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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_143/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Maîtres Saskia Ditisheim et Robert Assaël Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'assassinat; fixation de la peine; droit d'être entendu; violation du principe de célérité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 novembre 2021 (501 2019 25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 août 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ pour tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP) à une peine privative de liberté de 13 ans. Le Tribunal pénal l'a en outre astreinte à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, tel que préconisé par le Dr B.________, expert-psychiatre. Il a par ailleurs pris acte de l'acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par C.________ tendant au versement d'un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 avril 2014, à titre de réparation pour le tort moral subi. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 août 2018. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ était condamnée pour tentative d'assassinat à une peine privative de liberté de 9 ans et qu'elle était astreinte à suivre le traitement psychothérapeutique ambulatoire préconisé par le Dr E.________, expert-psychiatre. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.________, ressortissante portugaise née en 1986, et C.________, ressortissant belge né en 1970, se sont mariés le 6 octobre 2013 au Portugal, après qu'ils s'étaient rencontrés en décembre 2012 dans un établissement hospitalier du canton de Fribourg au sein duquel ils travaillaient respectivement comme médecin-assistante auprès du service d'obstétrique et comme médecin-adjoint et responsable de ce même service.  
En décembre 2013, alors domiciliés à U.________ (FR), les époux ont commencé à rencontrer des difficultés, leur relation étant devenue conflictuelle notamment en raison du fait que A.________ souhaitait s'établir au Brésil pour y poursuivre sa formation. 
Après être finalement partie seule au Brésil, A.________ est rentrée au domicile conjugal en mars 2014 accompagnée de son amant D.________, ressortissant brésilien né en 1986, dont elle avait imposé la présence à son époux, le présentant faussement comme un ami homosexuel désireux de trouver du travail en Suisse. 
 
B.a.b. Le 14 avril 2014, C.________, ses deux enfants (issus d'une relation antérieure), ainsi que A.________ et D.________ se sont rendus tous ensemble au Portugal pour des vacances auprès de la famille de A.________. Lors du trajet en voiture, ponctué de disputes conjugales, A.________ a adressé de nombreux messages inquiétants aux proches de son époux, leur expliquant notamment qu'il avait un comportement suicidaire et violent à son égard.  
Alertés par ces messages, la mère des enfants de C.________ ainsi que le frère de ce dernier sont partis pour le Portugal. Après avoir constaté, à leur arrivée dans ce pays le 17 avril 2014, que C.________ allait bien, ils se sont néanmoins immédiatement dirigés au domicile des parents de A.________ pour récupérer les enfants et rentrer chez eux. Lorsque A.________ s'est aperçue que son époux s'apprêtait également à partir, elle est entrée dans une colère noire et l'a menacé. 
Le 18 avril 2014, à la suite du départ de C.________, A.________ et D.________ se sont rendus à Lisbonne (Portugal) en emportant avec eux un fusil appartenant au père de A.________. Quelques jours plus tard, le 21 avril 2014, alors que C.________ venait d'informer son épouse qu'il demandait définitivement le divorce, cette dernière et D.________ ont loué une voiture pour rentrer en Suisse. Ils se sont munis de l'arme à feu qu'ils avaient dérobée, ont pris la route et ont ensuite acheté des gants en latex, de l'insecticide et de la mort-aux-rats (rodenticide), produits qu'ils prévoyaient de faire avaler à C.________ sous la menace d'un fusil, pour ainsi le tuer et faire passer sa mort pour un suicide. 
 
B.a.c. Le 23 avril 2014, vers 1 heure 30, après avoir parcouru les quelque 2'000 km séparant Lisbonne de U.________, A.________ et D.________ ont stationné leur véhicule à proximité de l'immeuble où vivait C.________. Les deux amants, ont sonné à la porte de l'immeuble, munis de gants, du fusil ainsi que d'une mixture composée de jus de fraises, d'insecticide et de mort-aux-rats. A.________ ayant expliqué à son époux être accompagnée de son beau-frère, C.________ leur a ouvert la porte de l'immeuble, puis de l'appartement.  
Les amants sont alors entrés dans le logement et ont mis leur plan à exécution. D.________ a ainsi pointé le canon du fusil contre la tempe de C.________, A.________ ayant aussitôt expliqué à son époux qu'il s'agissait d'une arme véritable. Elle l'a ensuite enjoint à boire la mixture, faute de quoi il recevrait une balle dans la tête. C.________ a alors ingurgité le liquide rosâtre, puis s'est écroulé cinq minutes plus tard. Conscients que la préparation conduirait au décès de C.________, qui restait immobile en essayant de " faire le mort ", les deux comparses l'ont observé pendant trente minutes, ayant régulièrement pris son pouls durant cette période. Perdant peu à peu patience, D.________ a proposé d'accélérer le processus, ce que son amante a refusé pour que la thèse du suicide reste plausible. 
Laissé quelques instants sans surveillance, C.________ a profité de l'occasion pour se lever et prendre la direction de la porte de l'appartement, tentative de fuite que D.________ a aussitôt contrecarrée en le faisant tomber à terre, puis en l'étranglant avec ses jambes. Reprenant ses esprits après avoir perdu connaissance, C.________ a une nouvelle fois tenté de sortir de l'appartement. Il s'est toutefois fait rattraper par D.________ dans le hall de l'immeuble, ce dernier lui ayant asséné de nombreux coups de poing au visage avant de le pousser en bas de l'escalier. C.________, tentant désespérément de prendre la fuite, a ensuite remonté les marches avant de se voir immédiatement intercepté et immobilisé par D.________ en haut de l'escalier. A.________, soucieuse de faire passer pour un suicide le décès de l'homme qu'elle s'évertuait à éliminer, a aussitôt entaillé le poignet gauche de C.________ au moyen d'un couteau de cuisine avant de placer son manche dans la main de celui-là. Constatant des saignements importants, elle a alors ordonné à son amant de relâcher C.________ et décidé d'attendre qu'il se vide de son sang, tout en condamnant les issues qu'il était susceptible d'emprunter pour prendre la fuite. Néanmoins libre de ses mouvements, C.________ est parvenu à s'enfuir dans l'appartement, encore en construction, situé en-dessus du sien. Une fois dans cet appartement, il s'est rendu sur le balcon et est descendu par le chéneau, avant de chercher de l'aide auprès d'un voisin. 
A 2 heures 46, l'intervention de la police a été sollicitée sur les lieux. C.________ a été hospitalisé. 
 
B.a.d. Pour leur part, A.________ et D.________ sont parvenus à prendre la fuite en voiture. A l'occasion de brefs arrêts au restoroute de la Gruyère, puis à un parking de l'aéroport de Genève, ils se sont débarrassés de divers objets, tels que le couteau ayant servi à blesser C.________ ainsi que l'insecticide et la mort-aux-rats. Ils ont ensuite pris la route en direction de l'aéroport de Paris-Orly (France), où ils sont arrivés à 10 heures 15. Après avoir passé la journée à l'aéroport, ils ont embarqué, à 20 heures 15, sur un vol à destination de Madrid (Espagne), d'où ils ont pris une correspondance pour Rio de Janeiro (Brésil), où ils ont finalement atterri le 24 avril 2014, vers 17 heures, heure locale.  
 
B.a.e. Entre le 26 avril 2014 et le 29 juin 2014, A.________ a repris contact à au moins cinq reprises avec C.________, notamment pour lui dire qu'elle l'aimait encore. Le 11 juin 2014, elle a par ailleurs consulté un avocat fribourgeois, celui-ci ayant par la suite entrepris des démarches auprès de l'Office fédéral de la justice en vue de la mise en oeuvre d'un retour volontaire en Suisse.  
A.________ a été arrêtée le 20 juillet 2014 dans la banlieue de Rio de Janeiro, après qu'elle s'était violemment disputée avec D.________, ce dernier l'ayant fait tomber au sol et l'ayant frappée avec un bâton en pleine rue. A.________ a été extradée vers la Suisse le 9 septembre 2015. 
 
B.b.  
 
B.b.a. En cours d'instruction, A.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr B.________, médecin-adjoint auprès du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale.  
Dans son rapport du 9 mars 2016, complété le 22 juin 2016, l'expert a relevé que A.________ était atteinte d'un trouble bipolaire de type II et qu'elle présentait des traits de personnalité impulsive. Il a estimé que la responsabilité pénale de cette dernière était, tout au plus, légèrement diminuée, le trouble dont elle souffrait n'étant pas suffisant à lui seul pour expliquer les actes délictueux qu'elle avait commis. L'expert a par ailleurs estimé que la probabilité d'une récidive était faible, étant observé qu'en l'occurrence, la victime faisait partie de son cercle proche. Il a enfin préconisé une exécution de peine classique, doublée d'une mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP
 
B.b.b. Lors de la procédure d'appel, A.________ a été soumise à une seconde expertise psychiatrique, réalisée cette fois par le Dr E.________, médecin responsable du Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV.  
Dans son rapport du 15 janvier 2021, l'expert a mis en évidence que A.________ souffrait d'un trouble bipolaire de type I, qui pouvait être considéré comme sévère. A son avis, au moment des faits, l'expertisée était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée par la phase maniaque qu'elle traversait, plus particulièrement par les processus psychopathologiques qu'elle présentait. Ainsi, d'une point de vue psychiatrique, l'expert a estimé que la responsabilité pénale de A.________ était diminuée de manière importante. En outre, en l'absence de traitement, elle était à risque de commettre de nouvelles infractions, celles-ci pouvant être de natures diverses dans l'hypothèse d'une décompensation maniaque. Néanmoins, la probabilité de récidive d'actes de même nature apparaissait comme faible. Une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était par ailleurs préconisée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel portant sur 18 mois, qu'une indemnité de 366'800 fr. lui est allouée, à charge de l'État de Fribourg, pour la détention ayant excédé la sanction et qu'une violation du principe de célérité est constatée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante ne revient pas sur sa condamnation pour tentative d'assassinat, mais conteste exclusivement la peine privative de liberté qui lui a été infligée, dont elle tient la durée pour excessive. Elle se plaint dans ce contexte de violations de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de célérité (art. 5 CPP) ainsi que des art. 19 al. 2, 47 al. 1 et 50 CP. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).  
 
1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2). 
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que, sur le plan objectif, la culpabilité de la recourante était très lourde. Agissant d'une manière particulièrement intense, la recourante avait en effet tout mis en oeuvre, avec son amant, pour ôter la vie de son époux C.________. Après s'être joué de la confiance de sa victime pour s'introduire dans son appartement, la recourante l'avait contraint à boire un breuvage mortel, sous la menace d'un fusil, et lui avait ensuite fait vivre un véritable enfer en allant jusqu'à lui entailler les poignets. Avant de parvenir à s'enfuir dans un appartement voisin, C.________ avait ainsi été empoisonné, passé à tabac, poussé dans un escalier et coupé aux poignets de manière à ce qu'il se vide de son sang. Ce dernier n'avait du reste survécu aux assauts répétés de la recourante que parce qu'il avait démontré une résistance extraordinaire au poison administré et fait preuve d'un courage exemplaire. Les actes commis étaient d'autant plus choquants, et traumatisants pour l'époux, qu'il s'était vu dupé et agressé par la femme avec il s'était décidé, quelques mois plus tôt, à partager sa vie.  
Sous l'angle subjectif, la culpabilité de la recourante était tout aussi lourde. Son comportement réalisait dans une large mesure toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. La recourante avait en effet fait preuve d'une absence particulière de scrupules à plusieurs égards. Alors qu'elle aurait aisément pu se protéger de l'homme dont elle avait prétendument peur, sans attenter à sa vie, elle avait non seulement froidement prémédité son acte, mais s'était ensuite acharnée à lui ôter la vie en remarquant qu'il luttait pour survivre. La recourante avait en outre mûrement réfléchi à la façon de faire passer la mort de son époux pour un suicide et pris toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que son entreprise soit un succès, ceci aussi bien avant son départ pour U.________ depuis Lisbonne que pendant la durée du voyage. Alors que le trajet de plus de 18 heures aurait pu l'amener à abandonner son funeste projet, la recourante en avait au contraire profité pour acheter tout le matériel dont elle avait besoin. Le temps à disposition de la recourante entre l'élaboration du plan et sa mise en oeuvre confirmait en outre que les faits en cause n'étaient pas la conséquence d'une impulsion soudaine mais bien le résultat d'un stratagème exécuté avec froideur, la recourante n'ayant nullement perdu ses moyens le jour des faits, ni eu la moindre hésitation. Après avoir observé son époux agoniser sous l'effet du poison, elle était ensuite restée de marbre en le voyant se vider de son sang, ayant de surcroît eu la présence d'esprit à déposer les empreintes de sa victime sur le manche du couteau avec lequel elle l'avait blessé. Après avoir commis ses actes, la recourante était encore parvenue à garder son calme, elle et son acolyte ayant pris la fuite en emportant avec eux les objets susceptibles de les incriminer et s'étaient ensuite assurés de les faire disparaître en les jetant à des endroits distincts. Voyant qu'ils ne pourraient pas quitter la Suisse depuis l'aéroport de Genève, ils se sont déplacés jusqu'à l'aéroport de Paris-Orly, avant de pouvoir embarquer dans un avion à destination de Madrid, puis dans un autre vers Rio de Janeiro (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 14 s.). 
 
1.3.2. Au moment d'examiner les facteurs liés à l'auteure elle-même, la cour cantonale a relevé, suivant en cela les conclusions détaillées de l'expertise du Dr E.________, que la recourante présentait lors des faits une responsabilité réduite de manière importante, en lien avec le trouble bipolaire de type I dont elle était atteinte.  
En substance, selon l'expert, la crainte que ressentait la recourante à l'égard de son époux était du registre pathologique et très proche du délire, à savoir qu'elle était sous l'influence d'une conviction inébranlable. Cette conviction d'être persécutée était conjuguée à une désinhibition pathologique, une impulsivité et une instabilité émotionnelle sous forme dysphorique, éléments qui avaient finalement conduit à l'enchaînement des événements connus, ceci de la fuite vers Lisbonne jusqu'aux faits survenus à U.________. Aussi, si la capacité volitive de la recourante n'avait certes pas été complètement abolie - le souhait de faire passer l'homicide pour un suicide, puis sa fuite, démontrant notamment qu'elle était en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes -, son comportement avait été largement déterminé par les processus psychopathogiques décrits. 
Dans ce contexte, devant la diminution de responsabilité importante mise en exergue par l'expertise, la culpabilité très lourde de la recourante devait être ramenée à une culpabilité qualifiée de moyenne. Sur la base de ce constat et compte tenu des éléments évoqués ci-avant, la cour cantonale a tenu pour adéquate une peine privative de liberté de 12 ans. 
 
1.3.3. Les juges cantonaux se sont par la suite attachés à examiner les motifs d'atténuation susceptibles d'entrer en ligne en compte.  
A cet égard, il fallait prendre en considération que l'infraction n'avait été commise qu'au stade de la tentative. Pour autant, bien que C.________ n'avait pas perdu la vie, la recourante avait mis en oeuvre tous les moyens qu'elle avait à disposition pour causer son décès, l'époux n'ayant dû en effet sa survie qu'à l'énorme courage dont il avait fait preuve ainsi qu'à son métabolisme, qui avait particulièrement bien résisté au poison. Dès lors, seule une atténuation légère devait être retenue à ce propos. 
Par ailleurs, si la reddition et les envies suicidaires de la recourante, alors qu'elle se trouvait au Brésil, ne permettaient pas de conclure à un repentir sincère, il convenait néanmoins d'admettre que celle-là semblait avoir désormais pris conscience qu'elle portait la responsabilité des événements traumatisants qu'elle avait infligés à son époux. La recourante avait en effet non seulement reconnu que son entourage n'y était pour rien, mais elle avait exprimé ses regrets et avait déjà commencé à verser à C.________ l'indemnité pour tort moral qui lui avait été octroyée. 
Compte tenu de ces éléments, une réduction de 2 ans de la peine initialement fixée à 12 ans était appropriée (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 19 s.). 
 
1.3.4. Enfin, il apparaissait que la recourante avait dû subir au Brésil des conditions d'incarcération extrêmement précaires, qui ne respectaient manifestement pas les exigences minimales déduites de l'art. 3 CEDH, que ce soit en termes de surpopulation carcérale, de salubrité, d'hygiène et de soins médicaux proposés.  
Pour ces motifs, et du fait que la recourante avait passé 14 mois au total dans des pénitenciers brésiliens, une réduction supplémentaire de 1 an était appropriée, étant précisé que, par ailleurs, la durée de la détention extraditionnelle avait été déduite de la peine prononcée, en application de l'art. 51 CP (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4 p. 20). 
 
 
1.3.5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a ainsi fixé à 9 ans la peine privative de liberté qui devait être infligée à la recourante.  
 
1.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu suffisamment compte de la diminution importante de sa responsabilité telle qu'elle avait été mise en exergue par le Dr E.________ dans son rapport d'expertise.  
 
1.4.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62; arrêt 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.; arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).  
 
1.4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la responsabilité de la recourante, restreinte de manière importante, a été prise en compte par la cour cantonale, dans la mesure où celle-ci a qualifié en premier lieu la faute de la recourante de " très lourde ", mais l'a diminuée ensuite à une faute " moyenne " (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.4 p. 19). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas que la cour cantonale devait nécessairement qualifier la faute de " légère " compte tenu de la diminution de responsabilité constatée par expertise. A tout le moins, l'on comprend que les actes de la recourante, particulièrement odieux et dénués de scrupules, de même que sa façon d'agir " perfide et cruelle ", dénotant un acharnement particulier à l'égard de son époux (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.3 p. 13), excluaient en eux-mêmes de ne retenir qu'une faute légère à charge de la recourante, en dépit de sa responsabilité restreinte de manière importante. C'est le lieu de rappeler qu'à dire de l'expert E.________, la capacité volitive de la recourante n'avait pas été complètement abolie, celle-ci ayant en particulier été en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.2 p. 18).  
Du reste, quoi qu'en dise la recourante, la jurisprudence n'exige pas de la cour cantonale qu'elle fixe une première peine hypothétique à l'encontre d'un auteur pleinement responsable avant de qualifier la faute globale due à la responsabilité restreinte de l'auteur (arrêt 6B_761/2021 précité consid. 1.7.2). On ne distingue pas à cet égard de violation du droit d'être entendu, ni par ailleurs de violation de l'art. 50 CP
Partant, le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
1.5. La recourante reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, eu égard en particulier aux souffrances qu'elle avait endurées en raison de sa maladie psychique, mais également à l'effet de la peine sur son avenir.  
Ce faisant, la recourante ne précise pas concrètement en quoi consistaient les souffrances alléguées, ni par ailleurs dans quelle mesure celles-ci, par hypothèse non prises en considération par l'expert et par la cour cantonale, étaient propres à justifier une atténuation de sa faute. Elle n'apporte non plus aucune explication circonstanciée quant à un pronostic favorable qui aurait dû être formulé au sujet de son avenir après l'exécution de la peine, attendu de surcroît que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet tout au plus que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.6.2; arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). On ne voit du reste pas qu'un hypothétique bon comportement en détention, qui aurait été adopté jusqu'alors par la recourante, devait être perçu comme particulièrement méritoire au point de justifier une atténuation de la peine à lui infliger. 
En tant que la recourante se plaint par ailleurs qu'il n'a pas été tenu compte qu'elle avait bien collaboré au cours de la procédure, elle ne démontre pas en quoi il devait être considéré que tel avait été spécialement le cas en appel, lors même que les premiers juges avaient pour leur part estimé que, jusqu'alors, sa collaboration avait été médiocre et intéressée, celle-là ayant persisté, tout au long de la procédure, dans des déclarations mensongères, notamment en chargeant son amant D.________, soucieuse de lui imputer les actes les plus graves (cf. jugement du Tribunal pénal, consid. V/3ac p. 73). 
 
1.6. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint également que la cour cantonale n'a pas traité son grief tiré d'une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), qu'elle soutient avoir pourtant soulevé dans sa déclaration d'appel.  
 
1.6.1. Si l'arrêt attaqué ne contient certes aucun développement en lien avec le principe de célérité, il ne fait pas non plus état de critiques qui auraient été formulées à cet égard par la recourante dans sa déclaration d'appel, alors que le contenu de ce dernier acte et les conclusions qui y étaient énoncées avaient pourtant été décrits dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. C p. 4).  
Cela étant, au-delà de déterminer si la recourante avait effectivement requis le constat d'une violation du principe de célérité en procédure d'appel, il peut toutefois être déduit de l'absence de motivation sur ce point qu'il n'y avait en l'espèce pas matière selon la cour cantonale à prendre en considération une éventuelle violation du principe de célérité. 
 
1.6.2. Au demeurant, dans son recours en matière pénale, la recourante s'abstient une nouvelle fois de toute démonstration propre à établir en quoi il devait être considéré que les autorités cantonales avaient tardé à statuer en raison de carences liées à de longues périodes d'inactivité lors de la phase d'instruction ou de jugement, et qu'elle avait ainsi été exposée plus longtemps que nécessaire aux contraintes d'une procédure pénale (cf. sur les garanties découlant du principe de célérité [art. 29 al. 1 Cst.; art. 5 CPP]: ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et 1.4.1).  
A tout le moins, appréciée globalement, la durée de la procédure, qui s'est étendue sur environ 7 ans et demi entre la commission des faits et le jugement d'appel, n'apparaît pas excessivement longue s'agissant en l'occurrence d'une cause d'une ampleur certaine portant sur une tentative d'assassinat ayant notamment nécessité, outre de nombreuses auditions, la mise en oeuvre de deux expertises psychiatriques ainsi que des commissions rogatoires dans au moins six États différents (cf. jugement du Tribunal pénal, ad " En fait ", ch. 4 p. 5 ss), étant encore rappelé que la recourante n'a été extradée vers la Suisse qu'en septembre 2015, soit près d'un an et demi après les faits. 
 
1.7. En définitive, la recourante ne cite valablement aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité et de la nature de l'infraction commise, une peine privative de liberté de 9 ans n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.  
 
2.  
La recourante ne conteste par ailleurs pas le traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel elle a été astreinte en vertu de l'art. 63 CP
Au reste, comme le reconnaît la recourante, ses conclusions tendant à l'allocation d'un montant de 366'800 fr., à titre de privation de liberté excessive (art. 431 al. 2 CPP), ne devaient être prises en considération que dans l'hypothèse d'une admission de son grief en lien avec la fixation de la peine, admission qu'elle n'obtient pas. 
 
3.  
Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la mise à sa charge des deux tiers des frais de la procédure d'appel, correspondant en l'occurrence à un montant de 10'333 francs. 
 
 
3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).  
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_1397/2021 précité consid. 11.2; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. Pour contester la répartition des frais de la procédure d'appel, la recourante se prévaut qu'en l'espèce, ces frais, par 15'500 fr. au total, étaient composés principalement des frais liés à l'expertise psychiatrique du Dr E.________ (11'100 fr.) qui avait été ordonnée par la direction de la procédure, après qu'elle (la recourante) avait formulé une réquisition en ce sens dans sa déclaration d'appel. Or, c'était précisément sur la base de cette expertise que la cour cantonale avait considéré finalement, d'une part, que le mobile financier de l'assassinat, tel que retenu par les premiers juges, devait être exclu et, d'autre part, que sa responsabilité était restreinte de manière importante, ce qui justifiait une atténuation de la peine.  
La recourante ne conteste néanmoins pas avoir conclu en appel à son acquittement du chef de tentative d'assassinat ainsi que, indépendamment de l'acquittement demandé, au prononcé d'une peine privative de liberté en adéquation avec sa responsabilité restreinte. Ainsi, dès lors que la recourante n'a finalement pas obtenu l'acquittement requis et qu'elle n'a vu sa peine réduite qu'à raison de 30 % environ, celle-ci passant de 13 ans à 9 ans, la cour cantonale pouvait valablement considérer que la recourante n'avait que partiellement obtenu gain de cause, ceci dans une mesure justifiant la mise à sa charge des deux tiers des frais de la procédure d'appel. 
Une telle approche n'est en effet pas contraire à l'art. 428 al. 1 et 2 CPP, qui impose de s'attacher aux conclusions formées par la partie recourante, sans devoir nécessairement prendre en considération le résultat des différentes mesures d'instruction mises en oeuvre. Le grief n'est dès lors pas fondé. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely