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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_940/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de pouvoir, falsification ou suppression d'informations); demande de récusation; qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2017 (PE16.020851-FMO [496]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 21 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois et a rejeté le recours du prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 sur sa plainte pour abus de pouvoir contre un procureur du Ministère public central vaudois et pour falsification ou suppression d'informations contre ledit procureur ainsi qu'un employé de la société U.________, leur reprochant d'avoir prétendument censuré l'accès des abonnés de U.________ à un site internet.  
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui invoque une prétendue inimitié des magistrats fédéraux à son encontre ainsi qu'une précédente récusation des membres de la Cour de droit pénal survenue en octobre 2010 dans le cadre de la procédure 6B_819/2010, se borne à récuser ainsi sans discernement l'ensemble des magistrats actuels du Tribunal fédéral. La présente requête de récusation se révèle manifestement abusive. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cité sous rubrique au prononcé de non-entrée en matière rendu le 10 mai 2017, de sorte que toutes autres considérations et en particulier les conclusions civiles par 2'920'000 fr. correspondant à l'exécution d'une peine privative de liberté de 4 ans et 500'000 fr. de frais de justice sont irrecevables. Cela étant, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage en relation directe avec les infractions reprochées, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est écartée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring