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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_426/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
agissant par Me Robert Assaël, avocat, 
2. B.A.________, 
agissant par Me Marc Oederlin, avocat, 
3. C.A.________, 
agissant par Me Yaël Hayat, avocate, 
4. D.A.________, 
agissant par Me Romain Jordan, avocat, 
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; mesure de surveillance secrète 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 13 juillet 2022 (STMC/14/2022 - P/23544/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Une procédure pénale (P1_2017) est instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) contre B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP). 
Dans ce cadre - sous référence P/23544/2017 -, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a autorisé, le 17 novembre 2017 (OTMC1_2017) une mesure technique de surveillance secrète à l'encontre des quatre prévenus précités pour une durée de trois mois, avec effet au 20 novembre 2017; une ou plusieurs caméras de surveillance pouvaient être placées dans le jardin de leur villa à X. afin d'observer et d'enregistrer les allées et venues des employés, ainsi que leur liberté de mouvement, notamment de quitter ou non le périmètre de la résidence. Le Tmc a attiré l'attention du Ministère public sur la nécessité de garantir, si les images issues de cette surveillance devaient être exploitées, l'anonymat des personnes filmées sans aucun lien avec la procédure. 
La police a relevé, dans son rapport du 12 février 2018, que le système de surveillance n'avait été totalement opérationnel qu'à partir du 22 janvier 2018. 
Par ordonnances des 22 février (OTMC2_2018), 27 avril (OTMC3_2018), 18 mai (OTMC4_2018) et 14 août 2018 (OTMC5_2018), le Tmc a étendu cette mesure aux infractions d'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP) et à des infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), respectivement l'a prolongée jusqu'au 14 novembre 2018. 
Le 22 décembre 2021, le Ministère public a informé les prévenus de cette surveillance. Le recours formé par ceux-ci auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a été partiellement admis le 3 mai 2022 (cause ACPR4_2022); cette autorité a constaté l'illicéité de la surveillance secrète opérée au domicile de la famille A.________ entre le 13 avril et le 14 novembre 2018 et a ordonné la destruction immédiate des supports d'images portant sur cette période. Par arrêt du 29 novembre 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé contre cette décision, constatant l'illicéité de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018 (cause 1B_282/2022). 
Par courrier du 24 décembre 2021 adressé au Ministère public, le conseil de D.A.________ - agissant également au nom des trois autres prévenus - a demandé la mise sous scellés de l'intégralité des éléments recueillis lors de la mesure de surveillance technique, invoquant également l'application de l'art. 271 CPP; il a fait valoir le secret professionnel de l'avocat (réunions avec des mandataires professionnels, y compris ceux en charge de la présente procédure pénale), ainsi que le secret bancaire vu les activités des prévenus. L'avocat a sollicité le transfert au Tmc de tous les fichiers audio et vidéo en vue du tri. 
Le Ministère public a, le 3 janvier 2022, saisi le Tmc d'une demande de tri au sens de l'art. 271 CPP, concluant au rejet de la requête des prévenus. Il a fait valoir que, dans le cadre de l'analyse des enregistrements, la police n'avait à aucun moment indiqué avoir remarqué la présence d'un des avocats des prévenus; en l'absence d'enregistrement audio, le secret professionnel n'était pas menacé par la présence des avocats au domicile de leurs clients. A titre subsidiaire, le Ministère public a relevé ne pas s'opposer à l'effacement des périodes d'enregistrement faisant apparaître les avocats des prévenus, dites périodes pouvant aisément être désignées par les avocats. 
Dans le cadre de l'examen de cette requête, l'avocat de D.A.________ a indiqué, par courriers du 4 janvier, puis du 17 mars 2022, vouloir participer activement au tri. Selon le rapport de la police du 14 janvier 2022, il n'existait aucun enregistrement pour la période comprise entre le 14 août et le 14 novembre 2018. Le 17 janvier 2022, le Ministère public a transmis au Tmc, dans une enveloppe scellée, une clé USB contenant les enregistrements issus de la mesure de surveillance technique. Ce tribunal a, le 17 mars 2022, mis à disposition des conseils des prévenus une clé USB contenant ces enregistrements; il les a invités, d'ici au 8 avril 2022, à indiquer, de manière motivée et précise, les séquences qui, selon eux, seraient soumises à un éventuel secret professionnel. L'avocat de D.A.________ a requis, le 8 avril 2022, les éléments suivants : 
 
1. l'apport des vidéos relatives aux périodes du 20 novembre 2017 au 21 janvier 2018 et celles du 1er mars au 14 novembre 2018; 
2. l'apport de toute communication entre la police et le Ministère public, y compris tout échange de courrier (s) électronique (s) en lien avec la poursuite, la suspension ou plus généralement la conduite de la mesure; 
3. le floutage du matériel vidéo afin de garantir l'anonymat des personnes filmées n'ayant aucun lien avec la procédure, rappelant que la police et le Ministère public n'avaient pas le droit d'y participer; 
4. la transmission du matériel vidéo complet et flouté afin de participer à la procédure de tri, affirmant cependant n'avoir aucune obligation de collaboration; 
5. la transmission pour soumission d'une liste des vidéos concernées par un secret; et 
6. l'obtention d'un délai pour se déterminer. 
Le 3 mai 2022, l'avocat de D.A.________ a réitéré son souhait de participer au tri des vidéos une fois le dossier complet, le floutage exécuté et le tri effectué par le Tmc. 
 
B.  
Le 13 juillet 2022, le Tmc a rejeté la demande de tri du Ministère public du 3 janvier 2022 et a ordonné la transmission au précité des enregistrements issus de la surveillance contenus sur la clé USB, soit les vidéos du 22 novembre 2017 et celles du 22 janvier au 1er mars 2018. 
 
C.  
Par acte du 15 août 2022, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les recourants) - agissant tous, selon les procurations produites sur réquisition du Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de l'avocat Romain Jordan - forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente "pour instruction complémentaire et nouvelle décision, afin qu'elle ordonne l'apport de tous les échanges entre la police et le Ministère public au dossier, le floutage des vidéos ainsi que la destruction de tous les passages couverts par le secret bancaire et le secret de l'avocat". A titre préalable, les recourants demandent la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause 1B_282/2022, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant des requêtes préalables formées par les recourants; sur le fond, elle s'est référée à son ordonnance sans former d'observations. Quant au Ministère public, il ne s'est en substance pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif, considérant la requête sans objet, et a conclu au rejet de la demande de suspension; le 20 septembre 2020, il a renoncé à déposer des déterminations, se référant à l'ordonnance attaquée et à ses précédentes observations. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 22 septembre 2022. 
Par ordonnance du 30 août 2022, la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et rejeté la demande de suspension de la procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 p. 158). 
 
1.1. S'agissant de l'objet du litige, il y a lieu de préciser qu'à la suite de l'arrêt 1B_282/2022 ordonnant la destruction des images issues de la surveillance opérée le 21 février 2018, seuls les résultats de la surveillance effectuée (i) le 20 novembre 2017, (ii) entre le 22 janvier et le 20 février 2018, (iii) ainsi qu'entre le 22 février et le 12 avril 2018 sont encore litigieux.  
 
1.2. Le prononcé entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte à l'encontre des recourants; il a donc à leur égard le caractère d'une décision incidente, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). En matière de scellés, celui ayant requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret - notamment professionnel - dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 p. 276; arrêt 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2); il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11 p. 228; arrêt 1B_458/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.1). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 p. 159; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).  
La procédure de tri prévue à l'art. 271 CPP tend à soustraire de la connaissance des autorités pénales des éléments mis en évidence au cours d'une surveillance secrète qui seraient couverts par un secret professionnel, dont celui de l'avocat (HANSJAKOB/PAJAROLA, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 26 ad art. 271 CPP; SYLVAIN MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 271 CPP). Cette procédure poursuit donc un but similaire à celui de la procédure de levée des scellés (MÉTILLE, op. cit., no 14 ad art. 271 CPP; voir en matière de scellés, ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374; arrêt 1B_432/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1 destiné à la publication). Lorsque d'autres personnes que celui pouvant se prévaloir d'un secret professionnel (cf. art. 271 al. 1 et 2 CPP) sont mises sous surveillance, un tri des données - qui ont généralement déjà été portées à connaissance de la police, voire du Ministère public (MÉTILLE, op. cit., no 24 ad art. 271 CPP) - ne s'impose que s'il existe un soupçon raisonnable, pour les autorités pénales d'instruction, que des informations protégées par un secret puissent tomber sous le champ de la surveillance (cf. art. 271 al. 3 CPP; MÉTILLE, op. cit., no 27 ad art. 271 CPP). 
 
1.3. En l'occurrence, la demande de tri du Ministère public fondée sur l'art. 271 CPP (janvier 2022) est ultérieure à la communication de la mesure secrète au sens de l'art. 279 CPP (décembre 2021). Elle est également postérieure à la requête de mise sous scellés formée par les recourants (décembre 2021). La question de savoir si une procédure au sens de l'art. 271 CPP entrait encore en considération à ce stade de la procédure peut donc se poser. Peu importe cependant, dès lors que personne ne conteste la procédure suivie et que, sous l'angle de la recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en lien avec ces problématiques (tri ou procédure de levée des scellés), il appartient en tout état de cause aux recourants de rendre vraisemblable l'existence d'éléments protégés par un secret professionnel. Or, dans le cas d'espèce, il est incontesté qu'il n'existe aucun fichier audio et que seules des images vidéos constituent le résultat de la surveillance; l'éventuelle violation d'un secret professionnel semble d'ores et déjà très limitée. De plus, les recourants ont eu accès à l'intégralité de ces images dès le 17 mars 2022. Malgré une telle connaissance, ils ne font pas état dans leur recours au Tribunal fédéral - y compris au demeurant sur le fond - de séquences qui viendraient apporter le début d'une démonstration de leurs allégations quant à la présence d'éléments protégés par un secret professionnel sur les images de surveillance.  
En particulier, les avocats constitués dans la présente cause - l'auraient-ils déjà été durant la période de la surveillance encore litigieuse à la suite de l'arrêt ACPR4_2022 (du 17 novembre 2017 au 13 avril 2018) - auraient pu aisément indiquer les dates de leurs déplacements professionnels à la résidence des recourants durant cette période, ce qu'ils ne font pas. Quant aux autres avocats éventuellement concernés - seraient-ils reconnaissables en tant que tels par les autorités en l'absence de toute indication temporelle, nominative et/ou descriptive -, seule l'activité typique de cette profession est protégée par leur secret professionnel (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss; arrêt 1B_138/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.4.2; HANSJAKOB/PAJAROLA, op. cit., n°14 ad art. 271 CPP; MÉTILLE, op. cit., no 4 ad art. 271 CPP); or, une éventuelle visite au domicile privé des recourants ne suffit pas à établir l'existence d'un mandat, a fortiori la nature de celui-ci. Ce lieu ne permet pas non plus de considérer, sans la moindre indication - en particulier chronologique -, que les visiteurs éventuellement reçus l'auraient été en lien avec des activités bancaires. Vu leur demande de mise sous scellés, leurs requêtes visant à participer activement à la procédure de tri et l'accès obtenu aux images de la surveillance, les recourants, assistés par plusieurs mandataires professionnels, ne sauraient en outre de bonne foi soutenir qu'ils n'avaient dans le présent cas aucun devoir de collaboration ou de motivation, constatation qui vaut au demeurant tant pour le stade de la recevabilité que sur le fond de la cause. 
Au regard de ces éléments, les recourants ne rendent ainsi pas vraisemblable, au stade de la recevabilité et sur le fond de la cause, l'existence de secrets protégés par la loi. Le visionnement des images issues de la surveillance secrète par les autorités pénales ne saurait donc constituer une atteinte à l'un ou l'autre de ces secrets. 
Partant, le recours est irrecevable, faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.  
Les recourants se plaignent encore de violations de leur droit d'être entendus; cela peut, en tant que droit de partie à la procédure et, dans la mesure où il ne s'agit pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), permettre l'entrée en matière. 
 
2.1. Ils reprochent tout d'abord à l'autorité précédente de s'être basée sur du matériel vidéo différent de celui - prétendument flouté au regard des ordonnances du Tmc autorisant la mesure de surveillance - qui sera versé au dossier par le Ministère public.  
Ce grief, manifestement dénué de tout fondement, peut être écarté. En effet, le raisonnement tenu par les recourants est pour le moins contradictoire : d'une part, ils entendent soustraire des éléments de la connaissance du Ministère public en raison de prétendus secrets protégés par la loi; mais, d'autre part, ils attendaient de ce dernier qu'il visionne - préalablement - les images et procède à leur tri avant de ne transférer au Tmc qu'un fichier flouté (cf. ad ch. 20 ss du recours). Une telle manière de procéder aurait été manifestement contraire à leurs intérêts - respectivement à l'une des conclusions prises dans leurs écritures du 8 avril 2022 (cf. la troisième relevée ad let. A ci-dessus) -, puisqu'elle aurait induit la violation des secrets professionnels invoqués. On ne saurait donc reprocher au Ministère public d'avoir transféré l'intégralité des données, puis au Tmc d'avoir statué sur cette base. 
 
2.2. Les recourants se plaignent ensuite du refus du Tmc d'ordonner l'apport des échanges entre le Ministère public et les policiers en lien avec la mesure de surveillance. Selon les recourants, de tels éléments auraient permis d'examiner "s'il [était] apparu aux enquêteurs que des avocats - pas forcément ceux dans la présente procédure - se rendaient au domicile des recourants, ce qui aurait nécessité l'engagement d'une procédure de tri immédiat au sens de l'art. 271 al. 3 CPP" (cf. ad ch. 30 du recours).  
On rappellera encore une fois que les recourants ont reçu une clé USB contenant l'intégralité des images vidéos. Or, ils ne prétendent pas avoir étayé leurs affirmations quant à la visite d'avocats et/ou de clients de la banque devant le Tmc. Ils ne contestent pas non plus avoir eu accès aux pièces essentielles relatives à la mesure de surveillance, dont font partie les rapports adressés par la police au Ministère public; doivent y figurer en principe les constatations de la première en lien avec la surveillance opérée afin d'observer les allées et venues - non pas des visiteurs des recourants - mais de leur personnel. Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que l'apport d'éventuels autres échanges entre le Ministère public et les policiers - leur existence serait-elle au demeurant avérée - n'était pas pertinent et rejeter cette requête. 
 
2.3. Dans un dernier moyen, les recourants invoquent une violation de leur droit de réplique; le Tmc ne les aurait pas invités à se prononcer sur l'arrêt ACPR4_2022 du 3 mai 2022 de la Chambre pénale de recours et aurait ensuite gardé la cause à juger sans les en informer, cela malgré leurs requêtes incidentes visant à participer au tri.  
A suivre les recourants - qu'on rappellera assistés de mandataires professionnels -, l'autorité précédente aurait donc dû en substance leur accorder un droit de répliquer à leurs propres déterminations. En effet, l'arrêt précité a été produit par les recourants (cf. ad ch. 38 du recours et leur courrier du 5 mai 2022 adressé au Tmc). Ceux-ci et leurs avocats ne sauraient donc prétendre avoir ignoré son contenu. Il leur appartenait dès lors de supporter l'appréciation peut-être différente qu'en ferait l'autorité. Les recourants ne prétendent ensuite pas que d'autres parties se seraient déterminées à la suite de la production de cette pièce et/ou sur leurs requêtes incidentes. On ne voit dès lors pas pourquoi l'autorité précédente - qui peut écarter, notamment par économie de procédure, de telles demandes dans sa décision au fond - aurait dû encore interpeller les recourants avant de statuer. 
Partant, ce grief - clairement téméraire - peut être écarté. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et, pour information, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf