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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_480/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour civile II, 
intimé 
 
1. B.________, 
représentée par Me Emilie Praz, avocate, 
2. Caisse de chômage OCS, 
1951 Sion, 
parties intéressées. 
 
Objet 
refus de l'assistance judiciaire, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 122). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 8 mars 2022, rectifié le 16 mars 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné le défendeur A.________ à verser à son ancienne employée B.________ la somme nette de 13'500 fr. et le montant brut de 19'632 fr. 30 (sous déduction de la somme nette de 3'360 fr. 60 due à la C.________), le tout avec intérêts, et à lui remettre un certificat de travail. Il a en outre mis l'intégralité des frais et dépens à la charge du défendeur.  
 
A.b. Le 6 mai 2022, le défendeur a appelé dudit jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel afin d'être exonéré du paiement de toute avance de frais.  
Statuant par décision du 19 mai 2022, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En substance, il a estimé que le requérant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration déduit de l'art. 119 al. 2 CPC, dès lors qu'il n'avait produit aucun titre susceptible d'établir sa situation patrimoniale actuelle, en particulier l'état de sa fortune. La juridiction cantonale a ainsi considéré que la réalisation de la condition de l'indigence n'était pas établie, puisque celle-ci ne ressortait pas des actes de la cause. Elle a enfin jugé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à l'intéressé pour compléter sa requête d'assistance judiciaire, étant donné qu'il était juridiquement expérimenté. 
 
A.c. Saisi d'un recours en matière civile formé par A.________ contre la décision précitée, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 22 août 2022, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 4A_278/2022). En bref, il a considéré que la cour cantonale avait retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'impartir au plaideur juridiquement expérimenté un délai pour compléter sa requête lacunaire dans la mesure où il avait connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombaient pour démontrer que celles-ci étaient remplies. La tentative de l'intéressé de remédier, après coup, à sa requête d'assistance judiciaire lacunaire, en fournissant des pièces justificatives alors qu'il n'en avait produit aucune lors du dépôt de celle-ci, était dès lors vouée à l'échec.  
 
B.  
Le 13 septembre 2022, A.________ a présenté une nouvelle demande d'assistance judiciaire en faisant valoir que sa situation financière et son état de santé s'étaient gravement détériorés depuis le dépôt de son appel le 6 mai 2022. 
Statuant par décision du 15 septembre 2022, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté ladite requête dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Le 21 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de ladite décision. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il sollicite son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé a également demandé sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 28 octobre 2022. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus par l'instance cantonale de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une contestation de nature civile et pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme tel. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.  
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 
 
3.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).  
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). 
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). 
 
3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).  
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4; 4A_44/2018, précité, consid. 5.3 et les références citées). 
Ces principes sont aussi applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure d'appel ou de recours (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2). 
 
4.  
Dans son mémoire de recours, l'intéressé dénonce pêle-mêle la violation des art. 56, 132 et 117 ss CPC, du principe de l'égalité des armes et reproche à l'autorité précédente de s'être rendue coupable d'un abus de droit, voire d'un déni de justice. En substance, il se plaint de ce que l'instance cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire totale présentée le 13 septembre 2022 et, singulièrement, de l'attestation médicale établie par son psychiatre le 22 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt de sa première requête d'assistance judiciaire partielle. A son avis, l'autorité précédente aurait dû lui impartir un bref délai pour compléter sa requête si elle n'était pas convaincue de son indigence. En refusant arbitrairement de lui désigner un avocat d'office, la cour cantonale aurait en outre enfreint le principe de l'égalité des armes. 
Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Par sa critique au ton appellatoire marqué, l'intéressé se contente en effet d'exposer sa propre vision des choses et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis. Quoi qu'il en soit, c'est à tort que l'intéressé fait grief à l'instance cantonale de n'avoir pas pris en considération les pièces jointes à sa requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2022 censées démontrer son indigence. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la décision attaquée. Il appert, en effet, que l'autorité précédente a exposé, par le menu, les raisons pour lesquelles les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'indigence de l'intéressé. Celui-ci ne démontre pas en quoi l'instance cantonale aurait méconnu le droit lors de l'appréciation de la condition de l'indigence. Il se borne, une nouvelle fois, à soutenir, de manière erronée, que l'autorité précédente aurait dû l'interpeller et lui impartir un bref délai pour compléter sa requête si elle l'estimait lacunaire. On peut se contenter de renvoyer ici aux considérations émises sur ce point dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral à l'occasion du rejet de la première requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant (arrêt 4A_278/2022, précité, consid. 5). Enfin, c'est de manière infondée que l'intéressé se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes sous prétexte que son adversaire est assistée d'un avocat, étant précisé que rien n'empêche le recourant de faire appel, à ses frais, aux services d'un avocat. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale est rejetée dès lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à B.________ et à la Caisse de chômage OCS. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo