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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1029/2008 
 
Arrêt du 29 décembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, av. de Rumine 13, 1005 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 novembre 2008. 
 
Vu: 
le jugement du 11 novembre 2008, notifié le 17 novembre suivant à B.________, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que la prénommée avait formé contre une décision de mainlevée d'opposition de la Fondation institution supplétive LPP du 24 avril 2008, 
l'écriture postée le 10 décembre 2008, par laquelle B.________ a déclaré recourir contre le jugement du 11 novembre 2008, 
la lettre du 12 décembre 2008, restée sans réponse, par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que la recourante n'a pas indiqué dans le délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF (qui est parvenu à échéance le 17 décembre 2008) les motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 décembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud