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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.393/2002 /rod 
 
Arrêt du 30 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, juge présidant, 
Wiprächtiger, Karlen, 
greffier Fink. 
 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
contravention à la LStup, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 30 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er mars 2002, X.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine de 30 jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant et contravention à la LStup. 
B. 
Par un arrêt du 30 mai 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du condamné. Les faits retenus à la charge de celui-ci sont en résumé les suivants. 
 
Le 19 septembre 2000, l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a traversé la route en dérapage pour finir dans un champ, après plusieurs tonneaux; la prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,83g  au moins. 
 
S'agissant de la contravention à la LStup, le condamné est consommateur de chanvre depuis plusieurs années. Il achète des fleurs de chanvre par correspondance. Il consomme également de la teinture de chanvre, qui lui a été prescrite par un médecin. La consommation de ces produits aurait un but thérapeutique, celui de soigner un trouble maniaco-dépressif et des tendances à l'alcoolisme. De type sativa, le chanvre en cause contiendrait un taux de tétrahydrocannabinol (ci-après THC) oscillant entre 0,5 et 1,5% selon l'intéressé. Un certificat médical, établi au mois de juin 2000, précise que le chanvre, prescrit en accord avec les psychiatres, aurait permis au patient de renoncer à d'autres médicaments; il se sentirait mieux, moins fatigué, plus actif et il éprouverait moins le besoin de fumer ou de boire de l'alcool. 
C. 
Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2002 en vue d'être libéré du chef d'accusation de contravention à l'art. 19a LStup. D'après le recourant, d'une part les fleurs de chanvre indigène qu'il consomme contiendraient un taux de THC insuffisant pour être qualifiées de stupéfiants; d'autre part, la teinture de chanvre lui étant ordonnée par un médecin, il devrait au moins être mis au bénéfice de l'erreur de droit au sens de l'art. 20 CP
 
Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il demande également l'assistance judiciaire. 
D. 
L'autorité cantonale a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à présenter et s'est référée à ses considérants. 
E. 
Invité à répondre, le Ministère public du canton de Vaud a déclaré faire siens les considérants de l'arrêt attaqué et a conclu au rejet du recours (déterminations du 19 décembre 2002). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Au sujet des fleurs de chanvre indigène consommées, le recourant soutient qu'elles sont d'une variété dont la teneur en THC, de 0,5 à 1,5%, serait insuffisante pour avoir un effet stupéfiant au sens de la LStup. Il cite l'arrêt attaqué et des débats du Conseil des Etats (BS-CE 2001 p. 972 et 987) où il est dit que le cannabis, en-dessous d'un certain taux de THC, n'est pas considéré comme un stupéfiant au sens de la LStup. Il rejette le taux limite de 0,3%, fixé par l'Office fédéral de l'agriculture, et lui oppose le taux de 2% au moins admis par l'Office fédéral de la santé publique dans un avis adressé en 1997 à un Juge d'instruction genevois. D'après le condamné, les fumeurs de "joints" estimeraient qu'en-dessous de 10% il n'y aurait pas d'effet. Les fleurs de chanvre ne seraient pas non plus en elles-mêmes des stupéfiants car elles poussent dans les champs et ne sont ni des substances ni des préparations au sens de l'art. 1er LStup. Enfin, la cour cantonale se serait contredite en concédant que le thé de chanvre constitue un produit légal, puis en prononçant une condamnation alors que l'accusé a consommé principalement ces fleurs sous forme de thé. 
1.2 Dans des arrêts publiés aux ATF 126 IV 60 et 126 IV 198, le Tribunal fédéral a mis fin à une controverse sur la légalité des produits à base de chanvre. Il en ressort que le chanvre industriel présentant un taux de THC supérieur à 0,3% et les produits alimentaires contenant plus de 0,005% de THC constituent des stupéfiants dont notamment le commerce est interdit aux termes de l'art. 8 al. 1 let. d LStup. Il n'y a pas lieu de s'écarter aujourd'hui de cette jurisprudence, même s'il est vrai que le Parlement examine actuellement un projet de loi tendant à légaliser les produits à base de chanvre; on ignore cependant encore quelles seront les limites de la dépénalisation que le législateur fixera (arrêt du Tribunal fédéral 6S.715/2001 du 3 octobre 2002, consid. 2, destiné à la publication). 
 
En l'espèce, le recourant a admis que le chanvre consommé contenait un taux de THC oscillant entre 0,5 et 1,5%. La limite de 0,3% précitée est ainsi clairement dépassée. La Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la consommation de fleurs de chanvre par l'accusé, sous forme de thé ou de fumée, tombait sous le coup de l'art. 19a LStup
Le pourvoi doit être rejeté sur ce point. 
2. 
2.1 S'agissant de la teinture de chanvre, le recourant fait valoir que ce produit lui avait été ordonné par un médecin autorisé à pratiquer. Il estime qu'il ne l'a pas consommé sans droit au sens de l'art. 19a LStup. Selon lui, au moins, l'erreur de droit devrait être admise car celui qui reçoit un médicament élaboré par une firme pharmaceutique et prescrit par son médecin ne saurait douter de la légalité du traitement médical; en conséquence, l'art. 20 CP aurait été violé. 
2.2 Selon l'arrêt attaqué (p. 7 let. c), la teinture de chanvre aurait été prescrite au recourant par un médecin, à des fins thérapeutiques, mais sans que celui-ci ait été au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 8 al. 5 LStup. Ces faits ne sont pas contestés. Il s'ensuit que la consommation de ce produit est intervenue sans droit et que l'art. 19a LStup est applicable à cet égard. 
2.3 Quant à l'erreur de droit prévue à l'art. 20 CP, la Cour cantonale a considéré qu'elle n'était pas réalisée car l'accusé, gros consommateur de cannabis depuis plusieurs années, connaissait parfaitement le débat en cours sur l'utilisation du chanvre indigène, notamment. Les références à différents articles de presse qu'il a produits le démontreraient. Au demeurant, d'après l'autorité cantonale qui cite les ATF 121 IV 109 consid. 5 et 120 IV 208 consid. 5, l'erreur de droit ne saurait être admise lorsque l'auteur a lui-même des raisons de douter de la licéité de son comportement, ou lorsqu'il néglige de s'informer de façon suffisante. En outre, l'essentiel de la consommation du condamné porte sur plus de deux kilos et demi de fleurs de chanvre pour lesquelles il n'existait pas d'ordonnance médicale. 
2.4 Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible des arrêts ou de l'amende. Les termes "Celui qui, sans droit ..." se trouvent également à l'art. 19 ch. 1 LStup. Le fait d'agir sans droit est l'un des éléments constitutifs de l'infraction (Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1995, art. 19 n. 28). La conscience et la volonté de l'auteur doit aussi porter sur cet élément. 
 
Si l'auteur croit, par erreur, qu'il agit conformément au droit, cette erreur porte sur un élément constitutif de l'infraction. En conséquence, il s'agit d'une erreur sur les faits, prévue à l'art. 19 CP, non pas une erreur de droit selon l'art. 20 CP (ATF 117 IV 270 consid. 2; 116 IV 143 consid. 2b et c; 155 consid. 3; 109 IV 65 consid. 3). 
Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'alinéa 2 de cette disposition suppose que la loi réprime l'acte en cause comme délit de négligence; ce n'est pas le cas de la contravention prévue à l'art. 19a LStup, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le délinquant pouvait éviter l'erreur. 
2.5 On doit admettre qu'en principe le médecin qui prescrit une substance le fait conformément au droit; le patient qui vient consulter l'homme de l'art n'a pas à se méfier de celui-ci ni de la légalité du traitement qu'il ordonne. Les art. 9 ss LStup réglementent l'utilisation de stupéfiants dans l'exercice des professions médicales. Les médecins sont en principe autorisés à dispenser des stupéfiants (art. 10 LStup). Les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants que sur ordonnance d'un médecin (art. 13 LStup). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas constaté avec précision que le recourant connaissait la situation juridique; en effet, on cherche en vain une constatation claire d'après laquelle l'accusé savait que son médecin n'avait pas d'autorisation lui permettant de prescrire une préparation de type cannabique. Ainsi, on doit admettre qu'il n'avait pas conscience et volonté de consommer sans droit de la teinture de chanvre. Conformément à l'art. 19 al. 1 CP, il y a lieu de le juger d'après cette appréciation erronée des faits, c'est-à-dire qu'il se croyait en droit d'agir, qui lui est favorable. En effet, faute d'intention portant sur un élément constitutif de l'infraction, on doit considérer que celle-ci n'est pas réalisée. Dès lors, le pourvoi doit être admis sur ce point. 
2.6 Le pourvoi est partiellement admis, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale devra faire en sorte que la nouvelle décision soit fondée sur les considérants de droit du présent arrêt (art. 277ter al. 2 PPF). Cela signifie également qu'une nouvelle peine devra être prononcée. A ce sujet, on peut d'ores et déjà signaler que le recourant obtient gain de cause uniquement sur l'application de l'art. 19a LStup relative à la teinture de chanvre prescrite par le médecin, non pas relative aux fleurs de chanvre qui n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance médicale. De plus, la peine contestée de 30 jours d'emprisonnement sanctionne non seulement la contravention à la LStup mais encore la violation simple des règles de la circulation et une ivresse au volant avec une alcoolémie de 1,83g . Dès lors, l'admission très partielle du pourvoi justifierait une peine inférieure à 30 jours d'emprisonnement mais dont la réduction ne peut être que limitée. 
3. 
Le pourvoi est très partiellement admis. Un émolument judiciaire réduit devrait être mis à la charge du recourant pour la partie mal fondée de son argumentation. Compte tenu cependant de la situation économique précaire de l'intéressé, attestée par pièces, il se justifie de statuer sans frais. 
 
La demande d'assistance judiciaire n'a ainsi plus d'objet. 
4. 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 30 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le juge présidant: Le greffier: