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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_673/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, 
U.________, 
représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
diffamation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (AARP/185/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation au préjudice de U.________. Il l'a condamné à cent vingt jours-amende au taux de 220 fr. par jour, avec sursis durant trois ans; il l'a également condamné à payer au lésé, partie plaignante dans le procès, 110'266 fr.40 à titre de dommages-intérêts, 10'000 fr. à titre d'indemnité de réparation morale et 80'805 fr.60 pour remboursement partiel de ses frais d'avocat. Le tribunal a renvoyé le lésé à faire valoir de plus amples prétentions civiles devant les tribunaux civils. 
Le prévenu et la partie plaignante ont l'un et l'autre appelé du jugement. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 10 mai 2016 à l'issue d'une procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 406 CPP et avec l'accord des parties. La Cour a partiellement accueilli l'appel du prévenu, en ce sens que les dommages-intérêts et la réparation morale sont respectivement réduits à 99'250 fr.40 et à 5'000 francs. Cet appel est pour le surplus rejeté. L'appel de la partie plaignante est entièrement rejeté. 
 
B.   
U.________ est médecin psychiatre à Genève. Il est actif dans l'association A.________ qu'il a fondée, destinée à aider les enfants et adolescents en difficulté. Il a également été actionnaire unique ou dominant, directement ou indirectement, de quatre sociétés anonymes consacrées aux services médicaux, dont les faillites sont survenues entre le 6 septembre 2010 et le 24 janvier 2011. 
X.________ dirige et exploite à Genève une entreprise de conseil financier, installée dans un bâtiment où U.________ occupe lui aussi des locaux. Tous deux ont entretenu des rapports amicaux. A la demande de U.________, X.________ a personnellement pris à bail un appartement pour le lui sous-louer. Un litige s'est élevé entre eux au sujet du loyer de sous-location. 
 
C.   
U.________ a déposé plainte pénale contre inconnu le 7 avril 2011. A cette date, l'adresse internet « www.xxxxx.info » conduisait l'internaute à des pages de texte librement accessibles où les activités du plaignant étaient gravement critiquées par des auteurs anonymes: 
Infrastructures: emploi de psychologues étrangers et souvent stagiaires payés - et pas toujours régulièrement - aussi bas que 1'500 fr. par mois. [...] Location d'un appartement à usage privé à... vaguement transformé en « clinique » - en réalité un dortoir sans supervision médicale - regroupant jusqu'à dix adolescents et facturé aux assurances à raison de 980 fr. par nuit et par personne [...]. Installation dans des locaux notoirement inadéquats pour les interventions qu'il entendait y faire pratiquer [...]. 
 
Où est donc passé le revenu généré par la pratique plus humanisée de la médecine - en vérité une machine à sous. [...] Les causes d'insolvabilité sont identifiées [...] comme étant entre autres : problématique dans la gestion des dossiers médicaux pour lesquels les rapports n'étaient pas ou mal rédigés. [...] Règlement par les sociétés de frais qui ne concernaient pas l'exploitation, par exemple les loyers des appartements privés du docteur U.________ à hauteur de 20'000 fr. par mois, des dépenses de représentation qui n'étaient que les loisirs du docteur U.________, frais de communication et marketing qui n'auraient jamais été autorisés - versés entre autres à une société appartenant au père du docteur U.________, désinformation par la direction administrative et médicale au conseil d'administration mais aussi au public [...], fausses déclarations de la direction au conseil d'administration, prélèvements indus dans les caisses de la société. Les salaires et autres prestations au docteur U.________ (plus de 40'000 fr. par mois) étaient toujours payés, mais les salaires et cotisations à la [...] caisse de prévoyance professionnelle des employés étaient régulièrement en retard, ou même pas payés [...]. Le docteur U.________ avait mis sur pied une structure de sociétés compliquée et opaque dans lesquelles il n'apparaissait officiellement pas. [Il] était actionnaire de toutes les sociétés actuellement en faillite mais aussi actionnaire unique d'autres sociétés qui on bénéficié des largesses du groupe; [il] a vidé les sociétés de leurs actifs au rythme de centaines de milliers de francs par an [...]. Sans grande surprise, le docteur U.________ prend la posture de la victime et renie ses responsabilités dans la débâcle qui touche tous ceux qui l'ont approché [...]. Il va à vélo pour maintenir son image, mais ne vit que pour l'extravagance et les limousines, ne se défait ni de sa villa pieds dans l'eau en France voisine [...], ni de ses appartements privés ou de son nouveau centre thérapeutique/cabinet médical sur les quais [...]. Si vous avez d'autres informations sur le docteur U.________, il est important de les rendre publiques [...]. En particulier se posent les questions de conditions de pratique, de détournement de dons de sponsors (association A.________) et d'autres actifs appartenant à la masse en faillite. Vous pouvez nous contacter par email - anonymement si vous le désirez. 
 
Au 11 mai 2011, l'internaute pouvait également lire ceci: 
Surfacturation des prestations, en particulier des séances de groupe ou individuelles imaginaires et thérapies de 15 minutes facturées 90 minutes [...]. Activités externes avec des groupes de patients sans supervision médicale et par des collaborateurs sans formation spécifique. Le docteur U.________ demandait à des psychologues non-urgentistes de s'improviser urgentistes et réduisait les séances de supervision à 20 minutes entre deux portes. Facturation par un psychiatre tiers en sus de celle de la psychologue [...]. Plusieurs centaines de milliers de francs pour hospitalisations encaissées en espèces (donc sans laisser de trace bancaire) et empochées par le docteur U.________ alors que les prestations étaient effectuées avec des ressources du groupe [...]. Le docteur U.________ va à vélo pour maintenir son image mais que dire quant il ponctionne dans les caisses des sociétés, même si elles sont en difficulté, pour satisfaire son besoin d'extravagance [...]. 
Ces affirmations ont été publiées au moyen de serveurs exploités en Turquie; hormis de brèves interruptions, les pages sont restées accessibles jusqu'à la fin du mois de février 2013. 
Selon le jugement d'appel, les affirmations portant sur des comportements pénalement répréhensibles, soit les prélèvements d'argent injustifiés ou disproportionnés au préjudice de sociétés anonymes, ou le détournement de dons destinés à l'association A.________, sont punissables à titre de diffamation selon l'art. 173 ch. 1 CP et le prévenu est coupable à titre de coauteur. Dans les locaux de son entreprise, il a utilisé ou mis à disposition des ordinateurs pour l'accomplissement de tâches d'administration sur les serveurs accessibles aux internautes. Il n'est peut-être pas le seul auteur des assertions publiées mais il s'est pleinement associé, avec d'autres personnes auxquelles il a fait allusion mais qu'il n'a pas voulu nommer, à la décision de diffuser des propos attentatoires à l'honneur de U.________, et il a contribué de manière essentielle à la réalisation de cette infraction. 
 
D.   
La société B.________ SA se consacre notamment aux services relatifs à la sécurité informatique dans les entreprises et à la lutte contre la cybercriminalité. U.________ l'a personnellement chargée de découvrir l'origine de la publication attentatoire à son honneur. C.________, membre de la direction, lui a remis un rapport et il a plus tard déposé en qualité de témoin. La société a d'abord pris contact avec l'exploitant des serveurs pour lui signaler que la publication était illicite. Un collaborateur de l'exploitant s'est alors manifesté; il tenait à son anonymat et il proposait son aide. Il a fourni des données informatiques d'où la société, après analyse, a pu extraire des adresses IP  (internet protocol), soit des numéros d'identification d'ordinateurs qui s'étaient connectés aux serveurs. U.________ a remis le rapport à la police genevoise le 11 mai 2011.  
Les recherches de la brigade de criminalité informatique ont révélé que l'un des numéros d'identification était notamment attribué à la société dirigée par X.________. Le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux; les enquêteurs ont alors saisi du matériel informatique. La suite des recherches a mis en évidence que deux ordinateurs présents dans les locaux avaient servi à manipuler des fichiers sur les serveurs, en particulier des fichiers d'administration. L'arborescence interne des serveurs était notamment reproduite sur un support qui contenait aussi des données concernant l'activité professionnelle de X.________. L'inspecteur D.________ était responsable de ces recherches; il a lui aussi déposé en qualité de témoin. 
 
E.   
Le 1er juillet 2011, U.________ a saisi la juridiction civile d'une demande de mesures provisionnelles dirigée contre X.________; en substance, selon ses conclusions, le juge devait ordonner à la partie citée de mettre fin à la publication des assertions à l'origine de la plainte. A l'audience du 9 août 2011, X.________ a exposé que d'anciens patients et collaborateurs de U.________ l'avaient approché, lui avaient fait part de leurs griefs contre ce praticien et s'étaient organisés en groupe. Il avait contribué à la création des sites accessibles aux internautes, notamment en chargeant des informations au moyen d'un logiciel que le responsable des sites lui avait fourni. Il ne s'était pas occupé de la mise en ligne des sites et il refusait de révéler le nom du responsable. 
Dans l'enquête pénale, X.________ a confirmé qu'il avait participé à l'élaboration des sites. Divers amis, y compris des membres du groupe de personnes déçues par U.________, avaient accès à ses locaux professionnels et à l'un des ordinateurs en cause. Il ne pouvait pas expliquer comment certaines traces d'intervention sur les serveurs, telles que la collecte de données concernant leur consultation, avaient pu être découvertes sur l'autre ordinateur dont il était en principe le seul utilisateur. X.________ a fait établir deux rapports d'expertise privée tendant à infirmer les conclusions de la brigade de criminalité informatique; l'inspecteur D.________ a pris position sur ces rapports. X.________ a par ailleurs produit de nombreux documents destinés à établir la vérité des allégations publiées à l'encontre de U.________. 
A l'audience du Tribunal de police, X.________ a notamment déclaré qu'il avait chargé sur les sites un texte concernant son litige avec U.________, en usant d'un logiciel que le responsable informatique du groupe lui avait remis sur un support de données. Il a aussi confirmé s'être fait céder des créances de quelques centaines de francs contre deux des sociétés anonymes dominées par U.________. 
 
F.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice; d'après la motivation de son recours, il réclame de manière suffisamment explicite d'être acquitté. 
Invité à répondre au recours, U.________ a requis et obtenu le versement de sûretés en garantie des dépens. Il a ensuite déposé un mémoire et conclu au rejet du recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et la Cour de justice n'a pas présenté d'observations. 
Le recourant a déposé une réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
En tant qu'elle régit l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence consacrée notamment par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP n'a pas de portée plus étendue que la protection contre l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88). 
 
3.   
Le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police sur la base de l'art. 173 ch. 1 CP réprimant la diffamation; l'action pénale se prescrivait par quatre ans en vertu de l'art. 178 al. 1 CP
Le tribunal a retenu que le délai s'est écoulé dès le 24 mars 2011, de sorte que, à un jour près, la prescription n'était pas acquise au recourant lors du jugement de première instance rendu le 23 mars 2015. 
En vertu de l'art. 97 al. 3 CP, la prescription a cessé de courir dès ce jugement. Le recourant n'a pas invoqué la prescription devant la Cour de justice; il n'a notamment pas contesté le point de départ retenu par le Tribunal de police. En conséquence, la Cour n'a pas discuté la prescription; elle s'est bornée à relever que la date du 24 mars 2011 « a été retenue sans contestation de la part des parties ». 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant admet qu'il a axé sa défense sur la contestation de l'accusation élevée contre lui plutôt que sur la prescription de l'action pénale. Il soutient cependant que cet obstacle à la poursuite aurait dû être pris en considération d'office. Il reproche aux autorités précédentes d'avoir incorrectement déterminé le point de départ du délai. Selon son exposé, le délai s'est écoulé dès le 21 mars 2011 déjà, au plus tard, et la prescription lui était donc acquise au jour du jugement de première instance. 
Il est exact qu'à tous les stades de la poursuite pénale, y compris au stade des recours, l'autorité actuellement saisie doit constater d'office, s'il y a lieu, que le délai de prescription a continué de s'écouler et qu'il est arrivé à échéance pendant l'instance (ATF 129 IV 49 consid. 5.4 p. 52; voir aussi ATF 139 IV 62 consid. 1 p. 64). Le recourant ne conteste cependant pas qu'en vertu de l'art. 97 al. 3 CP, le délai a en l'espèce cessé de s'écouler avec le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de police; il est ainsi exclu que la prescription ait pu arriver à échéance plus tard, alors que la cause était pendante devant la Cour de justice ou devant la cour de céans. 
En conséquence, l'argumentation que le recourant présente en fait et en droit au sujet du point de départ du délai ne met en cause que le jugement porté à ce sujet par le Tribunal de police. Il incombait au recourant de soumettre cette argumentation à la Cour de justice en la développant dans le mémoire motivé qu'il a déposé en application de l'art. 406 al. 3 CPP. Il ne l'a pas fait; au contraire, à l'appui du grief qu'il tirait de l'art. 48 let. e CP (consid. 7 ci-dessous), il a admis que l'infraction remontait au 24 mars 2011. La Cour n'était donc pas saisie de ladite argumentation et elle ne devait examiner la prescription que dans le cadre restreint délimité par l'art. 404 al. 2 CPP. Développée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'argumentation est irrecevable car elle n'est pas dirigée contre l'arrêt de la Cour mais seulement contre le jugement du Tribunal de police, lequel n'est pas une autorité cantonale de dernière instance aux termes de l'art. 80 al. 1 LTF
 
4.   
En vertu de l'art. 141 al. 2 et 4 CPP, une preuve recueillie de manière illicite n'est pas exploitable dans la poursuite pénale, sinon lorsqu'elle apparaît indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2); lorsque la preuve inexploitable a permis de recueillir une autre preuve, celle-ci n'est pas non plus exploitable, sinon lorsqu'elle aurait pu être recueillie aussi sans la première preuve (al. 4). 
Devant la Cour de justice, le recourant a affirmé que la société B.________ SA n'a pas pu obtenir les numéros d'identification d'ordinateurs consignés dans son rapport autrement que par une intrusion non autorisée dans les serveurs utilisés en Turquie, soit au moyen de l'accès indu à un système informatique qui était punissable, à l'époque de ses investigations, selon l'art. 143bis CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Ce procédé étant illicite, les numéros d'identification et les résultats des recherches ultérieures de la brigade de criminalité informatique étaient inexploitables et devaient être exclus du dossier. Selon le recourant, la rémunération très importante - 97'200 fr. - perçue par B.________ SA dénote un comportement illicite de cette entreprise. 
A titre principal, la Cour rejette ce moyen au motif qu'il n'existe aucun indice d'un comportement de B.________ SA éventuellement contraire à l'art. 143bis al. 1 CP. A titre subsidiaire, la Cour retient que les numéros d'identification d'ordinateurs à l'origine des recherches de la brigade de criminalité informatique auraient de toute manière pu être obtenus des autorités turques par la voie de l'entraide judiciaire internationale, puis exploités dans la poursuite pénale conformément à l'art. 273 al. 1 CPP relatif à la recherche de données concernant les télécommunications. 
Selon le rapport qui a été confirmé par un témoignage, les investigations de B.________ SA ont abouti grâce à l'aide d'un collaborateur de l'exploitant des serveurs utilisés en Turquie. Il est peu vraisemblable que cet inconnu ait fourni une aide purement désintéressée et il faut plutôt supposer qu'il ait reçu une contrepartie. La Cour de justice peut en tous cas retenir sans arbitraire que l'intrusion directe n'est pas vraisemblable. Pour le surplus, les démarches de B.________ SA ne pouvaient pas contrevenir à l'art. 322octies al. 1 CP car dans sa teneur actuelle, cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 seulement, alors que les démarches ont pris fin au plus tard le 11 mai 2011, jour où le rapport est parvenu à la police genevoise. 
La Cour de justice retient ainsi à juste titre que les numéros d'identification d'ordinateurs indiqués par B.________ SA étaient exploitables conformément à l'art. 141 al. 2 CPP. Il n'est pas nécessaire d'examiner si ces numéros auraient pu être obtenus, aussi, par la voie de l'entraide judiciaire internationale. A juste titre aussi, le recourant est condamné en application de l'art. 433 al. 1 CPP à dédommager l'intimé de la rémunération versée à B.________ SA. 
 
5.   
L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, s'adressant à un tiers et connaissant la fausseté de ses allégations, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. 
 
5.1. La Cour de justice retient que dans les textes rendus accessibles aux internautes à l'adresse « www.xxxxx.info », les affirmations portant sur des comportements pénalement répréhensibles, soit les prélèvements d'argent injustifiés ou disproportionnés au préjudice des sociétés anonymes, ou le détournement de dons destinés à l'association A.________, ont porté atteinte à l'honneur de l'intimé; la Cour retient que les autres affirmations, quoique lourdement dépréciatives, ne relèvent pas du droit pénal. La publication de ces affirmations-là est par conséquent jugée punissable selon l'art. 173 ch. 1 CP. Le recourant n'attaque pas cette appréciation juridique mais il conteste être un coauteur du délit.  
Une infraction commise par plusieurs coauteurs est l'expression de leur volonté commune; c'est pourquoi chacun d'eux est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 i.f.). Le coauteur est celui qui collabore avec d'autres personnes, intentionnellement et de manière déterminante, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La seule volonté que l'infraction soit commise ne suffit pas; il faut que d'après les circonstances, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'acte. Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution, ni qu'il ait pu l'influencer. Son rôle suppose une décision commune, laquelle n'est pas obligatoirement expresse mais peut aussi ressortir d'actes concluants. Il est possible d'être coauteur par dol éventuel. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il importe seulement que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de l'infraction, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). 
 
5.2. Sur la base des éléments recueillis par la brigade de criminalité informatique, la Cour de justice constate que les deux ordinateurs saisis dans les locaux professionnels du recourant ont servi à l'accomplissement de tâches d'administration des serveurs utilisés pour la diffusion des textes diffamatoires; elle précise que l'administration des serveurs comprenait la possibilité de mettre des informations à la disposition des internautes, de modifier ces informations et d'en ajouter de nouvelles, alors que les internautes consultant les informations ne pouvaient pas eux-mêmes opérer des modifications ou adjonctions. La Cour met ces éléments techniques en relation avec les déclarations du recourant par lesquelles celui-ci a admis avoir participé à l'élaboration des sites accessibles aux internautes et y avoir lui-même introduit des informations, en particulier un texte relatant son différend personnel avec l'intimé. La Cour retient que dans la mesure où le recourant ne s'est pas lui-même chargé de l'administration des sites, il a toléré l'accomplissement des activités correspondantes par d'autres personnes, en particulier par des membres du groupe d'anciens patients ou d'anciens collaborateurs déçus par l'intimé, dans ses propres locaux et avec son propre matériel informatique. La Cour relève que le recourant n'est peut-être pas l'auteur unique de tous les textes publiés et qu'il n'a peut-être pas lui-même entrepris de créer les sites « www.xxxxx.info »; elle le juge néanmoins impliqué dans cette entreprise de manière telle qu'il est un coauteur du délit réprimé par l'art. 173 ch. 1 CP.  
Ce raisonnement mêle étroitement l'appréciation des preuves et la constatation des faits, d'une part, et l'appréciation juridique des faits d'autre part. 
 
5.3. En ce qui concerne la constatation des faits, la Cour de justice a discuté de manière méthodique et détaillée les découvertes de la brigade de criminalité informatique, les déductions que celle-ci a proposées, les objections de l'expert mandaté à titre privé par le recourant, et les observations de l'inspecteur D.________ relatives à ces objections. Elle a relevé certaines incohérences dans les déclarations du recourant. En particulier, elle juge difficilement compréhensible que le recourant se soit prétendument fait remettre un logiciel à la seule fin de charger un seul texte sur les serveurs, alors qu'il lui eût suffit de remettre ce texte au « responsable informatique » du groupe.  
Devant le Tribunal fédéral, le recourant se plaint manifestement à tort d'un exposé des faits prétendument insuffisant au regard des exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Pour le surplus, il revient méthodiquement, lui aussi, sur les discussions développées dans l'arrêt attaqué. Il s'efforce de minimiser la portée de ses propres déclarations et, également, de minimiser la signification des éléments techniques relevés par la brigade de criminalité informatique. Il dénonce une appréciation censément arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. Il critique les termes « l'expert D.________ » présents dans la motivation de l'arrêt attaqué, alors que ce spécialiste n'était pas désigné en qualité d'expert aux termes des art. 182 et ss CPP. Le Tribunal fédéral ne voit cependant pas que la Cour ait surestimé la force probante des explications apportées par l'inspecteur. On ne discerne pas non plus sur quels points le recourant reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. Il est certes vrai que certains éléments retenus par la Cour à titre d'indices de culpabilité, tels le refus du recourant de dénoncer les autres coauteurs et ses efforts tendant à apporter la preuve de la vérité, ne sont guère pertinents; ces éléments ne sont toutefois pas nécessaires pour fonder le verdict. En réalité, l'argumentation présentée tend surtout à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est à cet égard irrecevable au regard de la jurisprudence déjà citée relative à l'art. 97 al. 1 LTF. Ainsi, le recourant ne parvient pas à mettre en doute qu'il ait personnellement et sciemment participé à l'exécution du délit, ou laissé des tiers participer à l'exécution avec son propre matériel. 
Selon ses propres déclarations, le recourant a participé à l'élaboration des sites accessibles aux internautes. Il s'est exprimé de cette manière devant le juge civil puis dans l'enquête pénale. Il avait personnellement un litige avec l'intimé. Il entretenait des contacts avec plusieurs autres personnes qui se disaient elles aussi lésées par l'intimé; ces contacts étaient étroits au point que le recourant laissait lesdites personnes accéder à ses locaux professionnels et à l'un de ses ordinateurs. Dans ce contexte, l'aveu ne présente pas d'ambiguïté; il peut au contraire être compris littéralement, en ce sens que la participation du recourant était similaire à celles d'autres participants plutôt que seulement insignifiante ou subalterne. 
 
5.4. En ce qui concerne l'appréciation juridique des faits constatés, quoique le recourant proteste le contraire, la Cour de justice retient à bon droit que le double rôle du recourant, dans la conception et dans l'exécution du délit, est celui d'un coauteur au regard de la jurisprudence topique. Il n'y a pas lieu à plus ample discussion sur ce point.  
 
6.   
Selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2); il n'est cependant pas autorisé à apporter cette preuve s'il a agi sans égard à l'intérêt public ou sans motif suffisant, et dans le dessein de dire du mal d'autrui (ch. 3). 
Le recourant affirme que les allégations rendues accessibles au public à l'adresse « www.xxxxx.info » étaient conformes à la vérité ou qu'il avait de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour vraies; il prétend en conséquence n'encourir aucune peine. Il a offert des preuves à ce sujet et il fait grief à la Cour de justice d'en avoir refusé l'administration sur la base d'une application prétendument incorrecte de l'art. 173 ch. 3 CP
Les conditions énoncées par cette disposition doivent être interprétées avec retenue: le prévenu est en principe autorisé à apporter la preuve libératoire, s'il est en mesure d'y parvenir, et ce droit ne peut lui être nié qu'exceptionnellement. Les deux conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP sont cumulatives. La preuve libératoire doit être administrée s'il existait un motif suffisant d'agir, quel que fût le dessein du prévenu; elle doit aussi être administrée s'il n'existait pas de motif suffisant mais que le prévenu n'agissait pas dans le dessein de dire du mal d'autrui. Etablir le dessein du prévenu relève de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits; évaluer s'il existait un motif suffisant s'inscrit en revanche dans l'application du droit (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 
La Cour de justice constate le dessein de dire du mal de l'intimé; son jugement n'est pas mis en doute sur ce point. 
La Cour nie le motif suffisant d'agir. Elle retient que du point de vue de l'intérêt public, rien ne justifiait d'alléguer publiquement des prélèvements d'argent injustifiés ou disproportionnés au préjudice des sociétés anonymes dominées par l'intimé, ou le détournement de dons destinés à l'association A.________. Les quatre sociétés étaient faillies au mois de mars 2011 et il n'était donc plus utile d'alerter de potentiels investisseurs. Les allégations en cause n'étaient pas non plus utiles à la défense des intérêts personnels du recourant en sa qualité de cessionnaire de quelques créances contre deux des sociétés. Aucune enquête n'était alors, ni n'a été plus tard ouverte au sujet de la gestion de A.________, de sorte que le soupçon jeté sur l'intimé apparaissait purement gratuit. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme d'abord que les autorités précédentes lui ont refusé l'administration des preuves offertes afin d'éviter que l'instruction ne se prolonge encore davantage et que la prescription de l'action pénale n'arrive à échéance. Cette conjecture est dépourvue de pertinence au regard de l'art. 173 ch. 3 CP. Le recourant se réfère ensuite à son mémoire à la Cour de justice et il déclare maintenir les arguments qu'il y a développés. Il perd de vue que selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les plaideurs doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'ils adressent au Tribunal fédéral et qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). 
 
Pour le surplus, le recourant s'évertue surtout à répéter, à reformuler et à détailler les accusations qui étaient portées contre l'intimé à l'adresse « www.xxxxx.info ». Cela ne suffit pas à démonter que la publication de ces accusations répondît à un motif digne de considération. Le recourant soutient aussi inutilement que l'intimé était un « personnage public », ayant acquis « une notoriété locale en apparaissant fréquemment dans les médias comme président d'une association censée s'occuper de questions de psychiatrie infantile et directeur de la clinique...». Une notoriété de ce genre ne saurait suffire à justifier la divulgation de graves accusations sur le ton particulièrement vil et vindicatif que l'on observe dans les textes rendus publiquement accessibles. La Cour relève avec pertinence que les coauteurs du délit, invitant les internautes à communiquer leurs propres griefs sans se départir de leur anonymat, ne se souciaient manifestement pas de vérifier les accusations qu'ils seraient invités à propager. La Cour retient à bon droit que les procédés ainsi mis en oeuvre contre l'intimé ne répondaient à aucun motif suffisant aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP
 
7.   
A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. 
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au jugement d'appel. Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). 
Le délai ordinaire de sept ans prévu par l'art. 97 al. 1 let. d CP est en l'occurrence déterminant. Les deux tiers de ce délai étaient révolus au jour de l'arrêt de la Cour de justice. Cette autorité a porté un nouveau jugement sur les faits de la cause; elle a alors nuancé l'appréciation du Tribunal de police en retenant que parmi les assertions rendues publiques à l'adresse « www.xxxxx.info », toutes n'étaient pas punissables selon l'art. 173 ch. 1 CP. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence ci-mentionnée, il s'imposait de prendre en considération aussi le temps écoulé et d'envisager une réduction de la peine. 
La Cour ne l'a pas fait; elle expose au contraire que « le premier juge ayant précisé avoir tenu compte de la circonstance atténuante du temps écoulé dans le cadre de la fixation de la peine, à juste titre, il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur la critique [du recourant] sur ce point ». Ces considérations résultent sans doute d'une inadvertance car le Tribunal de police n'a pas mentionné l'art. 48 let. e CP dans son jugement; il n'a en aucune manière discuté l'incidence du temps écoulé depuis le comportement punissable du recourant et il n'a pas évalué le comportement de cette partie dans l'intervalle. La peine de cent vingt jours-amende est d'ailleurs élevée en comparaison avec le maximum de cent quatre-vingts jours prévu par l'art. 173 ch. 1 CP
Devant le Tribunal fédéral, le recourant est donc fondé à dénoncer un vice dans la fixation de la peine. L'arrêt attaqué doit être pour ce motif annulé; il appartiendra à la Cour de justice d'apprécier le comportement du recourant depuis l'infraction et, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle estimation de la peine en tenant compte du temps écoulé. 
 
8.   
La Cour de justice a implicitement joint les deux appels dont elle était saisie; elle a ensuite réglé globalement le sort des frais d'appel. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, elle a imputé deux tiers de ces frais au recourant et un tiers à l'intimé. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a d'abord critiqué cette répartition, puis il s'est expressément désisté de ce grief dans son mémoire de réplique. A première vue, la répartition s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation que l'art. 428 al. 1 CPP confère aux juges d'appel; quoi qu'il en soit, la Cour doit rendre un nouveau jugement et il lui appartiendra donc de statuer à nouveau sur les frais d'appel à assumer par le recourant. 
 
9.   
En instance fédérale, le recourant n'obtient gain de cause que sur la fixation de la peine, soit sur un point qui est exorbitant des intérêts juridiquement protégés de l'intimé (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84). En ce qui le concerne, celui-ci obtient donc entièrement gain de cause. 
En conséquence, le recourant doit acquitter un émolument judiciaire réduit; des dépens également réduits doivent lui être alloués à la charge du canton de Genève. Des dépens non réduits doivent être alloués à l'intimé, à la charge du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. 
 
2.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs. 
 
3.   
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. au recourant, à titre de dépens. 
 
4.   
Par prélèvement sur les sûretés constituées par le recourant, la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. à l'intimé U.________, à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin