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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_38/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
C.________. 
 
Objet 
Demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19); assistance judiciaire, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 novembre 2022 (2C_631/2022 [décision incidente B-1427/2022]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 novembre 2022, dans la cause 2C_631/2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ et de B.________ à l'encontre de la décision incidente du 19 juillet 2022 du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral; cette décision incidente rejetait la demande d'assistance judiciaire des deux intéressés dans le cadre du recours que ceux-ci avaient déposé contre le refus d'aide d'urgence prononcé par C.________. 
 
En date du 21 novembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une " demande de réexamination " de l'arrêt 2C_631/2022. Ils dénoncent l'absence de reconnaissance de leur indigence par le Tribunal administratif fédéral dans le cadre de leur demande d'assistance judiciaire. Ils ont encore fait parvenir des pièces au Tribunal fédéral, le 23 novembre 2022. 
 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.  
 
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le mémoire de A.________ et de B.________ du 21 novembre 2022 sera traité comme une telle demande.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêt 2F_30/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.2). 
 
2.2. En l'espèce, les intéressés ne fondent leur demande de révision sur aucun des motifs figurant aux art. 121 à 123 LTF. Il ne ressort au demeurant pas de leur écriture que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision de l'arrêt dans la cause 2C_631/2022, qui avait déclaré le recours irrecevable faute de motivation relative au motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF (art. 42 al. 1 et 2 LTF), ne peut porter que sur ce point. Or, cette demande ne contient aucun élément à ce sujet. Par conséquent, elle n'est pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt du 8 novembre 2022 rendu dans la cause 2C_631/2022 par le Tribunal fédéral. 
 
Succombant, les requérants doivent supporter les frais judiciaires. Compte tenu de leur situation financière précaire, il ne sera toutefois pas prélevé de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à C.________ et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon