembre 2017, attestaient une capacité de travail de 50 % dans une activité de type "bureau" permettant l'alternance des positions et nécessitant peu de marche. Elle considère qu'à défaut de reconnaître cette capacité résiduelle de travail, les premiers juges auraient au moins dû renvoyer la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire (visant à lever le doute évoqué) et nouvelle décision.  
 
5.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Certes, il existe en l'espèce des conclusions différentes quant à la capacité résiduelle de travail. Toutefois, le fait que les médecins traitants émettent un avis divergent de celui du médecin du SMR ne suffit pas pour admettre un doute quant à la fiabilité ou la pertinence des constatations de ce dernier. Les premiers juges ont en l'occurrence exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont considéré que l'appréciation du docteur F.________ - tant du point de vue formel (cf. consid. 6.3 du jugement entrepris, p. 13) que du point de vue matériel (cf. consid. 6.4 du jugement entrepris, p. 13 à 15) - était probante et convaincante. Ils ont en outre expressément relevé la contradiction évoquée quant à la capacité résiduelle de travail et expliqué pourquoi la prise de position du médecin du SMR à cet égard était particulièrement cohérente et pertinente (cf. consid. 6.5 du jugement entrepris, p. 15 et 16), de sorte qu'il ne subsistait aucun doute quant à sa fiabilité ou sa pertinence. En se contentant de mentionner l'existence de conclusions différentes, l'assurée ne démontre pas que et en quoi les considérations détaillées du tribunal cantonal seraient arbitraires. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la capacité totale de travail dans une activité adaptée retenue par ce dernier.  
 
6.  
 
6.1. Dans un troisième grief relatif au calcul de son taux d'invalidité, la recourante conteste uniquement l'analyse par la juridiction cantonale des circonstances personnelles et professionnelles pouvant justifier un abattement sur le salaire statistique d'invalide retenu. Elle soutient en substance que son âge et ses limitations fonctionnelles impliquaient la reconnaissance d'une réduction d'au moins 20 % du revenu d'invalide.  
 
6.2. Son argumentation ne lui est toutefois d'aucune utilité dans la mesure où, compte tenu de son statut mixte d'active à 40 % et de ménagère à 60 % (cf. consid. 4 supra) ainsi que de sa capacité totale de travail dans une activité adaptée (cf. consid. 5 supra), même si l'on devait reconnaître le bien-fondé de son grief, un abattement de 20 % ne serait pas suffisant pour lui ouvrir le droit à des prestations. En effet, le taux global d'invalidité, arrondi, ainsi obtenu serait de 16 %. Le revenu d'invalide avec un abattement de 20 % (54'681 fr. 20 - 20 % = 43'744 fr. 95), comparé au revenu sans invalidité de 60'798 fr. 60, donne une perte de gain de 17'053 fr. 65 (60'798 fr. 60 - 43'744 fr. 95) et correspond à un taux d'invalidité arrondi de 28 % (17'053 fr. 65 x 100 / 60'798 fr. 60). Celui-ci, pondéré en fonction de la répartition des champs d'activité, donne un taux d'invalidité dans la part active arrondi de 11 % (28 x 40 / 100), auquel s'ajoute le taux d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères arrondi et pondéré de 5 %. L'addition des deux taux donne un taux global d'invalidité de 16 % (11 + 5), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.  
 
7.  
Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 
 
8.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton